SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11313 F
Pourvoi n° P 16-15.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gemalto international, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gemalto international ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir juger que son licenciement était nul et de l'AVOIR par conséquent débouté de toutes ses demandes consécutives ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'ainsi, la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que cette dernière est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que cette fausseté se compose de deux éléments : un élément objectif (les faits dénoncés ne correspondent pas à la réalité) et un élément subjectif (la connaissance de la fausseté des faits dénoncés) ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié savait que les agissements invoqués étaient inexistants lorsqu'il a fait état du harcèlement moral allégué ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique que ce qui vous était reproché n'était pas « d'avoir invoqué des faits de harcèlement moral mais d'instrumentaliser de telles accusations dans le seul but de négocier financièrement au mieux votre départ ; Ce qui est en cause, ce n'est donc pas un exercice même excessif de votre liberté d'expression mais un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi envers Gemalto » ; que quelque soit la formulation employée par la SAS GEMALTO INTERNATIONAL, il n'en demeure pas moins que Monsieur Vincent Y... a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, et ce, de mauvaise foi selon la SAS GEMALTO INTERNATIONAL ; que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL allègue que la mauvaise foi de Monsieur Vincent Y... résulte de l'instrumentalisation d'une situation qu'il a largement créée ; que dans sa lettre du 12 septembre 2011, Monsieur Vincent Y... dénonçait : - l'absence de fourniture de travail correspondant à son poste actuel, - sa mise à l'écart du service et des réunions, - la non-transmission d'information et la négation même de son existence dans l'entreprise ; que dans ses conclusions, il indique que le retrait de ses attributions, sa mise à l'écart du service et des réunions s'illustrent par le fait que les documents d'information financière sur la situation de la société en 2011 ont été signés par Monsieur A... qui a repris ses fonctions ; que cependant c'est Monsieur Vincent Y... lui-même qui a souhaité évoluer vers d'autres fonctions début 2011 ; que compte tenu de l'importance et la sensibilité de ses fonctions, ce dernier ne dément pas qu'il a été décidé d'un commun d'accord qu'il devait accompagner la transmission des dossiers dans les meilleures conditions possibles sur la période minimum d'essai du successeur ; que l'arrivée de ce dernier s'est donc effectuée en accord avec Monsieur Vincent Y... en toute transparence ; qu'il est en conséquence à l'origine de ce changement de fonction et de la période de transition dès lors qu'à ce niveau de responsabilités et d'expérience, la recherche d'un poste disponible peut être de quelques mois ; que de plus, outre le fait que la pièce intitulée « Gemalto reports first quarter 2011 revenue » produite par Monsieur Vincent Y... qui d'ailleurs ne comporte que 4 pages sur les 24 annoncées est de langue anglaise dont il n'est pas proposé de traduction ne peut être prise en considération en application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, elle n'est pas datée ; que par ailleurs Monsieur Vincent Y... ne produit aucun document ni attestation justifiant de sa mise à l'écart du service et des réunions et d'une disparition de tous les supports externes de communication financière de l'entreprise ; que sur l'absence de fourniture de travail, il n'est pas contestable que Monsieur Vincent Y... avait en charge d'assurer la transition avec son successeur ce qui était une tache indispensable et dont l'accomplissement devait nécessairement prendre du temps ; que d'ailleurs outre les principales caractéristiques du plan de rémunération variable 2011, son objectif spécifique individuel pour l'année 2011 était la formation de son successeur, qu'il en avait été informé et avait donné son accord ; qu'en outre, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL justifie qu'en juillet 2011, Monsieur Vincent Y... était en charge d'une mission avec Monsieur B..., EVP Sécurité ; qu'en août 2011, il donnait son avis au sujet d'une étude publiée par l'équipe Equity Research de la Société Générale au sujet de la gestion des restructurations ; que sur la non-transmission d'information et la négation même de son existence dans l'entreprise, Monsieur Vincent Y... ne détaille pas ce grief et ne produit aucun justificatif à l'appui de ce grief ; que dans ses conclusions Monsieur Vincent Y... indique qu'il a attendu plusieurs mois pour se voir proposer une esquisse d'évolution sur imposte au sein de Mobile FINANCIAL SERVICES ; que cependant il résulte des mails produits par la SAS GEMALTO INTERNATIONAL que celle dernière a recherché un poste disponible à Monsieur Vincent Y... compte tenu de son niveau de responsabilités et d'expérience dès lors que par mail du 13 juillet 2011 il lui était indiqué « pas de job avec E... car finalement pas de changement d'organisation à ST, à priori job chez MFS avec JC F... dont le contour doit être précisé dans les semaines à venir » ; que des discussions ont ainsi débuté avec Monsieur Vincent Y... sur un poste de Vice Président Marketing Mobile au sein de la branche MFS ; que le 19 juillet 2011, l'accord du Management intervenait pour transférer Monsieur Vincent Y... du service HF Finances au service MFS Marketing ; que le 30 août 2011, un échange de mails de langue anglaise traduits, ayant pour objet proposition Monsieur Vincent Y..., entre Monsieur Hubert C..., directeur des ressources humaines et Monsieur D... Marc « c'est vraiment la personne clé pour le job, bien complémentaire de JCD. Si j'ai des réactions de son coté, je t'en ferai part... (étant à l'étage, il vient régulièrement dans mon bureau) ; offre revue par PC, je devrais avoir le feu vert pour parler à VB (Vincent Y...) dès demain ; j'espère qu'avec un tel support du grand chef finances tu pourras faire une belle proposition au Y... » démontre que la proposition se concrétisait ; que cette proposition a été faite à Monsieur Vincent Y... et que ce dernier a voulu avoir des précisions sur les conditions de rémunérations et avoir la garantie de ne pas changer d'entité légale dès lors que par mail du 7 septembre 2011 Monsieur D... lui indiquait qu'il n'avait pas encore de réponse « à la question du changement d'entité » ; que c'est dans ce contexte de finalisation des négociations que Monsieur Vincent Y... s'est plaint de harcèlement moral dans sa lettre du 12 septembre 2011 ; qu' il résulte des éléments sus-visés que Monsieur Vincent Y... n'établit pas les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne caractérise pas la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel dès lors que il ne justifie pas de la situation de santé qu'il allègue dans son courrier du 12 septembre 2011, aucun certificat médical ni aucune attestation ne sont versés au dossier ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur Vincent Y... faisait partie des plus proches collaborateurs du Directeur Général de la SAS GEMALTO INTERNATIONAL et était en relation directe avec notamment la direction des ressources humaines du groupe ; que c'est d'ailleurs Monsieur Hubert C..., directeur des ressources humaines qui le tenait informé de l'état des recherches d'un nouveau poste disponible ; qu'à aucun moment, Monsieur Vincent Y... a manifesté une quelconque impatience dans cette recherche, ne s'est plaint de la longueur de ladite procédure et du fait qu'il n'avait pas de travail alors qu'il dit lui-même qu'il a continué à avoir des horaires soutenus ; que par ailleurs c'est Monsieur Vincent Y... lui-même qui a souhaité évoluer vers d'autres fonctions début 2011 ; qu'il est en conséquence à l'origine de ce changement de fonction et de la période de transition dès lors qu'à ce niveau de responsabilités et d'expérience, il savait que la recherche d'un poste disponible pouvait prendre plusieurs mois ; qu'il s'ensuit que Monsieur Vincent Y... avait conscience du caractère mensonger de ses déclarations ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience de la déloyauté des griefs reprochés dès lors qu'il se plaint d'harcèlement moral au moment où les négociations pour un nouveau poste ont abouti ce que lui confirme la SAS GEMALTO INTERNATIONAL le 21 septembre 2011 et qu'il n'a jamais manifesté la moindre opposition au dit poste ; qu'en conséquence, compte tenu du niveau de responsabilité de Monsieur Vincent Y..., son comportement fautif ainsi établi est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les demandes de Monsieur Vincent Y... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de conditions d'emploi vexatoires seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris infirmé ;
et AUX MOTIFS supposés adoptés QUE M. V. Y... prétend faussement qu'on lui a retiré ses attributions ; qu'il était en charge d'assurer la transition de son successeur ; qu'en juillet 2011, il était en charge d'une mission sur la sécurité ; que fin août 2011, il donnait son avis au sujet d'une étude publiée par la société générale ; qu'il rencontrait régulièrement les directions du groupe GEMALTO INTERNATIONAL ; qu'il n'était donc ni isolé, ni abandonnée, qu'il n'apporte aucune preuve de la situation de santé qu'il allègue dans son courrier de septembre 2011 ;
1° - ALORS, d'une part, QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait grief à M. Y... d'avoir dénoncé dans un courrier du 12 septembre 2011 des agissements de harcèlement moral ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande du salarié tendant à voir juger que son licenciement était nul aux motifs notamment que « Monsieur Vincent Y... ne produit aucun document ni attestation justifiant de sa mise à l'écart du service et des réunions et d'une disparitions de tous les supports externes de communication financière de l'entreprise », que « sur la non-transmission d'information et la négation même de son existence dans l'entreprise, Monsieur Vincent Y... ne détaille pas ce grief et ne produit aucun justificatif à l'appui de ce grief » et qu'« il résulte des éléments susvisés que Monsieur Vincent Y... n'établit pas les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne caractérise pas la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel dès lors que il ne justifie pas de la situation de santé qu'il allègue dans son courrier du 12 septembre 2011, aucun certificat médical ni aucune attestation ne sont versés au dossier » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié avait relaté de mauvaise foi des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Y... la charge de la preuve de sa bonne foi, a violé de l'article 2274 du code civil et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2° - ALORS, d'autre part, QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait grief à M. Y... d'avoir relaté dans un courrier du 12 septembre 2011 des agissements de harcèlement moral dénonçant notamment une absence de fourniture de travail correspondant à son poste actuel ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande du salarié tendant à voir juger que son licenciement était nul en estimant que « sur l'absence de fourniture de travail, il n'est pas contestable que Monsieur Vincent Y... avait en charge d'assurer la transition avec son successeur ce qui était une tâche indispensable et dont l'accomplissement devait nécessairement prendre du temps » alors qu'il résultait de ses propres constatations que le successeur de M. Y... « a été recruté le 1er décembre 2010 pour une période transitoire de 6 mois [
] et que Monsieur Vincent Y... a eu la responsabilité de former son successeur » (arrêt, p. 4), de sorte que la période de formation du successeur de M. Y... était terminée depuis plus d'un trimestre à la date du courrier litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
3° - et ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures de M. Y... (conclusions d'appel, p. 3), si la fin de la période de formation de son successeur ne s'était pas achevée dès avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était opposable au salarié, d'AVOIR dit que sa convention de forfait en jours était valable et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande à ce titre ainsi que celles subséquentes des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du travail dominical et dépassement des durées maximales de travail ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la législation en matière de droit du travail, il résulte du contrat de travail de Monsieur Vincent Y... signé le 1er mars 2008 que « votre fonction comportant une autonomie importante dans la gestion de votre temps de travail, il ne saurait vous être imposé un horaire strictement défini. Dans ces conditions et en application de l'accord sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en vigueur, nous vous proposons d'être rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un nombre de jours de travail sur l'année » ; que ce forfait de 218 jours est appliqué par référence à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que Monsieur Vincent Y... soutient que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL ne relève pas du champ d'application professionnel de cette convention qu'elle applique volontairement à titre d'usage et qu'en conséquence la convention de forfait lui est inopposable ; que cependant cette convention collective est visée expressément par le contrat de travail signé par Monsieur Vincent Y... ; que selon l'article L. 2261 -2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur peu important ses activités secondaires ; que les juges doivent, en cas de contestation, rechercher quelle est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code APE ou code NAF attribué par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative ; que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL justifie que son activité principale est plus liée à la métallurgie qu'au SYNTEC dès lors que ses salariés sont majoritairement des opérationnels dont l'activité est de développer l'activité du groupe GEMALTO dont l'activité relève de la métallurgie ; qu'il ne s'agit pas d'une application volontaire mais d'une application obligatoire dès lors qu'aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'extension a pour effet de rendre obligatoire la convention ou l'accord étendu pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord ; que Monsieur Vincent Y... ne peut soutenir utilement que ce rattachement unilatéral aurait pour objet d'organiser « un droit d'organiser le temps de travail de manière dérogatoire » dès lors que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL fait une application intégrale et non distributive des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et que cette convention contient, notamment en ce qui concerne le forfait annuel en jours, des dispositions plus favorables pour les salariés que celles de la convention collective nationale dite du Syntec dans la mesure où la cour de cassation a validé les dites dispositions relatives au forfait en jours ; qu'il s'ensuit que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail signé par Monsieur Vincent Y... et qu'en conséquence le forfait en jours lui est opposable ; que sa demande à ce titre sera rejetée ainsi que celles subséquentes des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du travail dominical et dépassement des durées maximales du travail pour lesquels Monsieur Vincent Y... n'apporte au surplus aucun élément probatoire ;
et AUX MOTIFS supposés adoptés QUE contrairement à ce qu'il prétend la convention collective, dont il a approuvé le choix dans l'avenant à son contrat de travail, correspond à l'activité de la société GEMALTO INTERNATIONAL ; qu'étant entendu que la société GEMALTO INTERNATIONAL s'est engagée à appliquer la convention, que cette convention collective a été étendue, que l'activité de la société GEMALTO INTERNATIONAL est plus liée à la métallurgie qu'aux bureaux d'études, qu'il s'agit donc, non pas d'une application volontaire mais d'une application obligatoire ; que la convention de forfait de M. V. Y... est parfaitement valable ;
ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci et non de celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, pour dire la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable au personnel de la société Gemalto international, la cour d'appel a retenu que « son activité principale est plus liée à la métallurgie qu'au SYNTEC dès lors que ses salariés sont majoritairement des opérationnels dont l'activité est de développer l'activité du groupe GEMALTO dont l'activité relève de la métallurgie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer l'activité principale de la société Gemalto international qui ne se confond pas avec celle du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et par fausse application la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... au titre de l'indemnité reconventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de conditions d'emploi vexatoires ;
AUX MOTIFS propres exposés au premier moyen de cassation ;
et en particulier AUX MOTIFS QUE compte tenu du niveau de responsabilité de Monsieur Vincent Y..., son comportement fautif ainsi établi est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les demandes de Monsieur Vincent Y... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de conditions d'emploi vexatoires seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris infirmé ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le troisième.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... de versement de la prime sur objectifs sur l'année 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du plan de rémunération variable du groupe GEMALTO que la prime est payable en mars 2012 pour les personnes qui étaient présentes au 31 décembre 2011 ; que Monsieur Vincent Y... qui reconnaît dans ses écritures qu'il a bien eu des objectifs fixés pour l'année 2011 a quitté la SAS GEMALTO INTERNATIONAL le 19 octobre 2011, jour de l'envoi de la lettre de licenciement pour faute grave ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande formée par Monsieur Vincent Y..., la jurisprudence citée par ce dernier ne s'appliquant qu'en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le plan de rémunération variable du groupe précise que la prime de l'année A est payée en mars de l'année A+1 pour les personnes présentes le 31 décembre de l'année A ; que ce n'est pas le cas de Monsieur Y... ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le quatrième.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'exercice de souscriptions d'actions et d'attributions d'actions gratuites ;
AUX MOTIFS propres QUE dès lors que le licenciement de Monsieur Vincent Y... est fondé, il n'a subi aucune perte de chance ; que de plus, par contrat en date du 25 septembre 2008, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL a attribué à Monsieur Vincent Y... 10 000 options d'achat d'actions qui ne pouvaient pas être exercées avant le 25 septembre 2012 ni après le 25 mars 2018 ; que le contrat prévoyait que lorsqu'au jour de la rupture du contrat de travail les options n'ont pas été exercées par son titulaire, ces options deviennent caduques et font perdre tout droit à leur bénéficiaire ; qu'au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur Vincent Y... n'avait exercé aucune de ses options d'achat d'actions lesquelles sont devenues caduques ; qu'en ce qui concerne les RSU qui sont des actions gratuites pour le futur et conditionnées à la réalisation d'objectifs individuels ou collectifs et/ou à une condition de présence à une certaine date, Monsieur Vincent Y... devait être salarié de la SAS GEMALTO INTERNATIONAL ou de l'une de ses filiales au 2 octobre 2012 pour le 1er contrat RSU ou au 4 mars 2013 pour le second contrat d'attribution de RSU ; que ces contrats prévoyaient expressément l'hypothèse de la rupture du contrat de travail en ces termes "les RSU qui ne sont pas acquises à la date de résiliation (rupture du contrat) sont perdus" ; que cette disposition est reprise dans le GMALTO N.VGlobal Équité Inventive Plan à l'article 8.2 ; qu'il s'ensuit que les promesses d'attribution de RSU à Monsieur Vincent Y... sont devenues nulles et non avenues du fait de la rupture de son contrat de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
et AUX MOTIFS adoptés QUE M. V. Y... réclame 1 084 915 € de dommages intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des stock-options et des « restrictives share units » ; que pour qu'il y ait perte de chance encore faut-il que le licenciement de M. V. Y... soit sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a donc pas de perte de chance susceptible d'être invoquée ; qu'en ce qui concerne le RSU, les options deviennent caduques au départ de l'intéressé ; que c'est le cas de M. V. Y..., qui devra donc être débouté ; qu'à titre subsidiaire, les montants exorbitants réclamés par M. V. Y... ne peuvent être acceptés comme tels ; que les calculs seront donc écartés ; que de plus, peut-on noter que la date limite de souscription est distante de 11 mois, et de plus de un an pour les RSU ; qu'un doute sérieux existe donc sur le fait que M. V. Y... aurait ou non exercé ces différents droits ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le cinquième.