SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11296 F
Pourvoi n° V 16-20.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lounge services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat CGT rails services, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lounge services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT rails services ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lounge services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lounge services à payer au syndicat CGT rails services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lounge services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait interdiction à la SAS LOUNGE SERVICES d'employer des salariés le dimanche passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 5.000 € par dimanche travaillé, et d'AVOIR condamné la SAS LOUNGE SERVICES à payer au syndicat CGT Rails Services la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé, outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'objet social de la Sas Lounge Services est «la gestion des services d'accueil dans les salles d'attente des gares ; les services d'accueil dans les salles d'attente réservées aux passagers d'Eurostar et tous services liés à la clientèle ferroviaire » ; que, sous-traitante de la société Eurostar, l'entreprise assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la gare du Nord pour les seuls passagers de la ligne Paris-Londres munis de billets Business Premier, après le contrôle douanier, par la mise à disposition de nourriture, de boissons, de journaux et est doté d'un service de renseignements, notamment de toute information relative aux retards des trains, d'accompagnement des voyageurs et de réservation de taxis, et d'équipement permettant notamment l'accès à la wifi ou l'utilisation d'un fax ; qu'elle est ouverte à la clientèle tous les jours à partir de 5 heures 40 et le dimanche de 7 heures jusqu'à 21 heures 40 ; qu'un seul dimanche de l'année n'est pas travaillé ; que sa dizaine de salariés environ relève de la convention collective des prestataires de services ; Que le contrat de sous-traitance avec la société Momentum, prestataire d'Eurostar, pour le salon d'accueil à Paris gare du Nord, porte l'intitulé « contrat pour la fourniture de services clients et de restauration » ; Que l'ouverture des salons sept jours sur sept y compris le dimanche n'a jamais été remise en question depuis sa création en 1994 jusqu'en janvier 2014 ; Considérant qu'aux termes des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3132-3 du code du travail, le travail d'un salarié ne peut excéder 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, étant donné le dimanche, Que l'article L.3132-12 dérogeant au principe du repos dominical dispose : « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » ; Que l'article R.3132-5 définit les industries visées par ces contraintes suivant un tableau organisé par catégories d'établissement parmi lesquelles figurent les entreprises de transport ferroviaire, les industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie, le tourisme et la restauration, l'article R. 3132-6 précisant que la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux activités déterminées dans ledit tableau ; Considérant que le tableau annexé à l'article R.3132-5 précise les activités de transport ferroviaire bénéficiant d'une dérogation permanente de droit comme étant les «activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens » ; Que tel n'est pas le cas de la société Lounge Services, société de service d'accueil de la clientèle d'Eurostar et non de transport, la sous-traitance exercée ne lui conférant pas davantage cette qualité et la dérogation de droit ne s'étendant pas par rattachement ; Qu'au titre des activités de tourisme, sont concernés les organismes et auxiliaires d'assurance pour leurs services de « permanence pour assistance aux voyageurs et touristes » ; que force est de constater que la SAS Lounge Services n'est pas un organisme d'assurance ; Que la mise à disposition des voyageurs, à titre gratuit, de journaux, ne confère pas la qualité d'une entreprise de journaux et d'information à la société Lounge Services ; Qu'enfin l'activité de restauration visée dans le tableau susvisé ne concerne que les hôtels, cafés et restaurants, ce qui n'est pas le cas de la SAS Lounge Services de sorte que celle-ci ne peut bénéficier du régime dérogatoire de droit ; qu'au reste, la société est désormais titulaire d'une licence de restauration dont elle produit le récépissé de déclaration d'ouverture à la préfecture de police de Paris en date du 6 octobre 2015, lui ouvrant droit au bénéfice de l'autorisation temporaire de dérogation sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement tant sur l'interdiction sous astreinte faite à la SAS Louage Services d'employer des salariés le dimanche au bénéfice en vertu d'une dérogation permanente de droit au repos dominical dont elle ne bénéficie pas que sur la juste appréciation de la provision à valoir sur la réparation du préjudice du syndicat CGT Rails Services » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ; L'article L.3132-12 dispose que :« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées » L'article R. 3132-5, pris en application de ces dispositions, stipule à titre dérogatoire que les entreprises de transport ferroviaire sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement, pour la conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens, aux salariés employés aux travaux ou activités ainsi spécifiés. La violation de ces dispositions, protectrices des salariés, constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la société Eurostar, qui exploite les trains entre Londres et Paris, met à la disposition de sa clientèle privilégiée des salons Business Premier exclusifs en gares. Il s'agit de salons d'attente, permettant aux passagers détenteurs d'un billet business premier de se reposer ou de travailler avec un accès à un ensemble d'équipements gratuits, tels que télécopieur, photocopieur, une ligne téléphonique dédiée à un service de taxi, une unité de chargement pour les téléphones portables, un accès gratuit au Wifi. Ce salon leur offre également des journaux et magazines et des boissons et snacks de type viennoiserie. A Paris, la gestion de ce salon, situé en gare du Nord dans l'enceinte du terminal Eurostar, dans l'espace dédié à l'embarquement des