N° A 17-80.706 F-D
N° 3036
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Muriel X..., épouse Y...,
- M. Jean-Claude Y...,
- Louise Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viol et provocation de mineur à l'usage de substances stupéfiantes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 et 222-30 du code pénal et des articles préliminaire, 2, 3, 80, 85, 177, 201, 207, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de viol ;
"aux motifs que la jeune fille s'est plainte d'abus sexuels qui se seraient passés la veille de son retour en France, exposant qu'elle était partie à une soirée avec B... et les enfants C... sur un terrain de base-ball et qu'elle s'était réveillée le lendemain matin sur le canapé, sans son short, les collants descendus jusqu'à mi-cuisse et la culotte déplacée, n'étant couverte que d'une petite couette, qu'il y avait du vomi ou de l'urine au sol ; qu'elle ne se souvenait que d'avoir consommé de la marijuana, de l'ecstasy et bu de l'alcool et avoir vérifié l'état de son tampon périodique ; qu'elle n'a pas de souvenir de faits de viol, le seul qu'elle gardait étant celui de Douwy s'asseyant près d'elle lors de la soirée au stade de base-ball ; que B... a déclaré que Louise Y... avait commencé la veille à se sentir mal au stade de base-ball et qu'il l'avait raccompagnée ; qu'il l'avait couchée dans son propre lit, sans la déshabiller et non dans sa chambre « car il fallait monter et qu'il était tard » ; qu'ils étaient quatre ou cinq et étaient restés cinq mn avant de partir ; qu'il déclare avoir vu Louise et Douwy, c'est-à-dire James D... en train de s'embrasser ; qu'il ajoute être sorti puis être rentré tard à la maison et avoir constaté que Louise n'était plus dans son lit mais sur le canapé à côté et qu'elle dormait ; qu'il ne se souvient pas si elle était couverte par quelque chose ; que Jordan E..., un des jeunes présent à la soirée, qui a été entendu au Canada relate le fait que Douwy et Louise se sont embrassés ce soir-là sans toutefois penser qu'ils aient eu un rapport sexuel ; que Josh C... indique ne pas se souvenir de cette soirée, n'ayant vu Louise et B... que deux ou trois fois car il vivait alors chez son père ; que Douwy n'a jamais évoqué avoir eu des contacts physiques avec la jeune française car « il n'est pas un homme à femme et a perdu dans un accident un testicule ce qui a entraîné des problèmes de confiance en lui » ; que Corry C... n'a pas répondu aux convocations des services de police de même que son frère Jake et Andrew F... ; qu'enfin, Mme C... a déclaré ne pas avoir connaissance de ces faits tout en ayant reconnu avoir vu ce soir-là, Louise et James s'embrasser mais les avoir laissés, pensant qu'ils sortaient ensemble ; que le jeune James D... a déclaré devant les services de police que « la jeune fille était juste ivre, rien d'anormal, qu'il n'y a rien eu de sexuel avec elle et réfute avoir fait quelque chose y compris baisser son pantalon, même s'il reconnaît l'avoir serrée dans ses bras une ou deux fois sans plus se souvenir davantage ; que la jeune fille indique par ailleurs avoir eu des relations sexuelles depuis l'âge de 14 ans et avoir consommé en France du cannabis et de l'alcool ; que Mme C... n'a pas été entendue, en présence des enquêteurs, la police canadienne se contenant d'une audition, assez détaillée par téléphone ; que cela est certes regrettable amis que sept ans après les faits dénoncés, une nouvelle audition, à l'instar de celle d'autres témoins, apparaît aléatoire voire inutile, en l'absence de tout élément matériel ou médical venant corroborer les faits allégués ; qu'en conséquence, il n'existe pas de charges suffisantes de nature à établir les faits de viol dénoncés, faute d'élément matériel, celui-ci n'étant établi ni par les dépositions des protagonistes ou des témoins entendus ni par les constatations matérielles ou médicales ;
"1°) alors que le juge doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification ; que le fait de mettre à nu le sexe d'une personne est constitutif d'une agression sexuelle ; qu'en ne recherchant pas si, à défaut d'élément matériel corroborant la pénétration sexuelle permettant de retenir le viol, les éléments relatifs aux attouchements sur Louise et à son déshabillage ne pouvaient constituer une agression sexuelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties civiles ; que si les faits de pénétration sexuelle ne reposent pas sur des constatations matérielles ou médicales, il n'en demeure pas moins que les conclusions faisaient état de ce que Louise n'avait pas été déshabillée par son ami B..., lorsqu'il l'a amenée se reposer après son malaise, mais que tant Mme C... que certains de ses fils avaient vu Douwy pratiquer des attouchements sur Louise et l'embrasser, celle-ci étant ivre et ayant fait un malaise et que Louise s'est réveillée avec ses habits enlevés ou baissés, laissant son sexe à nu, sans savoir ce qui lui était arrivé ; qu'en ne s'interrogeant pas sur ces éléments de preuve, sans répondre aux conclusions d'appel, pour rechercher la qualification adéquate, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-18 du code pénal et des articles 2,3, 80, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des faits de provocation d'un mineur à la consommation de stupéfiant ;
