N° A 16-86.130 F-D
N° 3038
AB8
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jérémie X...,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 septembre 2016, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du code pénal, 723-15 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'aménagement de peine du condamné ;
"aux motifs que, M. Jérémie X... a été condamné le 4 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de trois mois d'emprisonnement pour escroquerie, faits commis le 18 mars 2010 ; que s'agissant de l'action civile, M. X... a été condamné à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 723-15 du code de procédure pénale, les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; qu'au regard de la condamnation ci-avant rappelée M. X... doit purger trois mois d'emprisonnement et peut donc prétendre à une mesure d'aménagement de peine ; que convoqué devant le juge de l'application des peines le 20 janvier 2015, M. X... a sollicité la conversion de sa peine en jours-amende ; qu'il a déclaré qu'il habitait chez ses parents, qu'il travaillait à temps complet comme coordonnateur entre les services techniques et commerciaux pour une société d'éclairage, et qu'il percevait un salaire net moyen mensuel de 1 250 euros ; qu'il a indiqué qu'il avait réglé les 90 jours-amende à 10 euros mis à sa charge par décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 septembre 2013 ordonnant la conversion d'une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 18 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage ; que régulièrement convoqué, M. X... n'était pas présent lors du débat contradictoire du 7 avril 2015 sur l'aménagement de peine ; qu'une demande de renvoi étayée par un certificat médical en date du 1er avril 2015 ayant été formée par le condamné, le débat contradictoire sur l'aménagement de peine a été renvoyé au 26 juin 2015 ; que lors du débat contradictoire du 26 juin 2015, M. X... était représenté par un avocat qui a sollicité un renvoi en produisant à l'appui de la demande un certificat médical daté du 24 juin 2015 ; que le débat contradictoire sur l'aménagement de peine a été renvoyé au 29 septembre 2015, date à laquelle M. X... a comparu assisté de son conseil ; qu'il a confirmé qu'il était employé comme directeur commercial dans une société d'éclairage, qu'il percevait désormais un salaire net moyen mensuel de l'ordre de 2 000 euros, et qu'il devrait percevoir à compter d'octobre 2015 un salaire net moyen mensuel de 4 500 euros environ ; qu'il a rappelé qu'il avait été incarcéré d'octobre à décembre 2012 ; qu'il a souligné qu'il avait apuré beaucoup de dettes, notamment fiscales, depuis 2015 ; qu'il a ajouté qu'il ne savait pas exactement combien il devait au titre des dommages-intérêts alloués aux parties civiles et a admis ne rien avoir payé, reconnaissant que cette indemnisation n'avait pas été sa priorité ; qu'il a déclaré qu'il pouvait s'engager à payer l'intégralité des sommes dues avant le 31 octobre 2015 ; qu'un renvoi à six mois a été ordonné afin de permettre à M. X... de justifier des paiements effectués ; que convoqué par lettre recommandée en date du 22 février 2016 dont l'avis de réception a été signé le 23 février 2016, M. X... était absent lors du débat contradictoire du 15 mars 2016 ; qu'une demande de renvoi accompagnée d'un certificat médical daté du 9 mars 2016 ayant été adressée, le ministère public s'y est opposé en invoquant son caractère dilatoire et en relevant qu'aucun justificatif de paiement n'avait été adressé par le condamné ; que pour ce même motif, le ministère public a sollicité le rejet de la demande d'aménagement de peine ; que retenant que la demande de conversion de peine en jours-amende apparaissait totalement inopportune dès lors que M. X... doit encore s'acquitter de sommes importantes tant au bénéfice du Trésor public que de la partie civile, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement de peine présentée ; que M. X... ne produit aucun certificat médical attestant de son aptitude à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, l'aménagement de la peine sous forme de travail d'intérêt général que l'intéressé ne sollicite pas n'apparaissant du reste pas adapté ainsi qu'il ressort d'un rapport établi le 16 janvier 2015 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il ne sollicite pas l'aménagement de sa peine sous forme de placement sous surveillance électronique ; que s'agissant de la conversion de la peine en jours-amende, il y a lieu d'observer que nonobstant les engagements pris, M. X... ne s'est pas acquitté même pour partie des condamnations civiles prononcées par le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 4 octobre 2010 : 4 500 euros à chacune des 2 parties civiles (M. Milan A... et M. Tarik B...) et pour chacune d'elles, 500 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la demande d'aménagement de peine sollicitée ne peut, en conséquence, être accueillie ; qu'il convient dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et en dépit des éléments produits par la défense, de confirmer la décision dont appel ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que la demande de conversion d'une peine d'emprisonnement n'est recevable qu'à condition qu'elle fasse suite à une condamnation, pour un délit de droit commun, à une peine définitive au plus égale à six mois et qu'elle doit être motivée au regard de la personnalité et de la situation du condamné non incarcéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé le rejet de la demande en se fondant sur l'absence d'indemnisation des victimes, sans prendre en compte la situation du condamné, qui a notamment établi avoir un emploi stable et un domicile fixe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande dont elle était saisie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, ainsi qu'à payer à deux parties civiles diverses sommes d'un montant total de 11 000 euros ; que, le juge de l'application des peines ayant, par jugement du 15 mars 2016, rejeté sa demande de conversion de la peine en jours-amende, il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que le condamné ne s'est pas acquitté, même partiellement, des sommes dues aux parties civiles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui a pris en considération l'ensemble des charges incombant au condamné, ainsi que le prescrit l'article 131-5 du code pénal, et qui, en refusant de lui accorder la conversion sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.