N° C 16-82.797 F-D
N 15-84.251
N° 3042
FAR
13 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
ET REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Philippe X...,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a écarté des débats des pièces de la procédure et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui, pour le chef susvisé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 octobre 2011, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées pour avoir atteint M. Bernard Y... à la poitrine par un tir de carabine à air comprimé, les blessures subies ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un jour ; que par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions soulevées par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ; que par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2014, la cour d'appel a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. X..., en raison de l'ouverture d'une information, sur plainte avec constitution de partie civile de l'intéressé, pour faux et usage déposée par celui-ci, visant des pièces de la procédure ;
En cet état ;
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 2015 :
Sur la recevabilité des moyens de cassation proposés contre cet arrêt par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau et par le demandeur personnellement :
Attendu que par arrêt du 25 juin 2015 la cour d'appel a mis fin au sursis à statuer ordonné le 11 décembre 2014, écarté des débats les pièces arguées de faux et les passages des pièces de la procédure y faisant référence, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 23 octobre 2015, rejeté la requête par laquelle le demandeur sollicitait l'examen de son pourvoi et a dit n'y avoir lieu à admission immédiate dudit pourvoi ;
Attendu que, d'une part, M. X... n'ayant déposé au greffe de la cour d'appel, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, aucun mémoire personnel dans les dix jours de son pourvoi, formé le 29 juin 2015, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation constitué au nom du demandeur n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date de ce pourvoi, doivent être déclarés irrecevables, en application de l'article 585-1 du même code, le premier moyen, visant l'arrêt du 25 juin 2015, du mémoire ampliatif produit par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, qui s'est constituée au soutien du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 17 mars 2016, ainsi que les trois moyens, visant le même arrêt, du mémoire personnel produit à l'appui dudit pourvoi ;
Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mars 2016 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 82-1, alinéas 1 et 2, 173-1, 175, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction a notifié aux parties un avis de fin d'information le 16 juin 2010 ; que M. X... a demandé, le 23 juin 2010, à être de nouveau interrogé ; qu'en l'absence de réponse du magistrat instructeur dans le délai d'un mois, le mis en examen, faisant application de l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale, a directement saisi le président de la chambre de l'instruction par une requête du 1er août 2010, enregistrée au greffe de cette juridiction le 3 août ; que par arrêt du 19 octobre 2010, cette juridiction a déclaré la demande d'interrogatoire fondée et renvoyé le dossier au juge d'instruction ; que ce dernier a poursuivi la procédure sans toutefois procéder à un nouvel interrogatoire de M. X... ; que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de règlement le 18 octobre 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure d'instruction présentées par le prévenu devant la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'ordonnance de règlement a été rendue conformément à l'article 175 dudit code en retenant qu'il incombait à M. X..., à la suite de l'absence de réponse du juge d'instruction à sa demande d'interrogatoire, de saisir le président de la chambre d'instruction ; que s'étant abstenu de le faire, il ne saurait faire grief au juge d'instruction d'avoir rendu l'ordonnance de règlement sans qu'une suite ait été donnée à sa demande d'interrogatoire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs partiellement inexacts dès lors que M. X... avait saisi le président de la chambre d'instruction et que cette juridiction avait statué, et sans examiner les conséquences au plan procédural de l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 2015 :
LE REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mars 2016 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 17 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.