N° K 17-81.313 F-D
N° 3136
CG11
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Hubert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-3-1, 154 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de pièces de la procédure formulées par le conseil de M. X... dans sa requête initiale enregistrée le 24 mai 2016 et dans ses mémoires déposés et enregistrés les 25 et 28 novembre 2016 ;
"aux motifs que, sur le refus opposé au gardé à vue d'être assisté par un second conseil, le placement en garde à vue de M. X..., de nationalité allemande, lui a été notifié le 11 mai 2016 à 9 heures 55 par l'intermédiaire d'un interprète en langue allemande ; que l'intéressé a été informé de son droit d'être assisté d'un avocat ; que le procès-verbal qui fait état de l'accomplissement de cet acte supporte des mentions manuscrites en langue allemande en marge du texte, dans le texte et au pied du texte, dont il paraît vraisemblable qu'elle ont été apposées par M. X... ; qu'un procès-verbal du même jour à 11 heures 40 fait état de la présentation dans les locaux du service enquêteur de Mme Petra A..., avocat au barreau de Lyon « avocat désigné par le nommé X... Hubert
» ; que Me A... a demandé à l'officier de police judiciaire de joindre à la procédure un document écrit dont le texte était : « Me A... remarque que M. X... a droit à deux avocats pendant la garde à vue. C'est uniquement une circulaire qui recommande pour des raisons de sécurité de limiter la présence du conseil à un seul. Une circulaire n'a pas de force juridique obligatoire », ce que celui-ci a accepté ; qu'aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale : « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier (
) » ; qu'à trois reprises le législateur a fait état de l'assistance de « un » avocat, qu'il a évoqué l'hypothèse où « l'avocat » choisi ne pouvait pas être contacté, que le droit pénal en général et la procédure pénale en particulier sont d'application stricte, que l'autorisation donnée à M. X... de ne disposer de l'assistance que d'un avocat est conforme à la lettre du texte ; qu'il n'est pas démontré qu'elle est contraire à son esprit, que l'assistance dont il a bénéficié a bien revêtu un caractère pratique et effectif ; qu'il n'est pas démontré que l'assistance apportée par Me A... à M. X... était « purement théorique » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort au contraire de la procédure qu'elle a été effective, le conseil l'ayant assisté au cours de tous ses interrogatoires et ayant même tenté de faire usage de droits non prévus par les textes en provoquant un incident dans les circonstances décrites par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal daté du 11 mai à 15 heures 25 ; que le grief formulé à l'encontre des enquêteurs d'avoir exercé des pressions sur le gardé à vue pour qu'il renonce à l'assistance d'un second conseil n'est qu'une allégation dont il n'appartient pas à la cour de vérifier si elle revêt un caractère calomnieux ; que, sur le retard de l'information apportée au juge d'instruction du placement en garde à vue de M. X..., il ressort du procès-verbal du placement en garde à vue coté D 1212 que la notification de la mesure a commencé le 11 mai 9 heures 55 pour se terminer le même jour à 10 heures 35 ; que le déroulement de cette formalité a été ralenti par l'intervention d'un interprète qui a relu la pièce à M. X... avant qu'elle soit soumise à sa signature mais aussi par les dégradations du procès-verbal réalisées par l'intéressé ; qu'il ressort du procès-verbal coté D 1215 que le juge d'instruction a été informé du placement en garde à vue le 11 mai à 11 heures, soit 25 minutes après la clôture du procès-verbal ; que ce délai répond aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit au gardé à vue d'être assisté de deux avocats, a fortiori lorsque les domaines de compétence des deux avocats sont complémentaires ; que M. X..., citoyen allemand, avait demandé l'assistance de Me B..., pour ses compétences en droit pénal, et de Me A..., qui n'était pas spécialisée en droit pénal mais qui était bilingue en français et en allemand ; qu'en considérant que l'article 63-1-1 du code de procédure n'autorisait M. X... à être assisté que d'un seul avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, place une personne en garde à vue, doit en aviser le juge d'instruction dès le début de cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que le juge d'instruction n'a été informé du placement en garde de vue M. X... qu'à 11 heures, soit plus d'une heure après le début de cette mesure, qui a commencé à 9 heures 55 ; qu'en relevant, pour considérer que l'information du juge d'instruction n'était pas tardive, que celui-ci avait été informé 25 minutes après la clôture du procès-verbal de notification des droits, quand le délai à prendre en considération avait commencé à courir à compter du début de la garde à