N° B 16-87.143 F-D
N° 2994
FAR
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- Le syndicat UFCM CGT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire, M. Denis Y... et Mme Virginie Z..., du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et suivants du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a, après évocation, débouté les parties civiles de toutes leurs demandes à l'encontre de l'établissement public de sécurité ferroviaire, de M. Denis Y... et de Mme Virginie Z... ;
"aux motifs que l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dont les missions et les statuts sont définis par le décret n°2006-369 du 28, mars 2006, doté d'un conseil d'administration, composé de représentants de l'État, de parlementaire, de deux membres compétents et de deux représentants du personnel, qui fixe les conditions de la gestion administrative et financière des personnels ; qu'un directeur général, M. Y..., a autorité sur tous les personnels dont il assure le recrutement, la nomination et la gestion et dont il fixe la rémunération dans le cadre des conditions générales définies par le conseil d'administration qu'il sera utilement précisé qu'à compter du second semestre 2013, M. Y... a consenti délégation de pouvoirs et de responsabilité à Mme Z..., directrice des ressources humaines, en septembre 2013 a-t-elle précisé devant le tribunal correctionnel ; que lors sa séance du 16 octobre 2008, le conseil d'administration a décidé de la mise en place d'une délégation unique du personnel conformément aux principes législatifs et réglementaires repris dans le code du travail selon lesquels par application des articles L. 2326-1 et suivants : « dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur tient décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ; qu'il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise » ; que par application des dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail « Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions de délégué du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur » ; que trois versions successives du règlement intérieur de la délégation unique du personnel ont été établis le 2 avril 2009, puis le 4 mars 2010 puis le 2 février 2012 et prévoient les règles relatives à son organisation interne, aux règles de réunion de la délégation unique du personnel, à ses moyens matériels et à ses ressources ; que M. Frédéric X..., selon ses écritures, salarié de l'EPSF depuis le 22 mai 2006, licencié en décembre 2014 à la suite d'une décision du ministre du travail du25 novembre 2014 ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, a cumulé plusieurs mandats représentatifs, le premier du 6 février 2009, en qualité de membre élu de la délégation unique du personnel de l'EPSF, puis réélu la dernière fois le 14 février 2013 ; qu'il a également rempli les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise entre le 7 mars 2013 et le 27 septembre 2013, été désigné le 4 septembre 2013 par le syndicat UFCM CGT des cheminots de la somme comme représentant de la section syndicale et été élu membre titulaire du CHSCT lors des élections du 29 avril 2014 ; quq'il prétend n'avoir cessé de dénoncer les agissements de son employeur à l'encontre de la délégation unique du personnel, provoquant l'ire de la direction conduisant à son licenciement ; que M. X... et le syndicat UFCM CGT, par acte du 10 janvier 2014, ont fait citer directement l'EPSF, M. Y..., en qualité de directeur général, et Mme Z..., depuis qu'elle a reçu délégation, pour « avoir entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013 et en tout cas depuis temps non prescrit, entravé le fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel au sein de l'établissement public de sécurité, ferroviaire en s'abstenant de procéder au fonctionnement régulier de cette instance conformément aux dispositions des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et L. 2323-1 à L. 232-60 du code du travail, faits qualifiables de délit d'entrave au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel, tel que prévu et réprimé par l'article L. 232 8-1 du code du travail qui énonce : « le fait d'apporter une entrave soit la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement Ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. » ; qu'il était reproché par les parties civiles poursuivantes 13 séries de faits relatifs aux convocations aux réunions de la délégation unique du personnel, à la fixation de l'ordre du jour de ces réunions, à la diffusion des procès-verbaux et aux moyens d'information et de communication qui ne seraient pas tenus à la disposition de la délégation unique du personnel par l'employeur, ces agissements étant constitutifs du délit d'entrave ; qu'après jugement avant dire droit du 30 janvier 2014 fixant le montant de la consignation à verser par les partie civiles, le tribunal correctionnel d'Amiens a par jugement du 9 octobre 2014 rejeté l'exception de nullité soulevée par la défense et renvoyé les trois prévenus des fins de l poursuites ; que les appels, interjetés dans les formes et les délais légaux, des dispositions relatives à l'action civile, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, de ce jugement, aux noms de M. X... et du syndicat UFCM CGT, dont la qualité de partie civile dont la qualité n'est