trains, est sous-traitée à la société Lounge Services par la société Momentum Services LTD qui assure, pour le compte de la société Eurostar Group Limited, le service de restauration à bord des trains Eurostar qui assure la liaison Paris Londres depuis la Gare du Nord. La société Lounge Services emploie 16 salariés. Comme le stipule le contrat signé entre les sociétés Lounge Services et Momentum Services, le personnel qui y est affecté a pour mission d'accueillir et d'escorter les voyageurs, les informer des installations disponibles, leur donner des informations générales sur l'Eurostar et leur voyage, notamment les informer des retards, disposer les journaux et magazines dans les présentoirs, s'assurer que toutes les installations du salon sont en bon état de fonctionnement et que les aires de collations sont bien approvisionnées. Le contrat prévoit que le salon de la gare du Nord est ouvert 7 jours sur 7 de sorte que le personnel de la société Lounge Services est amené à travailler le dimanche de 7 heures à 21 heures 40. Il n'est pas contesté que la société Eurostar bénéfice de la dérogation au repos dominical pour ses activités ferroviaires. Néanmoins, le fait que la société Eurostar sous-traite une partie de son activité à destination des passagers voyageant en business n'est pas de nature à faire bénéficier la société Lounge Services de la dérogation prévue à l'article L. 3132-12 précité, cette dernière n'étant pas une entreprise de transport ferroviaire et son activité n'entrant pas dans la liste des activités spécifiées à l'article R. 3132-5 pour lesquelles les entreprises de transport ferroviaire bénéficient d'une dérogation de droit. La distorsion de concurrence alléguée, à la supposer établie ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne pourrait être invoquée qu'à l'encontre de la SNCF pour obtenir, le cas échéant, la fermeture de ses salons grand Voyageur le dimanche. Le fait que les activités de consommation immédiate et de restauration, la presse, les entreprises de nettoyage ainsi que les entreprises de tourisme pour l'accompagnement de clientèle ouvrent droit à une dérogation n'est pas plus de nature à permettre à la société Lounge Services de bénéficier de cette dérogation. En effet, la société Lounge Services a pour seule activité une activité de services à destination des clients privilégiés de la société Eurostar. Il ne peut être dès lors considéré, comme elle le soutient, qu'elle exercerait plusieurs activités de tourisme et de loisir (dont l'accompagnement de clientèle), de consommation immédiate et de restauration, d'espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services, ou encore d'entretien ou bien de presse. Par conséquent, le fait pour la société Lounge services d'employer des salariés le dimanche dans l'établissement concerné, en violation des dispositions précitées, constitue un trouble manifestement excessif qu'il convient de faire cesser. Il convient dès lors de faire interdiction à la société défenderesse d'employer des salariés le dimanche sous astreinte de 5.000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés afin d'assurer l'efficacité de l'interdiction faite à la société défenderesse sans qu'il y ait lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte, étant rappelé que l'astreinte ne pourra être liquidée qu'en cas de nouvelle infraction constatée. En refusant d'appliquer les dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail sur le repos dominical édictées dans l'intérêt des salariés, la société Lounge Services porte atteinte aux droits de ces derniers. Sa responsabilité de ce chef n'est pas sérieusement contestable. Le syndicat demandeur est dès lors fondé à se voir accorder une provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant le préjudice ainsi porté à l'intérêt collectif de la profession » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.3132-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ; que ce bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical est accordé aux entreprises exerçant, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R.3132-5 du code du travail ; que selon ce dernier texte, bénéficient de cette dérogation les établissements intervenant dans le secteur des transports ferroviaires et ayant notamment « [des] activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens » ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué l'objet social de la SAS LOUNGE SERVICES est « la gestion des services d'accueil dans les salles d'attente des gares ; les services d'accueil dans les salles d'attente réservées aux passagers d'EUROSTAR et tous services liés à la clientèle ferroviaire » ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt attaqué que « sous-traitante de la société Eurostar, l'entreprise assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la gare du Nord pour les seuls passagers de la ligne Paris-Londres munis de billets Business Premier, après le contrôle douanier, par la mise à disposition de nourriture, de boissons, de journaux et est doté d'un service de renseignements, notamment de toute information relative aux retards des trains, d'accompagnement des voyageurs et de réservation de taxis, et d'équipement permettant notamment l'accès à la wifi ou l'utilisation d'un fax » (arrêt p. 2 § 4) ; qu'il s'en induisait que l'activité de prise en charge et d'accompagnement de la clientèle du train dans l'attente des embarquements, en sous-traitance pour le compte de la société ferroviaire EUROSTAR, rentrait dans la catégorie des « activités liées aux horaires de transports » et de l'activité « de garde, de surveillance et de permanence » des passagers utilisant le transport ferroviaire, telles que visées par l'article R. 3132-5 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constatations, a violé les articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en retenant que la société LOUNGE SERVICES ne rentrait pas dans la catégorie des entreprises bénéficiant de la dérogation de droit au repos dominical accordée aux entreprises exerçant, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R.3132-5 du code du travail, cependant que cette société avait d'autant plus vocation à figurer dans cette catégorie qu'elle exerçait aussi des activités touristiques, de restauration et de presse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constatations, a violé les articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail.