SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11292 F
Pourvoi n° W 16-16.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris meuble, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris meuble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris meuble à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris meuble
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. Y... les sommes de 3.602,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE «la SA Paris Meuble a engagé M. Stéphane Y... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 2011 en qualité de commis pâtissier, catégorie employé, moyennant un salaire de 1 350 € nets pour 169 heures mensuelles.
Qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2011, M. Stéphane Y... produit aux débats une attestation – sa pièce 6 – émanant du directeur du restaurant « MASA » exploité par la SA Paris Meuble et qui certifie l'authenticité de ses plannings de travail – pièces 4 et 5 –, ainsi qu'un décompte détaillé à due concurrence de la somme qu'il réclame – pièce 5 bis.
Qu'en réponse à ces éléments suffisamment précis venant étayer la demande de l'appelant, la SA Paris Meuble se contente pour l'essentiel d'objecter qu'elle ne l'a jamais autorisé « explicitement ou implicitement » à effectuer des heures supplémentaires à l'exception des 13,50 heures du mois de décembre 2011, qu'il « ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument réalisées sur la période contractuelle », que les plannings de travail produits « ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause, avec la complicité de M. Hervé B... », et que l'absence d'heures supplémentaires en l'espèce ressort de manière incontestable d'une attestation en ce sens de sa secrétaire comptable – sa pièce 6.
Qu'en l'absence de pièces versées aux débats par l'employeur venant contredire celles de M. Stéphane Y..., démontrant l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SA Paris Meuble avec l'accord implicite de celle-ci et sur la période concernée, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société intimée à verser à M. Stéphane Y... à ce titre les sommes de 3 602,35 € et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ;
ALORS, de première part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait que les plannings de travail produits par M. Y... étaient fantaisistes et établis, pour les seuls besoins de la cause, avec la complicité de M. B... ; qu'en retenant que ces documents, joints à une attestation du directeur du restaurant et au décompte détaillé de la somme réclamée, étaient de nature à étayer la demande du salarié, sans répondre aux conclusions déterminantes de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties et si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer se demande, dont le juge doit vérifier le caractère suffisamment précis, la vraisemblance et la cohérence ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. Y..., que celui-ci étayait sa demande par la production d'une attestation émanant du directeur du restaurant « MASA » exploité par la société Paris meuble qui certifiait l'authenticité de ses plannings de travail ainsi que d'un décompte détaillé de la somme qu'il réclame, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nombre réduit de couverts, le niveau très bas du chiffre d'affaires, la fermeture du restaurant le week-end et les horaires limités de fonctionnement du room service ne révélaient pas le manque de sérieux, l'invraisemblance et l'incohérence des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur ou qui sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié peuvent donner lieu à rémunération ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble faisait valoir qu'elle n'avait jamais accepté, explicitement ou implicitement, l'exécution d'heures supplémentaires par M. Y... et que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était, en tout état de cause, pas nécessaire à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en affirmant que la société Paris meuble avait consenti implicitement à l'exécution par M. Y... d'heures supplémentaires, au seul vu des documents produits par le salarié qui contenaient uniquement une attestation du directeur du restaurant, les horaires que le salarié prétendait avoir effectués et la somme qu'il réclamait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accord pourtant démenti de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. Y... ni recherché si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part, QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire ; qu'il doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies et les modalité de calcul du rappel de salaire en résultant ; qu'en se bornant, pour fixer le montant du rappel d'heures supplémentaires qui serait dû par la société Paris meuble à M. Y... à viser les sommes réclamées par le salarié, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées ni les modalités de calcul du montant de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, avec intérêt aux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où, à l'examen des mêmes plannings de travail, il ressort que l'appelant s'est vu imposer des horaires de travail dépassant certaines semaines la durée maximale autorisée de 48 heures, telle que prévue à l'article 2.3 de l'avenant n°1 du 15 juin 2001 à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) dont relève la SA PARIS MEUBLE, la durée de travail effective ayant pu atteindre 60 heures, ce qui constitue une situation préjudiciable pour le salarié, après infirmation de la décision critiquée, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Paris meuble à régler à M. Y... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE le bénéfice d'une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil impose de constater l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice dont la réparation est demandée ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Paris meuble à payer à M. Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, que le dépassement de la durée maximale de travail autorisée constitue une situation préjudiciable au salarié, sans à aucun moment s'expliquer sur la teneur de ce préjudice et son autonomie par rapport à celui qu'elle réparait au titre du rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit et jugé que la démission de M. Y... du 19 décembre 2011 s'analyse en prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Paris meuble à lui payer de ce chef 3.088 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « M. Stéphane Y... a adressé le 19 décembre 2011 à l'intimée une lettre rédigée en ces termes : « Par la présente, je vous informe de ma démission du poste de commis pâtissier du restaurant MASA en date du 20 décembre 2011 et, ayant des congés payés, je vous demande que ma semaine de préavis soit déduite de ces congés payés. Je vous demande aussi de bien vouloir me régler mes heures supplémentaires et de régulariser tout mon dossier ».
Que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Stéphane Y... percevait un salaire de base de 1 544,35 € bruts mensuels.
Que contrairement à ce que soutient la Sa Paris Meuble, dès lors que la lettre de « démission » de M. Stéphane Y... fait expressément référence à un rappel d'heures supplémentaires qu'il estime lui être dû et au titre duquel il a été fait droit au plein de sa demande par la cour, démission qu'il entend remettre en cause en raison de manquements imputables selon lui à l'intimée en matière de temps de travail, considérant qu'il résulte ainsi de ces circonstances contemporaines de cette même démission qu'elle était équivoque à l'époque où elle a été donnée, il convient de l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque reposant sur des faits commis par l'employeur d'une gravité suffisante de nature à avoir empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties.
Qu'infirmant le jugement querellé, la SA Paris Meuble sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 3 088 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit et jugé que la démission de M. Y... du 19 décembre 2011 s'analyse en prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le prétendu manquement tiré du défaut de paiement des heures supplémentaires réalisées par M. Y... remontait au mois d'août 2011, que M. Y... ne s'en était pas plaint avant le jour de sa démission, de sorte qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la démission de M. Y... devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231- 1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait qu'aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché dès lors, non seulement, qu'elle n'avait pas autorisé le salarié à réaliser des heures supplémentaires, que les heures supplémentaires invoquées étaient totalement incohérentes et fantaisistes, mais également, que M. Y... avait monté de toute pièce un dossier « à charge » contre son employeur, après avoir échangé avec MM. B... et C... ; qu'en jugeant que la démission de M. Y... du 19 décembre 2011 s'analyse en prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre sur ce point aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.