CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° W 16-27.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FA-G Perenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société FA-G Perenne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société IDM conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IDM conseil, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société FA-G Perenne et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Louis Z..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2016), que Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à Paris 14 ème et la société FA-G Perenne pour obtenir l'annulation d'une assemblée générale en date du 25 septembre 2012 ; que Mme X... a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir prise du défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts sans avertissement préalable et sans inviter le demandeur à régulariser la situation ou à formuler ses observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel formé par Mme X... pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts sans aucun avertissement préalable ni aucune invitation à régulariser la situation ou à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 963 et 964 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juridictions compétentes ne peuvent statuer sans débat sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience ; que la présente affaire a été débattue devant la cour d'appel, après que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel formé par Mme X... pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts sans qu'aucun débat n'ait porté sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé les articles 963 et 964 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, que le droit à l'accès au juge et le principe de la contradiction imposent que le juge qui relève d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avertisse au préalable l'appelant, et le mette en mesure de régulariser la situation ou de présenter ses observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel n'a adressé aucun avertissement à l'appelante sur le défaut d'acquittement de ce droit ; que les dernières conclusions ont été déposées par les parties le 21 janvier 2015 et les 6 et 18 mars 2015 ; que l'audience a été fixée plus d'un an plus tard, au 22 juin 2016 ; que l'affaire a été débattue à l'audience sans qu'à aucun moment Mme X... ait été avertie que l'irrecevabilité était encourue, ni invitée à régulariser la situation ou à s'en expliquer ; qu'en déclarant ensuite d'office irrecevable, dans sa décision, l'appel de Mme X... pour défaut de versement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, et en la condamnant au paiement d'un total de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... à l'accès au juge et au principe de la contradiction, a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le greffe avait, préalablement à l'audience, adressé à l'avocat représentant Mme X... , un avis par lequel il lui était demandé de régulariser la procédure en justifiant du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... , la condamne à payer à la société FA-G Perenne et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme globale de 2 000 euros et à la société IDM conseil la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 août 2014 irrecevable ;
Aux motifs que « Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel (
) ». Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (
) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (
). » Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que la juridiction peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. La juridiction statue, le cas échéant, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme X... n'a pas justifié s'être acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel. Son appel doit en conséquence être déclaré d'office irrecevable. » (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) Alors que le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir prise du défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts sans avertissement préalable et sans inviter le demandeur à régulariser la situation ou à formuler ses observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel formé par Mme X... pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts sans aucun avertissement préalable ni aucune invitation à régulariser la situation ou à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 963 et 964 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civil et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors, encore, que les juridictions compétentes ne peuvent statuer sans débat sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience ; que la présente affaire a été débattue devant la cour d'appel, après que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel formé par Mme X... pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts sans qu'aucun débat n'ait porté sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé les articles 963 et 964 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que le droit à l'accès au juge et le principe de la contradiction imposent que le juge qui relève d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avertisse au préalable l'appelant, et le mette en mesure de régulariser la situation ou de présenter ses observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel n'a adressé aucun avertissement à l'appelante sur le défaut d'acquittement de ce droit ; que les dernières conclusions ont été déposées par les parties le 21 janvier 2015 et les 6 et 18 mars 2015 ; que l'audience a été fixée plus d'un an plus tard, au 22 juin 2016 ; que l'affaire a été débattue à l'audience sans qu'à aucun moment Mme X... ait été avertie que l'irrecevabilité était encourue, ni invitée à régulariser la situation ou à s'en expliquer ; qu'en déclarant ensuite d'office irrecevable, dans sa décision, l'appel de Mme X... pour défaut de versement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, et en la condamnant au paiement d'un total de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... à l'accès au juge et au principe de la contradiction, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.