CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° P 16-26.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 septembre 2016 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Sens, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre X...,
2°/ à Mme Antoinette Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Facet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d‘instance de Sens, 23 septembre 2016), que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; qu'une demande de vérification des créances a été présentée au juge du tribunal d‘instance par cette commission ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire (la banque) fait grief au jugement de fixer ses créances à zéro euro au titre des prêts n° [...] et [...] qu'elle leur a consentis, alors, selon le moyen, que s'il appartient au créancier de prouver l'existence de la créance dont il se prévaut, il incombe au débiteur de prouver l'extinction de son obligation ; qu'il lui revient donc d'imputer le ou les paiements dont il prétend qu'ils ont éteint en tout ou partie son obligation ; que la banque invoquait, pour établir, ses créances de remboursement résultant des prêts n° [...] et [...], le dispositif d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir dans son décompte, imputé sur ses créances les paiements auxquels M. et Mme X... auraient procédés quand il revenait à ceux-ci de prouver l'extinction partielle de leur obligation et donc de procéder eux-mêmes aux imputations des paiements qu'ils prétendent avoir faits, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'était pas reproché à la banque de ne pas avoir dans son décompte imputé sur ses créances, les paiements auxquels M. et Mme X... avaient procédé, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, pour les besoins de la procédure de traitement de la situation de surendettement dont M. et Mme Pierre X... Y... sont bénéficiaires, fixé à 0 € les créances que la Crcam Centre Loire prétend détenir contre M. et Mme Pierre X... Y... au titre des prêts nos [...], [...] qu'elle leur a consentis (128 590 € 10 et 19 933 € 73) ;
AU MOTIF QUE « le décompte présenté par la Crcam de Centre Loire ne permet pas de calculer les sommes dues par les époux après versement des différentes sommes réglées par ces derniers la banque n'imputant pas les sommes versées sur le capital restant dû » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er 5e alinéas) ;
. ALORS QUE, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de la créance dont il se prévaut, il incombe au débiteur de prouver l'extinction de son obligation ; qu'il lui revient donc d'imputer le ou les paiements dont il prétend qu'ils ont éteint en tout ou en partie son obligation ; que la Crcam Centre Loire invoquait, pour établir, ses créances de remboursement résultant des prêts n°s [...], [...], le dispositif d'un arrêt rendu, le 4 décembre 2014 ; qu'en reprochant à la Crcam Centre Loire de ne pas avoir, dans son décompte, imputé sur ses créances les paiements auxquels M. et Mme Pierre X... Y... aurait procédés, quand il revenait à ceux-ci de prouver l'extinction partielle de leur obligation et donc de procéder eux-mêmes aux imputations des paiements qu'ils prétendent avoir faits, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 12315 du code civil.