pas contestée, sont recevables ; qu' alors qu'aux termes de leurs conclusions, les parties sollicitent curieusement la réformation du jugement entrepris, s'agissant des parties civiles, la confirmation de la décision critiquée s'agissant des prévenus, la cour se voit donc contrainte d'évoquer et de statuer sur l'action civile ; que pour autant, il sera dès à présent rappelé que les parties civiles, quand bien même seraient-elles a l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, ne disposent pas de la faculté d'appeler des dispositions relatives à l'action publique d'un jugement ; que la décision de relaxe des trois prévenus est désormais définitive et les parties civiles ne sauraient la remettre en cause aux motifs allégués d'insuffisance de motifs du jugement entrepris que la cour ne saurait, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas caractérisé le délit d'entrave comme le demandent les parties civiles appelantes ; que la cour ne peut que rechercher si les faits visés par la prévention, et dans les limites de celle-ci, sont constitutifs d'une faute civile, sur le fondement de laquelle les parties civiles sont muettes, imputables au(x) prévenu(s), ayant causé aux parties appelantes ou à l'une d'entre elles un préjudice certain et direct ; qu'aux termes de la citation directe délivrée à la requête des parties civiles, la prévention est strictement limitée à la période comprise entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013 et cette période ne saurait être étendue aux motifs d'une prétendue erreur de plume, qui ne saurait être palliée par la mention « depuis temps non couvert par la prescription » dépourvue de toute portée, ou selon les écritures des appelantes, jusqu'au 10 janvier 2014, pour la première fois à hauteur d'appel ; qu'en conséquence de quoi, dès à présent, la cour déboutera les parties civiles de leurs demandes à l'égard de Mme Z... dont il n'a pas été contesté qu'elle n'a bénéficié d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités qu'à compter de septembre 2013 ; que, par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu pour la cour d'examiner les faits dénoncés postérieurs au 29 mars 2013, soit hors de la période de prévention déterminées par les parties civiles poursuivantes et du champ des poursuites qu'elles ont initiées, s'agissant :
- des conditions de convocation à une réunion de la délégation unique du personnel tenue le 6 juin 2013,
- de la demande de l'employeur lors d'une réunion du 31 mai 2013 à M. X... d'un certificat médical avant de l'autoriser à assister à cette réunion,
- de la fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise du 25 avril 2013, - de la question posée quant à la possibilité d'être témoin lors d'une réunion tenue le 4 avril 2013 qui par ailleurs a trait à l'exercice des prérogatives des délégués du personnel,
- des procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel du 2 mai 2013 et du 6 juin 2013,
- de la question posée lors de la réunion du 2 mai 2013 relative à la présentation du rapport annuel du médecin du travail,
- des questions posées 1ers de la réunion du 2 mai 2013 sur la société APS YS/EADS,
- des usages exposés lors de la réunion du comité d'entreprise du 4 avril 2013,
- de la constatation lors de la réunion tenue le 13 mai 2013 de l'absence de mise à jour du registre des délégués du personnel,
- de la modification du règlement du personnel dénoncée par lettre recommandée du 12 août 2013, de l'utilisation alléguée, postérieurement au terme de la prévention, par la délégation unique du personnel de subventions ides fins étrangères à leur vocation légale ;
"alors que les énonciations de la citation se combinent avec celles des pièces servant de base à la poursuite, dont le prévenu a reçu copie avant sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'en refusant systématiquement d'examiner les faits résultant des pièces et des écritures produites par demandeurs qui n'étaient pas couverts par la prescription de l'action publique en relevant que ces faits étaient étrangers aux limites temporelles de la citation visant strictement une période comprise entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine en méconnaissance de l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et L. 2323-1 à L. 2323-60, L. 2328-1 du code du travail, 1382 du code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a, après évocation, débouté les parties civiles de toutes leurs demandes à l'encontre de l'établissement public de sécurité ferroviaire, de M. Y... et de Mme Z... ;
"aux motifs que, sur les convocations aux réunions de la délégation unique du personnel, les parties civiles appelantes rappellent qu'aux termes des dispositions légales, l'employeur est tenu de convoquer tous les membres de la délégation unique du personnel à une réunion mensuelle et soulignent l'absence d'incident jusqu'en août 2011 ; qu'elles soutiennent pour réunion du mois d'août 2011, que M. X... n'a pas reçu de convocation, que s'il était en arrêt maladie, la suspension de son contrat de travail était sans effet sur son mandat de représentant du personnel et que l'employeur n'était pas déchargé de son obligation de convoquer, font valoir qu'il n'a pas davantage été convoqué pour les réunions du 8 septembre 2011 et du 6 octobre 2011, pour cette dernière en tout cas dans le délai, pour la réunion du 17 novembre 2011 Elles ajoutent que sur interpellation de M. X..., le président de la délégation unique du personnel a renvoyé à une note explicative transmises aux membres le 28 novembre 2011 faisant valoir que depuis la mise en place de la délégation unique du personnel, les membres de celle-ci étaient convoqués par courriels envoyés sur la boite de messagerie électronique professionnelle à laquelle l'appelant n'avait pas accès ; que les parties civiles indiquent également que la convocation de M. X... à une réunion extraordinaire du 17 juillet 2012 ne lui est parvenue par lettre recommandée que le 18 juillet après avoir été envoyée par cireur à l'URSSAF et prétendent que deux membres, l'un en congé paternité, l'autre en arrêt maladie n'ont pas été régulièrement convoqués pour la réunion ordinaire du 7 mars 2013 ; qu'en réponse, les intimés rappellent qu'au début de chaque année, est présenté aux élus un planning des réunions de la délégation unique du personnel annexé au procès-verbal de la première réunion et que, par ailleurs, le règlement intérieur de la délégation unique du personnel applicable en 2011 prévoit en son article 7 que « la réunion mensuelle de la délégation unique du personnel a lieu en principe le jeudi de la première semaine de chaque mois » étant précisé que « cette date est confirmée ou modifiée le cas échéant au cours de la réunion précédente » ; que l'article 10 du règlement intérieur prévoit une convocation à la réunion par courrier électronique et que ces dispositions n'ont pas été modifiées dans la version du règlement intérieur la plus récente du 2 février 2012. Ils soulignent que M. X... avait parfaitement connaissance de ces dispositions en qualité de représentant du personnel depuis le 6 février 2009, qu'il était régulièrement convoqué sous cette forme et que quoique fréquemment absent pour raisons médicales, il a participé à la plupart des réunions à l'occasion desquelles était fixée la date de la réunion suivante ; qu'ils ajoutent enfin que l'appelant pouvait accéder à sa messagerie personnelle, même lorsqu'il se trouvait en arrêt maladie, depuis le local du comité d'entreprise ; qu'ils font observer que sur la période de la prévention au moins vingt réunions ordinaires de la délégation unique du personnel ont été tenues, que sur les cinq pour lesquelles M. X... prétend ne pas avoir été convoqué, il a néanmoins participé à deux de ces rainions et reconnaît avoir été informé d'une troisième et qu'il a toujours été régulièrement convoqué par sa messagerie électronique conformément au règlement intérieur et selon des modalités qui n'avaient jamais été remises en cause avant le mois de novembre 2011 ; que selon les propres pièces de l'appelant, aucune réunion n'a été tenue le 8 septembre 2011 et si M. X... était absent lors de la réunion du 1er septembre 2011, il n'est pas contesté qu'il avait été régulièrement convoqué selon la procédure prévue par le règlement intérieur ;qu'il était par ailleurs informé de la tenue de la réunion le 6 octobre 2011 au sujet de laquelle M. Philippe C..., délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise, lui a adressé le 4 octobre 2011 un courriel lui donnant pour consigne, si la convocation n'était pas reçue, de ne surtout pas le signaler aux ressources humaines et qu'il avait été convoqué selon la procédure prévue au règlement intérieur. Il était présent à la réunion extraordinaire du 17 novembre 2011 selon sa propre pièce n°8 ; que s'agissant de la réunion du 17 juillet 2012, les intimés confirment que la convocation de M. X... a par erreur été envoyée à l'URSSAF mais ajoutent que lui-même avait sollicité la tenue de cette réunion à laquelle il a d'ailleurs participé ;que quant à la réunion du 7 mars 2013, il ressort des pièces produites que le délégué du personnel, absent comme se trouvant en congé paternité, y a participé et que le président a proposé le report de la réunion ce à quoi M. X... qui avait formé une réclamation n'a pas donné suite considérant que le déroulement de cette réunion était souhaitable ; q'en considération des pièces versées aux débats et des explications données, la cour estime qu'il n'est pas établi que les intimés ont délibérément inobservé les règles de convocation prévues par le règlement intérieur et l'usage qui s'était instauré et qu'au contraire, il est démontré que les actes ou omissions qui leur sont reprochées étaient involontaires et sans intention de porter atteinte au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel ; qu'à défaut de démonstration d'un comportement fautif des intimés et de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté, les demandes appelantes à ce titre ne peuvent prospérer ;
