CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvoi n° E 16-23.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...] Haute-Nendaz (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Rodolphe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de Mme X... reçues au greffe le 2 octobre 2015, en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions de Mme X... remises le 22 janvier 2016 complétant son argumentation et ses productions précédentes, ni rappeler ses moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... au paiement de la somme de 409.751 euros à M. Y... au titre de la convention du 1er juillet 2008 et d'avoir dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 45.000 euros au titre des revenus locatifs en l'absence de compte d'administration entre les co-indivisaires ;
AUX MOTIFS QUE par ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2015, Mme X... demande la confirmation du jugement, de débouter M. Y... de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en mentionnant des conclusions signifiées le 2 octobre 2015 sans exposer succinctement ses moyens lorsque les dernières conclusions ont été signifiées le 22 janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et d'avoir condamné Mme X... au paiement de la somme de 409.751 euros à M. Y... au titre de la convention du 1er juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... renouvelle sa demande tendant à ce que la convention du 1er juillet 2008 soit appliquée, que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 409.751 euros ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a emprunté le 2 septembre 2005 une somme de 1.247.500 euros ayant servi au financement de l'achat de la propriété « » à usage d'habitation d'une surface de 1980 m² pour un prix de 751.004,02 euros ; qu'il ressort de l'acte authentique du 2 septembre 2005 que le prêt devait servir à l'acquisition du bien et aux travaux (cf la proposition de prêt du crédit Lyonnais), la nature des travaux correspondant à de « grosses réparations » ; que M. Y... qui soutient qu'il aurait fait seul l'avance des frais d'acquisition soit la somme de 66.170 euros est partiellement contredit par le décompte notarial versé aux débats puisqu'il mentionne que ces sommes ont été prises en charge par le prêt bancaire ; qu'à la suite de cette acquisition de cette propriété, les parties ont fait procéder à la division de la parcelle afin de construire une autre maison d'habitation pour ensuite la vendre afin de rembourser l'emprunt contracté ; que les travaux de construction de la maison au nom de « La Roche Fleurie » ont été achevés en 2006, une mise en location a été faite en attendant sa vente ; que M. Y... indique qu'il a vendu un bien immobilier propre au lieu dit « Le Colombier » pour un montant de 524.000 euros et qu'il aurait utilisé ces fonds pour financer la construction de cette seconde maison, la reconstruction et l'agrandissement de la maison dite « » et la démolition de l'atelier et la construction d'un garage et d'un bureau ; qu'il précise que la propriété « La Roche Fleurie » a été vendue le 25 novembre 2008 pour un prix de 1.600.000 euros, cette somme ayant permis de rembourser le solde du prêt souscrit par M. Y... ainsi que les intérêts échus soit au total 1.404.723,82 euros, une plus-value de 88.306 euros a été payée ; que M. Y... verse aux débats les déclarations de plus-value établies par le notaire, le montant total déclaré de travaux pour cette villa s'élevant à 760.320 euros ; que parallèlement aux travaux de construction de la maison neuve, objet de la vente du 25 novembre 2008, des travaux de rénovation et d'agrandissement de la villa existante ont été faits pour un montant déclaré de 257.256 euros comme l'atteste la déclaration de plus-value remplie par le notaire au moment de la vente du bien ; qu'enfin M. Y... s'appuyant sur la déclaration de plus-value établie par le notaire indique que les travaux de construction d'un bureau et de locaux de stockage s'élèvent à la somme de 113.856 euros soit une somme globale de 1.131.432 euros que le seul solde de l'emprunt (430.325 euros) n'aurait pas permis de réaliser ; que cependant M. Y... ne verse aucune facture aux débats ni aucun document technique et financier permettant de confirmer les déclarations de plus-value qui sont déclaratives et en soi insuffisantes pour rapporter la preuve du coût réel des travaux ; que toutefois, quel que soit le montant réel des travaux ceux-ci ont bien été financés par M. Y... soit par le biais de l'emprunt en totalité, soit pour une partie par d'autres