"aux motifs que la jeune fille indique par ailleurs avoir consommé en France du cannabis et de l'alcool ; qu'elle confirme avoir bu et fumé de l'herbe, de la marijuana et de l'ecstasy (MDMA) pendant son séjour au Canada ; que Mme C... n'a pas été entendue, en présence des enquêteurs, la police canadienne se contentant d'une audition, assez détaillée, par téléphone ; que cela est, certes, regrettable mais que sept ans après les faits dénoncés, une nouvelle audition, à l'instar de celle d'autres témoins, apparaît aléatoire voire inutile, en l'absence de tout élément matériel ou médical venant corroborer les faits allégués ; que Mme Nicole C..., mère de cinq enfants n'était à l'évidence pas suffisamment présente et pédagogue ainsi que le souligne James D..., ce que Louise confirme, ayant déjà été en immersion linguistique l'année précédente en Californie sans que ce séjour ne soit entaché de quelque incident que ce soit ; que le seul fait d'affirmer qu'elle ait été permissive n'est pas un élément suffisant pour caractériser le second fait reproché, à savoir la provocation des mineurs à l'usage de stupéfiants ; qu'en effet, si James D... souligne que leur mère savait que ses fils fumaient, Louise indique que ce sont eux qui lui proposaient de fumer et qu'ils fumaient matin, midi et soir ; qu'elle et B... étaient désoeuvrés, souvent livrés à eux-mêmes et que la maison était très inquiétante (c'était un garage un peu miteux) ; qu'il y avait toujours des garçons d'une vingtaine d'années affalés sur le canapé qui fumaient des joints ; que l'ensemble de ces considérations ne permet pas de caractériser chez Mme C... le délit de provocation à l'usage de stupéfiants prévu à l'article 227-18 du code pénal, l'attitude permissive de la mère de famille ne pouvant être assimilée à une attitude intentionnelle ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction est saisie in rem et non in personam ; qu'en retenant que ce n'était pas Mme C... qui offrait de la drogue à Louise, alors âgée de 16 ans, mais ses fils, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque pour les faits de provocation à l'usage de stupéfiants, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la consommation antérieure de drogue par la victime mineure de la provocation à l'usage de stupéfiant est indifférente à la caractérisation de l'infraction ; que les parties civiles faisaient au surplus valoir que Louise n'avait jamais pris de l'ecstasy avant son séjour au Canada et qu'elle n'en avait pris que sur incitation des jeunes gens, mineurs ou majeurs, de la famille C... ou gravitant autour d'elle, en présence de Mme C..., celle-ci se contentant de demander à ce que la consommation de drogue se passe à l'extérieur et non sous son toit ; qu'en refusant de reconnaître une quelconque provocation motif pris de ce que Louise avait déjà pris du cannabis en France, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parents de Louise Y..., mineure âgée de seize ans, ont porté plainte le 18 février 2010 du chef de viol et provocation de mineur à l'usage de substances stupéfiantes ; que Louise Y... a dénoncé les conditions de son accueil lors d'un séjour linguistique au Canada en juillet 2009 au sein de la famille C... qui l'aurait incitée à consommer alcool, cannabis et MDMA ; que lors d'une soirée, après avoir fumé du cannabis et bu de l'alcool, elle a eu un malaise et s'est réveillée sur le canapé au domicile de sa famille d'accueil, sans short, son collant descendu jusqu'à mi-cuisse et sa culotte déplacée, sans se souvenir de ce qu'il s'était passé ; que B... Z..., qui séjournait avec elle, avait entendu dire que James D... lui avait fait une pénétration digitale mais avait seulement vu les deux jeunes gens s'embrasser ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et que les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que Louise Y... déclare avoir consommé, lors de cette soirée, de la marijuana, de l'ecstasy et bu de l'alcool, mais n'a pas de souvenir de faits de viol ; que si plusieurs témoins ont vu M. James D... et Louise s'embrasser, aucun n'a constaté d'acte sexuel de quelque nature qu'il soit ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes de nature à établir les faits de viol dénoncés, faute d'élément matériel, de nouvelles auditions sur cette infraction apparaissant inutiles sept ans après les faits ; que les juges ajoutent que n'est pas davantage établi le délit de provocation de mineur à l'usage de stupéfiants sur Louise Y..., qui consommait déjà du cannabis au moment des faits, l'attitude permissive de la mère de famille ne pouvant caractériser l'élément intentionnel de l'infraction prévue à l'article 227-18 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.