"et aux motifs encore que, sur les réunions du personnel des 5 et 17 juillet 2012, les parties civiles appelantes exposent que M. X... a souhaité mettre à l'ordre du jour de la réunion du 5 juillet 2012 une série de questions ; que cette demande a été rejeté s au motif que ces questions n'avaient pas été présentées par le secrétaire de la délégation unique du personnel ; qu'une demande de réunion extraordinaire a été faite le 10 juillet 2012 pour aborder ces points et qu'une question inscrite à la réunion extraordinaire du 17 juillet 2012 était bien celle dont il demandait précédemment l'inscription ; qu'il n'a pas été convoqué dans les délais et que trois membres de la délégation unique du personnel ont assisté à cette réunion ; que les intimés rappellent qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur de la délégation unique du personnel dans sa version en vigueur en juillet 2012 « l'ordre du jour est établi conjointement entre le secrétaire et el président. Les membres de la délégation qui souhaitent faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion doivent en informer le secrétaire au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion » ; qu'il ressort des pièces produites que la question que souhaitait voir inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 5 juillet M. X... a été formulée dans une lettre du 2 juillet adressée non au secrétaire mais au président, qu'il était donc légitime qu'elle ne soit pas inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 5 juillet 2012 ; qu'elle a été abordée lors de la réunion extraordinaire tenue le 17 juillet suivant ; qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu de revenir sur les conditions de convocation à la réunion du 17 juillet déjà examinées, la cour estime qu'aucune faute civile imputable aux intimées n'est démontrée ;
"1°) alors qu'en considérant que la convocation par messagerie professionnelle satisfaisait à la procédure prévue par le règlement intérieur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en raison de l'impossibilité d'accéder quotidiennement à son poste de travail à la suite de son arrêt de travail, M. X... n'avait pas été empêché de prendre part aux réunions des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué à la réunion du 17 juillet 2012, dès lors qu'il n'avait reçu sa convocation qu'à la date du 18 juillet 2012, la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit d'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel n'était pas constitué, sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations" ;
"aux motifs encore que, sur les procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel, les parties civiles font grief aux intimés d'avoir établi certains procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel ; qu'il ressort des pièces produites que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 mai 2012 comme celui de la réunion du 10 janvier 2013 ont été élaborés sur la base de notes prises par Mme Aude D..., assistante au service des ressources humaines, conformément à l'article 9 du règlement intérieur de la délégation unique du personnel, et qu'ils ont été signés par M. B..., secrétaire ;qu'il ne saurait être tiré de ces circonstances que les procès-verbaux de ces réunions comme ceux de réunions ultérieures ont été rédigés par l'employeur ;
"3°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des pièces produites que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 mai 2012 comme celui de la réunion du 10 janvier 2013 ont été élaborés sur la base de notes prises par Mme D..., assistante au service des ressources humaines, conformément à l'article 9 du règlement intérieur de la délégation unique du personnel, sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si les procès-verbaux litigieux n'avaient pas été rédigés à partir d'un poste de travail de l'employeur comme le démontrait la capture d'écran produite par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
"aux motifs encore que sur le rapport annuel de la médecine du travail et le rapport annuel unique : les parties civiles appelants font grief aux intimés de ne pas avoir présenté depuis plusieurs années le rapport annuel du médecin du travail alors qu'ils en avaient l'obligation dès lors que la demande leur en était faite par le comité intéressé en vertu des dispositions de l'article D. 4624-45 du code du travail, ce à quoi les intimés répliquent pertinemment que ces dispositions réglementaires ont été annulées par une décision du Conseil d'État du 17 juillet 2013 ; qu'il est également reproché aux intimés qu'alors que depuis la réunion du 10 mars 2011, il avait été convenu que tous les ans au mois de février le rapport annuel unique serait transmis à la délégation unique du personnel au moins quinze jours avant la date de la réunion, l'employeur n'avait pas été en mesure de respecter l'usage instauré qu'il avait mis en place quoique les dispositions le prévoyant n'aient pas vocation à s'appliquer à l'établissement public de sécurité ferroviaire mais s'agissant d'une pratique plus favorable lors de la réunion de février 2013 et pas davantage lors de la réunion du 7 mars 2013 ; que les parties civiles appelantes conviennent cependant que lors de la réunion du 4 avril 2013, le rapport annuel a été présenté ; que, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de réunion du 2 mai 2013, soit plus de 15 jours après le 4 avril 2013, aucun membre n'a jugé utile de revenir sur ledit rapport, aucune faute civile ayant causé préjudice ne saurait être reproché aux intimés ;
"4°) alors que depuis une réunion du 10 mars 2011, il avait été convenu que tous les ans au mois de février, le rapport annuel unique serait transmis à la délégation unique du personnel au moins quinze jours avant la date de la réunion ; qu'en considérant cependant que l'employeur n'avait pas commis le délit d'entrave en communiquant le rapport unique lors de la réunion du 4 avril 2013 sans respecter le délai de quinze jours précédemment rappelé, dès lors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de réunion établi le 2 mai 2013 qu'aucun membre n'ait contesté l'absence de communication préalable, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale ;
