CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme C..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° V 16-16.711
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Constant X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Constant X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2016), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par M. X... à l'encontre de Mme Y..., un jugement d'orientation a constaté le défaut de constitution régulière de la débitrice, écarté des débats l'ensemble de ses pièces et conclusions et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du jugement déféré, de déclarer irrecevables ses demandes présentées postérieurement à l'audience d'orientation du 23 juin 2015 et en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation, alors, selon le moyen, que le renvoi de l'audience d'orientation, fixée par le créancier poursuivant dans l'assignation délivrée au débiteur, peut être demandé pour permettre au débiteur de constituer avocat ou pour faire respecter le principe du contradictoire ; que selon l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ; que selon l'article R. 311-15 dudit code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut plus être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'aucun texte, et notamment ceux précités, n'interdit formellement le renvoi de ladite audience d'orientation ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le renvoi de l'audience d'orientation sollicité par le débiteur est possible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-15 que le débiteur ne serait pas recevable à solliciter sans avocat le renvoi de l'audience d'orientation, quel que soit le motif invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4, R. 322-17 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rejeter l'exception de nullité du jugement déféré, à déclarer irrecevables les demandes présentées postérieurement à l'audience d'orientation du 23 juin 2015 et à confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, n'a pas rejeté la demande de renvoi de Mme Y... dans le dispositif de sa décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement déféré, déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... présentées postérieurement à l'audience d'orientation du 23 juin 2015 et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement d'orientation.
Aux motifs que « Madame Y... n'était pas recevable à solliciter sans avocat le renvoi de l'audience d'orientation, quel que soit le motif invoqué ; (
) qu'il n'existe donc aucune violation du principe du contradictoire par le juge de l'orientation susceptible d'invalider le jugement déféré ».
Alors que le renvoi de l'audience d'orientation, fixée par le créancier poursuivant dans l'assignation délivrée au débiteur, peut être demandé pour permettre au débiteur de constituer avocat ou pour faire respecter le principe du contradictoire ; que selon l'article R. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties sont, sauf disposition contraire, de constituer avocat ; que selon l'article R. 311-15 dudit prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut plus être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'aucun texte, et notamment ceux précités, n'interdit formellement le renvoi de ladite audience d'orientation ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le renvoi de l'audience d'orientation sollicité par le débiteur est possible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi de Madame Y..., l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-15 que le débiteur ne serait pas recevable à solliciter sans avocat le renvoi de l'audience d'orientation, quel que soit le motif invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4, 322-17 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution.