N° W 17-80.081 F-D
N° 3318
CG10
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-22-1 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Stéphane X... coupable d'agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable, et l'a condamné de ce chef,
"aux motifs que M. Stéphane X... reconnaît s'être trouvé seul avec M. Alan A... ; il admet que les deux hommes se sont "un peu caressé au niveau du sexe" et accompli des actes de masturbation sans préciser si ceux-ci ont été réciproques ; que le prévenu admet s'être "frotté sexe contre sexe" en disant ne plus souvenir s'il avait éjaculé ; que M. X... souligne que les "jeux érotiques" auxquels il s'est livré avec M. A... se sont déroulés "entre adultes consentants, [et qu'il] ne voulait pas aller jusqu'à la relation sexuelle" ; que lors de son audition en garde à vue du 20 avril 2015, M. X... a dépeint M. A... comme étant "un jeune homme un peu fou-fou" mais "sympathique", "costaud, sportif et pas mineur" ; qu'il a réaffirmé à l'audience avoir "jugé Alan A... comme n'étant pas vulnérable, ni physiquement, ni verbalement" ; que la cour a cependant pu constater comme l'ont fait les premiers juges que M. A..., en dépit de son apparence physique conforme à celle d'un jeune homme de 23 ans, s'exprime de manière enfantine ne désignant pas sa mère autrement que par l'expression "ma maman" et se limitant à employer l'expression "mon zizi" pour désigner son sexe ; qu'au retard de langage manifeste, transparaît un lourd handicap mental et une déficience intellectuelle grave qui situe M. A... dans la zone d'aptitude de logique et de raisonnement d'un enfant de 4 à 6 ans ; que cet état de vulnérabilité a été relevé dans les motifs du jugement rendu le 7 octobre 2013 par le juge du tribunal d'instance à Saint-Martin, ayant prononcé l'ouverture d'une mesure de tutelle ; qu'il est acquis que les capacités intellectuelles limitées de M. A..., si elles lui permettent de mentir sur l'instant en niant une réalité immédiate, ne lui permettent pas d'échafauder durablement un mensonge ; que l'expertise psychologique dont il a été l'objet, relève qu'il n'a pu imaginer tirer un bénéfice secondaire de ses révélations ; qu'ainsi, M. A... déclarant aux gendarmes : "Il [Stéphane X...] m'a dit viens à la plage, il faisait nuit, c'était noir, je l'ai accompagné, il a été méchant, je n'étais pas d'accord. Son zizi était gros et dur, le mien était tout petit" a pu traduire le récit d'une scène permettant à la cour de vérifier que le consentement de la victime a été contraint du fait de la différence d'âge mental dont M. X... a tiré avantage, caractérisant ainsi l'infraction commise dans tous ses éléments ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que l'élément de contrainte morale ne saurait être confondu avec la particulière vulnérabilité de la partie civile, celle-ci ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'éventuelle infraction d'agression sexuelle ; qu'en déduisant de la prétendue différence d'âge mental entre M. X... et M. A... l'élément constitutif de la contrainte morale, sans caractériser en quoi le handicap de la partie civile constituait à lui seul un élément de contrainte, et alors que la particulière vulnérabilité de celle-ci ne pouvait constituer qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus ; que l'absence totale de consentement de la victime au rapport sexuel doit être caractérisée pour que l'agression sexuelle soit constituée ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le handicap de la partie civile n'empêchait pas celle-ci d'exprimer des besoins et désirs sexuels, de sorte que le seul constat de son handicap était insuffisant à caractériser la contrainte morale ; qu'aucune autre forme de violence ou de contrainte n'a été alléguée ; que les faits de l'espèce démontrent que M. A... s'est librement présenté dénudé et en érection à M. X... avant de l'inviter à faire des jeux érotiques ; que la prétendue différence d'âge mental est inapte à caractériser une quelconque contrainte morale et reviendrait à priver les personnes handicapées de toute relation sexuelle ; qu'aucune des constatations de la cour d'appel ne permet, dès lors, de caractériser la contrainte qui aurait forcé le consentement de la partie civile à avoir un rapport sexuel avec le prévenu ; qu'en estimant néanmoins l'infraction suffisamment caractérisée pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle à l'encontre d'Alan A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la particulière vulnérabilité de la victime ne peut être retenue comme circonstance aggravante que si elle est apparente ou connue de l'auteur ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de la circonstance aggravante due à une déficience mentale, sur l'avis de l'expert psychologue selon lequel le handicap mental de M. A... se manifeste par des difficultés d'élocution et la faiblesse de ses capacités intellectuelles, sans s'expliquer sur les déclarations du prévenu faisant valoir que, s'il s'était aperçu du caractère limité des capacités intellectuelles de Alan A..., il n'avait pas pour autant été à même de déceler l'existence de déficiences mentales assimilables à une « particulière vulnérabilité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, sans le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, alors même que le prévenu a toujours affirmé que les jeux érotiques auxquels il s'est livré avec M. A... se sont déroulés « entre adultes consentants », la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Stéphane X... a été poursuivi pour avoir commis des agressions sexuelles sur M. Alan A..., adulte handicapé de vingt trois ans placé sous tutelle ; que ce dernier a expliqué que ces faits avaient été commis sur une plage à l'abri des regards où il avait été forcé d'accompagner le prévenu lequel, dans un contexte de jeux sexuels l'avait massé avant de frotter son sexe contre le sien ; que par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ces faits ; que, sur appels de l'intéressé et du ministère public, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève notamment la différence d'âge mental avec le prévenu que ce dernier n'a pu ignorer, la victime ayant une élocution difficile et un comportement d'un enfant de quatre à six ans, la contrainte employée en conduisant le jeune homme sur une partie de la plage hors de la vue d'autrui, l'emprise exercée sur la victime en la soumettant à des jeux sexuels alors que le contexte rappelé ci-dessus lui commandait de ne point s'y livrer ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.