CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° S 16-24.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry X...,
2°/ à Mme Corine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la Caisse régionale normande de financement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 211-8, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le défaut de paiement par le tiers saisi est imputable à la négligence du créancier saisissant, ce dernier perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier, la Caisse régionale normande de financement a poursuivi la vente des biens immobiliers de M. et Mme X... ; qu'un commandement valant saisie immobilière leur a été délivré le 28 juillet 2015 et a été publié le 5 août suivant ; que par acte de dépôt au greffe en date du 2 octobre 2015, la Caisse méditerranéenne de financement (la banque), créancier hypothécaire inscrit au jour de la publication du commandement, à laquelle celui-ci a été dénoncé, a procédé à sa déclaration de créance qu'elle a dénoncée au créancier poursuivant et aux débiteurs saisis ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la déclaration de créance, l'arrêt retient que si la banque a entrepris une action contre le tiers saisi, fructueuse selon jugement du 12 mars 2015 signifié avec un commandement de payer le 25 juin 2015 à la société reconnue personnellement redevable envers M. et Mme X..., elle ne justifie d'aucune procédure d'exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui avaient été allouées, et que cette inaction dans l'exécution du titre exécutoire à l'encontre de la société commerciale caractérise la preuve de sa négligence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'huissier de justice du 25 juin 2015, par lequel la banque a fait procéder à la signification à partie du jugement rendu à l'encontre du tiers saisi, contenait également un commandement à fin de saisie-vente, ce qui suffisait à caractériser que le créancier n'avait pas été négligent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité de la (déclaration de) créance de la CAMEFI ;
Aux motifs, sur la créance de CAISSE MEDITERRANEENE DE FINANCEMENT, que les appelants ne critiquant pas en cause d'appel les motifs pertinents de rejet de la nullité de la déclaration de créance de la CAMEFI, que la Cour adopte, en ce que la dénonce de la déclaration au débiteur est intervenue dans le délai et qu'aucun texte n'impose au créancier inscrit de joindre à l'acte de dénonciation les pièces accompagnant l'acte de déclaration de créance déposé au greffe, le jugement est confirmé de ce chef ;
il est constant que la CAMEFI a pratiqué diverses saisies-attribution entre les mains du gestionnaire des divers biens immobiliers et a perçu à ce titre diverses sommes à hauteur de 87.729,72 euros, ainsi qu'elle le conclut et le mentionne dans ses décomptes des 1er mars et 8 mars 2016 ;
elle a entrepris une action contre le tiers saisi, fructueuse selon jugement du 12 mars 2015 (pièce 14 CAMEFI), signifié avec commandement de payer le 25 juin 2015 à la SAS APPART'CITY venant aux droits de la société PARK AND SUITES (pièce 18), aux termes duquel le gestionnaire a été déclaré personnellement tenu envers la CAMEFI au payement des sommes dont il s'est reconnu personnellement redevable envers Monsieur et Madame X..., dans la limite du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juillet 2012, soit la somme de 147.782,92 euros outre intérêts au taux contractuel, et a été condamné à payer à la CAMEFI la somme de 93.421,05 euros, montant arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
toutefois, la CAMEFI ne justifie d'aucune procédure d'exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui ont été allouées, limitant ses diligences contre les débiteurs en procédant à la déclaration de sa créance le 5 octobre 2015 à la procédure de saisie immobilière suivie à leur encontre ;
cette inaction dans l'exécution du titre exécutoire à l'encontre d'une société commerciale caractérise la preuve d'une négligence de la CAMEFI lui faisant perdre ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi dans les termes du jugement de condamnation, de sorte que le jugement dont appel est réformé de ce chef ;
la créance de la CAMEFI s'élevant au 1er mars 2016, compte tenu des payements effectués depuis le 8 novembre 2011, à la somme de 84.719,16 euros, outre les intérêts au taux de 5,5 % l'an et cotisation d'assurance, et la CAMEFI perdant ses droits contre les débiteurs à concurrence de la somme de 93.421,05 euros, montant arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la CAMEFI ne justifie pas détenir de créance liquide et exigible contre les époux X..., ce qui conduit à prononcer la nullité de la déclaration de créance ;
Alors, d'une part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; que l'absence de voie d'exécution pratiquée à l'encontre du tiers saisi qu'il a fait condamner à lui payer la somme saisie n'établit pas en soi la négligence du créancier ; qu'en se prononçant de la sorte, bien qu'ayant relevé que « (la CAMEFI) a entrepris une action contre le tiers saisi, fructueuse selon jugement du 12 mars 2015 (pièce 14 CAMEFI), signifié avec commandement de payer le 25 juin 2015 à la SAS APPART'CITY venant aux droits de la société PARK AND SUITES (pièce 18), aux termes duquel le gestionnaire a été déclaré personnellement tenu envers la CAMEFI au payement des sommes dont il s'est reconnu personnellement redevable envers Monsieur et Madame X..., dans la limite du procès verbal de saisie-attribution du 26 juillet 2012, soit la somme de 147.782,92 euros outre intérêts au taux contractuel, et a été condamné à payer à la CAMEFI la somme de 93.421,05 euros, montant arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts », la Cour d'appel a violé l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, d'autre part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte, en considération de sa négligence, que caractériserait son inaction dans le recouvrement du titre exécutoire qu'elle avait obtenu à l'encontre du tiers saisi, lequel n'avait pas donné lieu, de sa part, à une procédure d'exécution forcée diligentée à l'encontre de celui-ci, après avoir relevé que « (la CAMEFI) a entrepris une action contre le tiers saisi, fructueuse selon jugement du 12 mars 2015 (pièce 14 CAMEFI), signifié avec commandement de payer le 25 juin 2015 à la SAS APPART'CITY venant aux droits de la société PARK AND SUITES (pièce 18), aux termes duquel le gestionnaire a été déclaré personnellement tenu envers la CAMEFI au payement des sommes dont il s'est reconnu personnellement redevable envers Monsieur et Madame X..., dans la limite du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juillet 2012, soit la somme de 147.782,92 euros outre intérêts au taux contractuel, et a été condamné à payer à la CAMEFI la somme de 93.421,05 euros, montant arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts », cependant que l'acte d'huissier de justice du 25 juin 2015 par lequel la CAMEFI a fait procéder à la signification à partie du jugement précité rendu à l'encontre du tiers saisi contient également un commandement à fin de saisie-vente, lequel engage la mesure d'exécution forcée et ouvre un délai de deux ans pour faire procéder à un acte d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R 221-5 du même code ;
Alors, de troisième part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte, en considération de sa négligence, que caractériserait son inaction dans le recouvrement du titre exécutoire qu'elle avait obtenu à l'encontre du tiers saisi, lequel n'avait pas donné lieu, de sa part, à une procédure d'exécution forcée diligentée à l'encontre de celui-ci, tout en constatant que « la CAMEFI a pratiqué diverses saisies-attribution entre les mains du gestionnaire des divers biens immobiliers et a perçu à ce titre diverses sommes à hauteur de 87.729,72 euros », soit que le tiers saisi avait procédé au paiement d'une partie substantielle de la créance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a ainsi violé ;
Alors, de quatrième part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte sans constater que la somme de 87.729,72 euros que la CAMEFI avait perçue du tiers saisi était étrangère à celle de 93.421,05 euros que ce dernier avait été condamné à lui payer et ne pouvait donc s'imputer sur celle-ci, même partiellement, ce qui aurait exclu qu'il ait pu y avoir défaut de paiement, au sens de ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de cinquième part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte sans constater que la somme de 87.729,72 euros que la CAMEFI avait perçue du tiers saisi était étrangère à celle de 93.421,05 euros que ce dernier avait été condamné à lui payer, quand, si tel avait été le cas, serait-ce en partie, elle ne pouvait pas retenir, ainsi qu'elle l'a fait, que la CAMEFI avait perdu ses droits contre les débiteurs à concurrence de cette somme de 93.421,05 euros, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de sixième part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte sans préciser à quelle date étaient intervenus les paiements du tiers saisi, cependant que s'ils étaient postérieurs au jugement de condamnation dont il avait fait l'objet, même en partie, ils valaient exécution dudit jugement, la Cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de septième part, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte sans préciser à quelle date étaient intervenus les paiements du tiers saisi, cependant que s'ils étaient postérieurs au jugement de condamnation dont il avait fait l'objet, même en partie, elle ne pouvait pas retenir, ainsi qu'elle l'a fait, que la CAMEFI avait perdu ses droits contre les débiteurs à concurrence de cette somme de 93.421,05 euros, la Cour d'appel a à nouveau derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et alors, enfin, que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si, au cas où elle aurait procédé à l'exécution forcée de la décision de condamnation du tiers saisi, la CAMEFI aurait perçu davantage que la somme de 87.729,72 euros qui lui avait été réglée par celui-ci, condition à défaut de laquelle elle ne pouvait retenir à son endroit l'existence d'un défaut de paiement imputable à la négligence du créancier, au sens de ce texte, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.