"aux motifs enfin que sur le versement du budget 2013 quant au financement des activités sociales et culturelles : les parties civiles appelantes exposent que lors de la réunion ordinaire: du comité d'entreprise du 10 janvier 2013 devait être présenté le compte rendu annuel de gestion financière de ce comité ; qu'après renvois, les comptes ont finalement été présentés lors de la réunion ordinaire du comité entreprise du 4 avril 2013 alors que le déblocage des fonds pour les activités sociales et culturelles devait intervenir, conformément au règlement intérieur de la délégation unique du personnel au 1er mars pour l'exercice à venir s'agissant de la subvention de fonctionnement et au 1er janvier, s'agissant de la contribution au financement des activités sociales et culturelle ; que les intimés rappellent que l'établissement public administratif de sécurité ferroviaire ne manie pas ses fonds et qui seul l'agent comptable est habilité à verser des sommes ; qu'ils soutiennent qu'en raison de pièces manquantes, indument et délibérément retenues par M. X..., le contrôleur budgétaire n'a pu apposer son visa et que la situation n' a finalement été débloquée que lorsqu'en raison de l'absence de M. X..., son suppléant dans ses fonctions de secrétaire a enfin transmis les pièces réclamées à plusieurs reprises, argumentaire auxquels les parties civiles appelantes s'abstiennent de répliquer ; que dans de telles conditions, l'existence d'une faute civile imputable aux intimés ayant causé préjudice aux parties civiles appelantes n'est pas démontrée ;
"5°) alors qu'en se bornant à énoncer que M. X... aurait omis de transmettre en temps utile les pièces nécessaires à ce que l'employeur verse le budget relatif aux activités sociales et culturelles pour l'année 2013 sans cependant préciser quelles étaient ces pièces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Frédéric X... et le syndicat UFCM CGT des cheminots d'Amiens ont, par acte du 10 janvier 2014, fait citer devant le tribunal correctionnel l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSR), M. Denis Y..., représentant légal de cet établissement, et Mme Virginie Z..., directrice des ressources humaines, pour avoir entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, entravé le fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise de l'EPSR en s'abstenant de procéder au fonctionnement régulier de cette instance ;
Que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont, seules, relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation des parties civiles, l'arrêt relève qu'il ne peut être recherché si sont constitutifs d'une faute civile que les seuls faits visés par la prévention, laquelle est strictement limitée à la période comprise entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013, cette période ne pouvant être étendue, nonobstant la locution "depuis temps non couvert par la prescription", dépourvue de toute portée ;
Attendu que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que les intimés se soient abstenus délibérément de méconnaître les règles de convocation prévues par le règlement intérieur et l'usage instauré et qu'en tout état de cause, les actes et omissions qui leur sont reprochés étaient involontaires en sorte qu'aucune intention de porter atteinte au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel n'est avérée ;
Qu'aucune faute relative aux modalités de l'inscription d'une question à une réunion extraordinaire du 17 juillet 2012 ne peut non plus être reprochée aux défendeurs, ladite question n'ayant pu, conformément à l'article 10 du règlement intérieur de la délégation unique du personnel, être examinée lors de la réunion du 5 juillet 2012 ;
Qu'il ne saurait être considéré que les procès-verbaux de certaines réunions ont été rédigés par l'employeur, étant rappelé qu'ils ont été élaborés sur la base des notes d'une assistante au service des ressources humaines, conformément à l'article 9 du règlement intérieure de la délégation unique du personnel, et ont été signés par le secrétaire ;
Qu'aucune faute ayant causé préjudice ne peut non plus être tirée du fait que le rapport annuel unique ait été présenté lors de la réunion du 4 avril 2013, soit tardivement au regard d'un usage dont les dispositions le prévoyant n'avaient au demeurant pas vocation à s'appliquer à l'EPSF, puisqu'aucun membre n'a jugé utile de revenir sur ledit rapport lors de la réunion suivante, du 2 mai 2013 ;
Que la cour d'appel énonce encore que le versement tardif de fonds destinés au financement des activités sociales et culturelles est dû au fait que M. X... a omis de communiquer partie des pièces nécessaires au contrôleur budgétaire et que la situation n'a pu être débloquée que par le suppléant de M. X... dans ses fonctions de secrétaire, à la faveur de son absence ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a, sans insuffisance ni contradiction, dans la limite de sa saisine, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, afférente au délit d'entrave au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.