N° D 17-80.640 F-D
N° 3035
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jean-Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 132-24, 130-1 et 132-19 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean- Dominique X... coupable d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables, M. A... et Mlle B..., par personne ayant autorité, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de sept ans, a constaté son inscription au Fijas et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'information que les révélations des agressions commises par M. X... sur les enfants de sa compagne ont été successives ; qu'en dénonçant M. X..., Y...
A... a permis à sa soeur Z... de révéler à son tour ce qu'elle avait subi, démarche qu'elle n'aurait sans doute pas effectuée de sa propre initiative ; qu'Y... A... n'était pas informé des abus commis sur sa soeur, ni de la scène dont a été témoin le jeune Nicolas ; qu'Y... A... ne porte plainte tardivement que parce qu'il n'a perçu les conséquences de ce qu'il a subi qu'a posteriori ; qu'il estime que ces actes ont eu une influence sur sa sexualité ; qu'il se sent de plus coupable d'avoir pris du plaisir lors de leur réalisation ; qu'Z... n'a pas dénoncé directement les faits, qu'elle n'a portés à la connaissance des services de police qu'après les déclarations de Nicolas ; qu'elle ignorait les faits subis par son frère Y... ; qu'elle n'avait jamais voulu parler de ce qu'elle avait subi et n'avait pas souhaité déposer plainte quand sa mère s'est séparée du prévenu, estimant alors ne pas avoir été traumatisée par ces faits ; que son témoignage est très mesuré ; qu'elle ne force pas le trait, n'en rajoute pas, souligne l'affection qu'elle avait pour le prévenu, parle de sa délicatesse et dit qu'elle le considérait comme son père ; qu'alors que son petit frère a cru qu'elle avait eu un rapport sexuel complet avec son beau-père, elle dit qu'il n'en est rien ; que non seulement elle indique que M. X... ne lui a pas imposé de relations vaginales, mais elle ajoute qu'elle ne lui permettait pas de la toucher et qu'il ne l'a jamais contrainte à lui faire des caresses intimes ; que les deux plaignants ont réitéré leurs accusations tout au long de l'information de façon circonstanciée, mais aussi à l'audience où l'un et l'autre ont paru très éprouvés à l'évocation des faits ; que leurs propos ont été jugés crédibles par les experts psychologues qui ont constaté, tant pour Y... A... que pour sa soeur Z..., les conséquences traumatiques induites des faits ; que le propre fils du prévenu, Nicolas, qui n'a pas été victime des agissements de son père, a déclaré avoir été témoin d'une scène sexuelle « comme dans la télé » entre son père et sa demi-soeur Z..., qui l'a marquée, scène qu'il a rapportée à sa mère, à sa soeur aînée, puis aux enquêteurs, dessin à l'appui ; qu'Z... a dit qu'elle se souvenait effectivement d'une scène où le prévenu lui avait demandé des fellations et lui touchait les fesses alors que Nicolas dormait à côté, que c'est la seule fois que M. X... lui avait montré un film pornographique ; que les fellations qu'Z... dit avoir pratiquées sur M. X... sur sa demande ont lieu peu de temps avant la séparation avec Mme B..., à un moment où ils n'avaient pas ou peu de relations intimes et où il était sexuellement en manque ; que Melissa, la soeur aînée, qui n'a pas été victime d'agressions sexuelles de la part de M. X..., confirme avoir bien reçu les confidences de Y... et celles de Nicolas ; qu'Z... veut que le prévenu reconnaisse les faits, mais n'attend rien de la répression qui pourrait s'en suivre ; que tout en contestant les faits, M. X... accuse sans preuve Z... de lui avoir demandé de l'argent en rétribution de relations sexuelles complètes et ce quelques mois avant d'être entendu en garde à vue ; que sur le coup de fils (ou le texto) que M. X... a dit avoir reçu d'Z... quatre mois avant d'être interrogé par les enquêteurs, dans lequel elle l'aurait averti qu'elle n'y était pour rien (s'agissant de l'enquête), que c'était Y... et sa mère qui le mettaient en cause, cette confidence, à la supposer avérée alors qu'elle est contestée par Z..., serait de nature à prouver l'intimité entre les deux et le fait qu'elle aurait tu quelque chose qu'elle aurait pu révéler ; que la thèse du complot avancée par le prévenu est sans consistance ; qu'Z... B... souhaite avant tout qu'il reconnaisse les faits ; qu'elle a hésité à en parler parce que le prévenu est le père de son petit frère, ce qui exclut la thèse du complot avancée par le prévenu ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les faits ne seraient pas caractérisés au motif qu'ils n'auraient pas été imposés sous la contrainte physique et que les victimes les auraient acceptés alors que, compte tenu de leur âge respectif, de leur immaturité et de l'ascendant que M. X... avait sur elles, leur consentement était nécessairement vicié ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable d'avoir commis des faits d'agressions sexuelles sur les deux enfants de sa compagne, personnes vulnérables au moment des faits, avec la circonstance que le prévenu, compagnon de la mère des victimes, avait autorité sur celles-ci ; que le casier judiciaire de M. X... ne comporte pas de mention ; que M. X... a fait l'objet d'une enquête de personnalité ; qu'il perçoit le RMI, exerce une activité de manoeuvre de manière non-déclarée et élève des animaux qu'il revend ; qu'il boit peu d'alcool, en conséquence de l'ingestion de pétrole quand il était enfant ; qu'il ne se souvient pas du nom de ses autres petites amies bien qu'il soit décrit par son frère comme un tombeur ; qu'il a fait l'objet d'un examen psychologique par Mme C..., psychologue clinicienne, dont il ressort un comportement addictif allégué au zamal et à l'alcool ; qu'il ne manifeste pas d'empathie, est immature avec un mode de fonctionnement frustré et ne manifeste aucune pathologie psychiatrique ; qu'une déficience