SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11295 F
Pourvoi n° C 16-20.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Kamil Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Pacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Pacha ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juillet 2011 produisait les effets d'une démission et, en conséquence, d'avoir débouté l'exposant de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des trois contrats à durée déterminée produits aux débats et après vérification d'écritures en comparant l'écriture du premier contrat à durée déterminée, de la lettre de démission écrite et signée par Monsieur Y... et des deux contrats à durée déterminée dont ce dernier affirme qu'il s'agit de faux, que l'écriture et les signatures figurant sur l'ensemble des pièces comparées sont les mêmes ; que le Conseil des Prud'hommes a à tort écarté les deux contrats à durée déterminée sans même procéder à une vérification d'écritures alors que le salarié alléguait que les contrats à durée déterminée étaient des faux, ce que contestait la société Pacha ; que dès lors les deux contrats à durée déterminée en date du 3 février 2010 et du 1er avril 2010 sont opposables à Monsieur Y... ; que si le deuxième contrat à durée déterminée modifie le terme du premier contrat, lequel stipule un terme au 31 janvier 2011, le deuxième prévoyant un terme au 31 mars 2010, il reste qu'un contrat peut être modifié après accord des parties, peu important la qualification qu' ils donnent à l'acte, le juge ayant toujours le pouvoir de rétablir la véritable qualification qu'ont voulu les parties ; que le deuxième contrat a été signé par le salarié ; que ce dernier a aussi signé le troisième contrat fixant un terme du 1er avril 2010 au 30 mars 2011, ce qui signifie que les parties ont entendu appliquer le deuxième contrat jusqu'au terme prévu car ils ont ensuite établi le contrat daté du 1er avril 2011, au lendemain du terme du deuxième contrat à durée déterminée ; que dans ces conditions le changement du taux horaire passant de 13 € à 9 € est opposable au salarié ; que sa demande de rappel de salaire n'est pas fondée ; que, sur la demande d'indemnité de requalification, il appartient à l'employeur d'établir la validité du motif du recours au contrat à durée déterminée ; que le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; que l'employeur fait valoir qu'il avait licencié en 2009 tous ses salariés pour motif économique faute de chantier et d'activité suffisante, et qu'il n'avait donc plus d'activité permanente, les contrats postérieurs ne pouvant être des contrats "au long cours" ; mais que la société Pacha, en continuant son exploitation après 2009, devait nécessairement reprendre une activité normale sous peine de cesser son activité ; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d'établir que ces contrats correspondaient à un accroissement temporaire d'activité alors même qu'elle fonctionnait à cette époque au ralenti ; que, dès lors, le motif d'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.1242-2° du Code du travail n'est pas valable ; qu'il s'en suit que le contrat était irrégulier ; que même si le salarié a poursuivi son travail après le terme du contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 fixé au 30 mars 2011 transformant ainsi le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne le prive pas de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code du travail en cas d'irrégularité du contrat à durée déterminée initial ; que le jugement allouant une indemnité de requalification d'un mois de salaire soit la somme de 1.971,71 € sera confirmé sur ce point ; que, sur la rupture du contrat de travail, le salarié a adressé à son employeur une lettre de démission motivée en exposant que son contrat n'a pas été renouvelé et qu'il n'a pas eu d'augmentation ; que le salarié par cette lettre imputait à son employeur une attitude fautive ou déloyale ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte ; mais que la prise d'acte doit être justifiée par des faits d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail ; que le salarié avait accepté une réduction du taux horaire ; que le contrat de travail s'était poursuivi pour une durée indéterminée ; que le salarié n'est pas revenu à son travail et qu'aucune explication entre les parties n'a pu avoir lieu sur les motifs du départ du salarié ; que Monsieur Y... ne justifie pas de faits graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte n'est dès lors pas imputable à l'employeur ; que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail seront dès lors rejetées ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur tous les griefs invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que sollicitant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 juillet 2011 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exposant avait notamment fait valoir que ne lui avaient pas été réglés ses salaires pour les mois d'avril, mai et juin 2011, l'employeur ayant réglé, lors de l'audience de référé devant le Conseil de Prud'hommes intervenue plus de six mois après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la somme de 507,08 euros au titre du salaire de juin 2011 par la remise d'un chèque de ce montant et d'un bulletin de salaire y afférent; que pour infirmer le jugement entrepris et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni apprécié si, postérieurement à la fin du contrat de travail à durée déterminée, qui, comme le reconnaissait l'employeur, s'était poursuivi à compter du 1er avril 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations essentielles en ne réglant pas les salaires dus pour les mois d'avril, mai et juin 2011 et, dans l'affirmative, si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail;