SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11299 F
Pourvoi n° D 16-13.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société The Gaiety, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre ), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société The Gaiety ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Gaiety aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société The Gaiety
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société THE GAIETY à verser à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Considérant que monsieur Y... prétend avoir accompli, pendant la durée de la relation de travail, soixante-deux heures de travail hebdomadaire correspondant à quatre-vingt dix-neuf heures supplémentaires de travail par mois et réclame en conséquence le paiement d'une somme de 22 337,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 233,44 euros au titre des congés payés afférents ; qu'à l'appui de sa demande, il produit deux plannings de travail hebdomadaires établis par son employeur et appliqués selon lui successivement pendant toute la durée de la relation de travail ainsi que cinq attestations émanant d'une ancienne salariée et de clients de la brasserie ; que sa demande est ainsi étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Considérant que la société The Gaiety soutient que les deux plannings produits par monsieur Y..., non datés et non signés, ne constituent que de simples projets et que les plannings réellement appliqués, versés aux débats, se bornent à prévoir l'accomplissement par le salarié des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues ; que la société fait valoir que les trois attestations qu'elle produit démontrent que monsieur Y... ne travaillait jamais le matin ni le soir et était souvent absent ou en retard ; Considérant que la cour relève d'une part que les plannings versés par la société ne portent que sur les mois de septembre, octobre et novembre 2012 et ne comportant aucune indication quant aux horaires de travail quotidien assignés à monsieur Y... ; que les trois attestations versées par la société sont par ailleurs très imprécises et ne permettent pas de déterminer les horaires de travail effectués par monsieur Y... ; que la cour observe également que la société ne verse aucun décompte du temps de travail réalisé par monsieur Y... ; que, d'autre part, la cour relève que les plannings hebdomadaires versés par monsieur Y..., dont aucun élément ne démontre qu'il s'agit que de simples projets, lui assignent un temps de travail de soixante-deux heures et de quatre-vingt-quinze heures par semaine, bien supérieur au trente-neuf heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail ; que ces plannings sont par ailleurs corroborés par les attestations versées par monsieur Y..., dont une émanant d'une salariée de la société, lesquelles indiquent unanimement que ce dernier travaillait entre huit et quinze heures par jour au sein de cette brasserie ouverte tous les jours de 5h00 à 2h00 du matin ; qu'il s'en suit qu'au vu des éléments produits par les parties, la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par monsieur Y... est établie ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 22 334,40 euros qu'il réclame à titre de rappel de ces heures supplémentaires, outre 2 233,44 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera donc réformé sur le montant de ce rappel de salaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents Attendu qu'en droit les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire et à un repos compensateur. Attendu que l'article L. 3171-4 du C.T. dit : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Attendu qu'en l'espèce Monsieur Y... produit deux plannings attestant des heures supplémentaires ainsi que des attestations d'une ancienne serveuse et de clients, versées au dossier, énumérant de nombreuses heures de travail réparties sur les 7 jours de la semaine, confirmant ainsi le tableau planning. Attendu que pour contredire ces plannings, la société dit qu'il s'agissait simplement de projets et produit 3 feuilles de présence des mois de septembre, octobre et novembre 2013. Attendu qu'en conséquence le Conseil dit que ces 3 feuilles de présence ne sont nullement explicites sinon incompréhensibles, aucun horaire n'étant noté. Que la société n'a pas répondu clairement aux horaires effectivement produits par Monsieur Y..., en contradiction avec l'article L. 3171-4 du Code du travail, cité ci-auparavant. Que pour apprécier le montant des heures supplémentaires dues, le Conseil dit que même si Monsieur Y... était associé, il n'en demeure pas moins qu'il était salarié, ayant accompli des heures supplémentaire justifiées en partie, et dont le montant est souverainement apprécié par le Conseil [
] Sur la demande de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé Attendu qu'en droit une distinction est établie entre la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié (art. L. 8221-1 du C.T.) Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues, comme remise d'un bulletin de paie, déclaration préalable à l'embauche (art. L 8221-5 du C.T.) La dissimulation peut également être partielle, notamment lorsque figure sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il est à noter que cette dissimulation n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. Soc. 29 novembre 2007, n°06-42.682 FD) Conformément à l'article L. 8223-1 du C.T., une indemnité forfaitaire est due en cas de rupture de la relation de travail. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y... a bien été destinataire de bulletins de paie sur lesquels ne figure pas la totalité des heures effectuées. Attendu qu'en conséquence le Conseil dit : Que Monsieur Y... est bien déclaré administrativement en tant que salarié, mais une partie de ses heures de travail a été dissimulée. Que conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, dans ce cas une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire est prévue en cas de rupture de la relation de travail. Que tel est le cas. » ;
ALORS d'une part QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la Cour d'appel a retenu que le salarié versait aux débats deux plannings hebdomadaires établis par son employeur et appliqués selon lui successivement pendant toute la durée de la relation de travail ainsi que cinq attestations ; qu'en considérant que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés alors qu'elle relevait par ailleurs que les plannings en cause lui assignaient un temps de travail de soixante-deux heures et de quatre-vingt-quinze heures par semaine et que les attestations indiquaient que Monsieur Y... travaillait entre huit et quinze heures par jour, ce dont il se déduisait que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à la société THE GAIETY d'y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour écarter les trois attestations versées aux débats par la société THE GAIETY, la Cour d'appel a retenu que ces attestations ne permettaient pas de déterminer les horaires de travail effectués par Monsieur Y... ; que pourtant l'attestation de Monsieur B... indique que, le dimanche, Monsieur Y... arrivait à 13 heures et repartait à 17 heures ; que cette attestation permettait donc de déterminer les horaires de travail effectués par Monsieur Y... pour la journée du dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS enfin QUE pour démontrer que les demandes de Monsieur Y... au titre des heures supplémentaires n'étaient pas fondées, la société THE GAIETY mettait également en avant le fait que ce dernier était associé de la société et qu'il aurait pu, à ce titre, contester les salaires qu'il percevait en sa qualité de salarié, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en faisant droit aux demandes de Monsieur Y... au titre des heures supplémentaires sans s'expliquer sur cette circonstance, la Cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du 6 décembre 2012 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société THE GAIETY à verser à Monsieur Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; Considérant qu'il résulte des termes de la lettre en date du 6 décembre 2012 adressée à son employeur que, même si monsieur Y... n'a pas utilisé l'expression prise d'acte de rupture, ce dernier a entendu mettre un terme à son contrat de travail à raison notamment du non-paiement d'heures supplémentaires ; que, contrairement à ce que prétend la société, cette lettre constitue donc bien une prise d'acte de rupture par le salarié, à compter du 6 décembre 2012 ; Considérant, ainsi qu'il a été dit cidessus, que la société The Gaiety n'a pas payé à monsieur Y... les heures de travail supplémentaires qu'il a accomplies pendant toute la durée de la relation contractuelle ; que ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non comme une démission et le licenciement de monsieur Y... prononcé postérieurement à cette prise d'acte est non-avenu ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les indemnités de rupture : Considérant qu'au moment de son licenciement, monsieur Y... avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L.123 5-5 du code du travail, il peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge (30 ans), des circonstances de la rupture du contrat de travail, de sa situation actuelle de chômeur et de l'absence de justification de recherche d'un nouvel emploi, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Considérant qu'eu égard à son ancienneté, monsieur Y... est par ailleurs fondé à demander le paiement d'une somme de 3122,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire avec prise en compte des heures supplémentaires qu'il aurait accompli s'il avait travaillé, ces heures constituant un élément stable et constant de la relation de travail sur laquelle il était en droit de compter ; qu'il lui sera également alloué une somme de 312,27 euros au titre des congés payés afférents ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie" ; Considérant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Considérant en l'espèce que les bulletins de paie de monsieur Y... versés aux débats font état de 169 heures de travail par semaine, nombre inférieur à celui réellement travaillé à raison des heures supplémentaires accomplies comme indiqué ci-dessus ; que les plannings établis par la société et assignant à monsieur Y... un nombre d'heure de travail supérieur à ces 169 heures démontrent l'élément intentionnel de cette dissimulation sur les bulletins de paie des heures réellement travaillées ; qu'il s'en suit que monsieur Y... est fondé, par application de l'article L.8223-1 du code de travail, à réclamer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour ces faits de travail dissimulé ; que cette indemnité devant être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat, il y a lieu de lui allouer, sur la base d'une rémunération mensuelle ainsi portée à 3 122,72 euros bruts mensuels, la somme de 18 736,32 euros ; que le jugement sera donc réformé quant au quantum de cette indemnité » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans le courrier qu'il a adressé le 6 décembre 2012 à la société THE GAIETY, Monsieur Y... faisait part à son employeur du fait que des événements survenus les 12 et 17 novembre précédent l'avaient contraint « à envisager son départ en qualité de salarié » à la demande de Monsieur Jean- Aymeric C... et que, de ce fait, « [s]on contrat de travail [était] « suspendu » sans qu'[il] soi[t] informé des conséquences financières » et concluait en précisant avoir demandé à un avocat d'assurer la défense de ses intérêts afin de « rechercher une solution amiable permettant d'aboutir à une rupture conventionnelle du contrat de travail » ; qu'il se déduit des termes clairs et précis de ce courrier que Monsieur Y... n'entendait nullement, par l'envoi de celui-ci, prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en toute hypothèse QU'en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux condamnations prononcées par la Cour d'appel au titre des heures supplémentaires entraînera celle des chefs de dispositifs relatifs à la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... dès lors que la Cour d'appel s'est fondée sur la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur pour juger que la prise d'acte par ce salarié de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.