Résumé de la décision
Dans l'affaire N° Q 17-82.030 F-D, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre un arrêt de la cour d'appel qui avait renvoyé M. Thomas X... des fins de la poursuite pour apologie d'actes de terrorisme et menaces contre une personne chargée d'une mission de service public. M. X..., un militaire, avait été accusé d'avoir tenu des propos évoquant "Daesch" et annonçant son intention de commettre un attentat, dans le cadre d'une discussion avec d'autres militaires. La cour d'appel a jugé que ces propos, tenus dans un cadre privé et entre militaires, ne remplissaient pas la condition de publicité requise pour constituer l'infraction d'apologie publique d'actes de terrorisme.
Arguments pertinents
La cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que les propos de M. X... n'étaient pas tenus dans un cadre public, mais dans une enceinte militaire, entre membres d'une même communauté d'intérêts. La Cour de cassation a précisé que l'absence d'intention de rendre publics les propos tenus était essentielle pour écarter l'infraction. Par conséquent, elle a affirmé : « en l'état de ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que le prévenu, en tenant les propos litigieux dans ces circonstances, ait eu l'intention de les rendre publics, la cour d'appel a justifié sa décision. »
Interprétations et citations légales
Les articles de loi applicables à cette décision sont :
- Code pénal - Article 421-2-5 : Cet article définit l'apologie d'actes de terrorisme et exige que celle-ci soit publique.
- Code de procédure pénale - Article 591 et Article 593 : Réfèrent aux modalités de jugement et d'appel.
La cour d'appel a interprété l'élément de "publicité" comme étant essentiel à la qualification d'apologie d'actes de terrorisme, soulignant que les propos tenus uniquement en présence d'autres militaires, dans un cadre fermé (la caserne), ne remplissaient pas cette condition. En citant l'article 421-2-5 du Code pénal, la décision démontre que la notion d'apologie doit impliquer une intention de diffusion publique, ce qui n'était pas le cas ici, d'où la décision de renvoi.