intellectuelle modérée est décelée par un test ; qu'il répète faire l'objet d'un complot et met en doute sa paternité s'agissant de Nicolas ; qu'il est dans la banalisation et le déni d'une situation de viols et d'agressions sexuelles ; qu'un soutien psychologique est préconisé ; que selon l'expert, il ne présente pas de trait pédophilique pervers mais peut récidiver du fait de son état psychique immature et peu construit, voire frustré ; que M. X... a été examiné par un second psychiatre, le docteur D..., qui souligne qu'il est indemne de tout problème psychiatrique ; qu'un retard mental léger est constaté ; qu'il ne sait pas lire ; qu'il a dit à l'expert qu'il allait voir "les malgaches, mais c'était trop cher, il y avait le risque de maladie, à cause du danger, il avait arrêté" ; qu'il est accessible à une sanction pénale et ne relève pas de l'article 122-1 du code pénal ; que sur la peine, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a, dans l'article 130-1 du code pénal, considéré que la peine, qui doit être individualisée, a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être prononcée en tenant compte de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le nouvel article 132-19 du même code conserve le principe de subsidiarité de l'emprisonnement et celui de l'aménagement de la peine sauf impossibilité ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; que ces deux principes s'appliquent désormais à l'ensemble des condamnés, qu'ils soient ou non en état de récidive légale, l'état de récidive pouvant être invoqué, parmi d'autres éléments pertinents, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que la seule conséquence d'un état de récidive est le doublement de la peine encourue en application des articles 132-8 à 132-10 du code pénal ; qu'en l'espèce, la nature des faits commis sur de très jeunes enfants par un prévenu abusant des circonstances et de sa position, les circonstances de la cause, le retentissement sur les victimes, l'une et l'autre encore lourdement traumatisées par de tels agissements - même si elles ont tenté dans un premier temps de les occulter et les banaliser - ainsi que la personnalité de l'auteur des faits, qui a abusé de la confiance qu'il inspirait et ne se remet nullement en cause, ne permettent pas d'envisager un autre type de sanction pénale que l'emprisonnement ; que le prévenu étant dans la négation de sa responsabilité, le risque de réitération de l'infraction ne peut être exclu au regard des conclusions des experts ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à faire comprendre au prévenu la gravité de ses actes et à le dissuader de récidiver ; qu'il convient de le condamner à la peine de sept ans d'emprisonnement ;
"1°) alors qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur l'élément intentionnel, tandis que M. X... contestait la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction qu'un emprisonnement de sept ans sans sursis et sur l'éventuel aménagement de la peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 août 2010, Y... A..., né le [...] , a dénoncé des faits d'agressions sexuelles et de viols que lui aurait infligés, alors qu'il était âgé de 7 à 14 ans, M. Jean-Dominique X..., l'ami de sa mère ; qu'Z... B..., sa soeur, née le [...] , a déclaré avoir subi des attouchements et des viols de la part de M. X... depuis l'âge de 8 à 9 ans environ et ce, jusqu'en 2004 ; qu'au terme de l'information, M. X..., qui conteste les faits, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; que les juges, après avoir requalifié les faits en agressions sexuelles sur personnes vulnérables par personne ayant autorité, l'ont condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel ainsi que le ministère public ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, après avoir analysé les conditions de révélation des faits, que les deux plaignants ont réitéré leurs accusations tout au long de l'information et lors de l'audience, que Nicolas A... a rapporté une scène de nature sexuelle entre Z... et M. X... dont il avait été le témoin, que la thèse du complot avancée par le prévenu est sans consistance, Z... souhaitant avant tout qu'il reconnaisse les faits et ayant hésité à en parler ; que les juges retiennent que, compte tenu de leur âge respectif, de leur immaturité et de l'ascendant que M. X... avait sur eux, le consentement des plaignants était nécessairement vicié ; qu'ils concluent que M. X... est coupable d'avoir commis des faits d'agressions sexuelles sur les deux enfants de sa compagne, personnes vulnérables avec la circonstance que le prévenu, compagnon de la mère des victimes, avait autorité sur celles-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que pour condamner le prévenu à sept ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir souligné les éléments de personnalité de l'intéressé, qui perçoit le RMI, exerce une activité de manoeuvre de manière non-déclarée et élève des animaux qu'il revend, et rappelé que l'expertise psychologique a notamment indiqué que le risque de réitération de l'infraction ne pouvait être exclu, retient que la nature des faits commis sur de très jeunes enfants par un prévenu abusant du contexte et de sa position, les circonstances de la cause, le retentissement sur les victimes, l'une et l'autre, encore lourdement traumatisées par de tels agissements, ainsi que la personnalité de l'auteur des faits qui a abusé de la confiance qu'il inspirait et ne se remet nullement en cause, ne permettent pas d'envisager un autre type de sanction pénale que l'emprisonnement, seule peine de nature à faire comprendre au prévenu la gravité de ses actes et à le dissuader de récidiver ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont explicitement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et dès lors qu'ils ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour établir la nécessité d'une telle peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.