vue, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé de circonstances insurmontables justifiant cette information tardive, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire suivie des chefs d'abus de biens sociaux, obstacle aux vérifications ou contrôle des commissaires aux comptes par un dirigeant de personne morale, escroquerie, banqueroute et recel, M. X..., de nationalité allemande, a été placé en garde à vue le 11 mai 2016 à 9 heures 55 ; que l'officier de police judiciaire, en présence d'un interprète en langue allemande, a immédiatement informé l'intéressé de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou à défaut commis d'office dès le début de sa garde à vue ; que le gardé à vue a déclaré souhaiter être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que son avocat était Me Petra A..., avocat au barreau de Lyon et germanophone ; qu'il a précisé qu'au cas où cet avocat ne pourrait être contacté, il ne souhaitait pas qu'un avocat commis d'office lui soit désigné ; que, de façon manuscrite, M. X... a ajouté en langue allemande sur le procès-verbal de notification de ses droits que la présence supplémentaire de Me B... lui avait été refusée ; que Me A..., qui accompagnait M. X... lors de son arrivée dans les locaux du service enquêteur, a été informée par l'officier de police judiciaire du choix de l'intéressé ; que le juge d'instruction a été informé du placement en garde à vue de M. X... à 11 heures ; que Me A... s'est entretenue avec M. X... de 11 heures 20 à 11 heures 35, puis l'a assisté au cours de ses auditions ; que, le 12 mai 2016, M. X... a été déféré devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen des chefs susvisés à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ; que, le 24 mai 2016, le conseil de M. X... a notamment saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des procès-verbaux de garde à vue, moyen pris de ce que l'assistance d'un second avocat avait été refusée à l'intéressé pendant sa garde à vue ; que, par télécopie du 25 novembre 2016, le conseil de M. X... a adressé à la chambre de l'instruction un mémoire dans lequel il faisait de surcroît valoir que le juge d'instruction avait été informé tardivement du placement en garde à vue de l'intéressé ;
En cet état ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Attendu que M. X... ne saurait être admis à contester devant la Cour de cassation la réponse faite par la chambre de l'instruction au moyen pris de la tardiveté alléguée de l'information du juge d'instruction, dès lors que le demandeur, qui pouvait connaître ce moyen de nullité dès son interrogatoire de première comparution dont le procès-verbal figure à la cote D1267 du dossier de l'information, en ce que le procès-verbal d'information du juge d'instruction figure à la cote D1215 de ce dossier et qu'il était énoncé dans la requête en nullité que les avocats du demandeur avaient consulté les pièces relatives à la garde à vue dans le cabinet du juge d'instruction, était irrecevable à le présenter devant cette juridiction par mémoire en date du 25 novembre 2016, en raison de l'expiration du délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les demandeurs à la nullité, qui ne peuvent faire état devant la Cour de cassation des moyens qu'ils étaient irrecevables à soulever devant la chambre de l'instruction, par requête ou par mémoire, après expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code précité, ne sauraient être admis à reprocher à ladite chambre de l'instruction de ne pas les avoir examinés ou de les avoir rejetés ;
D'où il suit que le grief est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue de M. X..., tiré de ce que l'intéressé s'était vu refuser le droit d'être assisté par un second avocat au cours de la mesure, l'arrêt relève que le code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue ne peut bénéficier de l'assistance que d'un seul avocat et que l'assistance dont a bénéficié l'intéressé a revêtu un caractère pratique et effectif ; que les juges ajoutent à cet égard qu'il n'est pas démontré que l'assistance apportée par Me A... à M. X... était purement théorique, dès lors qu'il ressort au contraire de la procédure qu'elle a été effective, le conseil ayant assisté le gardé à vue au cours de toutes ses auditions ; qu'ils relèvent enfin que le grief formulé à l'encontre des enquêteurs d'avoir exercé des pressions sur le gardé à vue pour qu'il renonce à l'assistance d'un second avocat n'est qu'une allégation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la seule diligence imposée par l'article 63-3-1 du code de procédure pénale à l'officier de police judiciaire est d'aviser l'avocat choisi par la personne gardée à vue pour recevoir cette information, à l'exclusion de toute démarche auprès d'autres avocats dont elle mentionnerait également les noms, la chambre de l'instruction n' a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.