apports, Mme X... ne contestant pas l'absence de financement de sa part ; que la convention du 1er juillet 2008 dans laquelle Mme X... s'est engagée à verser la somme de 409.751 euros représentant le paiement de solde des travaux n'est pas sans cause dès lors comme il vient d'être rappelé Mme X... n'a fait aucun apport personnel ; que la cause de la convention qui s'apprécie au jour de la signature de l'acte est bien réelle puisqu'il est constant que c'est M. Y... qui prenait en charge l'ensemble de l'opération financière même si par la suite l'emprunt a été soldé par la vente de l'une des propriétés ; que la cause de l'obligation de Mme X... étant certaine, c'est à bon droit que M. Y... sollicite l'application de cette convention et la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 409.751 euros ; que Mme X... ne démontre pas au vu des pièces médicales versées aux débats, qu'à la date de signature de la convention, elle était dans un état de faiblesse tel qu'elle était dans l'incapacité d'établir une convention avec son ami de l'époque M. Y... ;
1° - ALORS QU'est sans cause la convention qui prévoit le remboursement par un indivisaire à un co indivisaire des dépenses portant sur un bien indivis dès lors que la dépense engagée au profit de l'indivision doit être remboursée par l'indivision et non par le co indivisaire ; qu'en retenant que Mme X... avait pu valablement s'engager à payer à M. Y... la somme de 409.751 euros correspondant au montant des travaux qu'il aurait acquittés de ses deniers personnels dans l'intérêt de l'indivision, sans rechercher si, comme il était soutenu, une telle créance n'aurait pas dû être mise à la charge de l'indivision, et non de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-13 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°- ALORS en tout état de cause QUE Mme X... faisait valoir que la créance de M. X..., telle que mentionnée dans la convention du 1er juillet 2008, correspondait en fait aux travaux réalisés grâce à l'emprunt souscrit le 2 septembre 2005 et intégralement remboursée grâce à la vente du 25 novembre 1988 ; qu'en retenant que Mme X... restait tenue de payer à M. Y... la somme mentionnée dans la convention du 1er juillet 2008 dès lors qu'il est constant que les travaux ont bien été financés par M. Y... « soit par le biais de l'emprunt en totalité soit pour une partie par d'autres apports », sans rechercher si, comme l'avait retenu le tribunal, sa créance n'avait pas été éteinte grâce au produit de la vente du 25 novembre 1985, qui avait permis de rembourser la totalité de l'emprunt qu'il avait souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de la quote-part de loyers à laquelle elle avait droit au titre de la location de la villa « »
AUX MOTIFS QUE concernant les comptes de l'indivision, il est établi que la villa « La Roche Fleurie » a été louée de 2006 à 2008 et les loyers ont été perçus par M. Y... ; que ce dernier a reconnu dans ses écritures avoir perçu des loyers, contestant cependant la somme de 90.000 euros ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'agence St Barth Properties atteste qu'elle a versé en 2008 des loyers à M. Y... pour un montant de 10.530 euros et l'agence Ici & Là a encaissé pour M. Y... depuis janvier 2006 une somme de 29.150 euros ; qu'il ressort des attestations signées par les deux locataires successifs, que le local à usage d‘atelier a été loué de 2007 à 2010 et que les loyers ont été virés sur le compte de Mme X... pour un montant de 36.000 euros et de 2010 à 2013 pour un montant de 35.000 euros ; qu'ainsi en l'absence de versement aux débats de pièces comptables et bancaires (extraits de comptes, quittances etc.) et de volonté des parties d'éclairer utilement la cour sur les différentes sommes perçues par chacune au titre de loyers, celle-ci est dans l'incapacité de déterminer les sommes réellement dues ; que seul un compte d'administration entre co-indivisaires permettra d'établir un compte précis ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser une somme de 45.000 euros ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif que les preuves fournies sont insuffisantes pour déterminer les sommes réellement dues ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, après avoir constaté que M. Y... reconnaissait avoir perçu des loyers, au motif que les pièces produites ne lui permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause et que « seul un compte d'administration entre co-indivisaires permettra d'établir un compte précis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;