SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11297 F
Pourvoi n° Q 16-20.938
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Caston, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une prime de repas et d'une prime de trajet en application de la convention collective du BTP de La Réunion.
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail, « la convention collective applicable à l'entreprise est celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics région de la réunion du 13 mai 2004, sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation entraînant leur mise en cause » ; que Monsieur Z... explique avoir modifié son Code APE.. d'origine « terrassements divers-démolition » pour celui de « réalisation et entretien de plantations ornementales » puis de « services d'aménagement paysager ». Il n'invoque pour autant aucun changement de son activité principale mais précise qu'il a souhaité faire coïncider l'activité de l'entreprise à la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2010 (convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008). Quant à la convention collective départementale du BTP, il fait état de ce qu'elle était appliquée volontairement. Il considère qu'elle a cessé de produire effet à compter de son remplacement ; que Monsieur Z... n'ayant pas une activité principale relevant de la convention départementale du BTP, l'application de celle-ci à l'entreprise ne peut en effet qu'être considérée comme volontaire et donc appliquée à titre d'usage. L'application de la nouvelle convention collective nationale étendue du secteur des entreprises du paysage étant de droit, il ne peut en être fait grief à l'employeur de s'y être conformé. Pour autant, la fin de l'application volontaire de la convention collective d'origine supposait la dénonciation de l'usage dans les formes requises notamment en informant individuellement Monsieur Y... et en respectant un délai de prévenance suffisant. Ces formalités impératives ne sont nullement invoquées, étant précisé que la mention de la nouvelle convention collective au bas des bulletins de paye n'a pas valeur d'information de dénonciation de l'usage. Dès lors, les dispositions de la convention collective d'origine continuent à produire effet (
) ; que Monsieur Y... demande la somme de 10.012,42 euros pour les primes de repas. L'employeur n'est pas contredit sur le fait que Monsieur Y..., qui travaillait pour l'essentiel le matin, prenait son repas à son domicile. La demande n'est donc pas fondée et le salarié est débouté de ce chef, le jugement étant ici infirmé ; que le salarié demande la somme de 9.451,20 euros pour la prime de trajet. Monsieur Z... n'est pas plus contredit sur le fait que le temps de trajet était compté dans le temps de travail et que Monsieur Y... bénéficiait d'un véhicule de l'entreprise. La demande n'est donc pas fondée. Le jugement est ici infirmé et le salarié débouté de sa demande.
1°) ALORS QUE la seule absence de contestation ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une prime de panier, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que M. Y..., qui travaillait pour l'essentiel le matin, prenait son repas à son domicile ; qu'en statuant ainsi quand l'absence de contestation qu'elle relevait ne valait pas acquiescement et ne la dispensait pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. Y... soutenait qu'il ne prenait pas ses repas à sa résidence habituelle ; qu'en retenant dès lors, pour le débouter de sa demande en paiement d'une prime de panier, qu'il ne contestait pas prendre son repas à son domicile, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu les termes du litige ;
3°) ALORS QUE la seule absence de contestation ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une prime de trajet, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que le temps de trajet était compté sur le temps de travail et que M. Y... bénéficiait d'un véhicule de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand l'absence de contestation qu'elle relevait ne valait pas acquiescement et ne la dispensait pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en application de l'article 28 de la convention collective du BTP de La Réunion, des indemnités de déplacement sont dues lorsque le lieu d'emploi (du chantier) se situe hors du lieu d'embauchage ; que dans ses conclusions d'appel (p. 18 et 19), M. Y... soutenait qu'il avait travaillé dans diverses communes distinctes de Sainte-Marie, commune d'embauche, et que les indemnités de déplacement n'avaient pas été réglées ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il ne contestait pas que le temps de trajet était compris dans le temps de travail, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu les termes du litige.