LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le procès verbal d'assemblée générale produit était une copie portant la mention "copie certifiée conforme à l'original signé en fin de séance", que le document ne reproduisait la signature, ni du président de séance, ni du scrutateur, ni du secrétaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'omission de la signature, sur le procès-verbal de l'assemblée générale n'entraînait pas en soi la nullité de celle-ci ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts X... contestaient la retranscription des votes de deux copropriétaires opposants en indiquant qu'ils n'apparaissaient ni dans les abstentions, ni dans les votes contre de deux décisions et relevé que même en comptabilisant les votes "contre" de ces deux copropriétaires, les décisions contestées avaient été adoptée, la cour d'appel a pu retenir que la nullité de celles-ci n'était pas encourue au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts X...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Solange X... et MM. Jean et Pierre X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 28 juillet 2007 et de leur demande subsidiaire en annulation des résolutions 12a, 12b, 12c et 12d de cette assemblée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le défaut de signature et la contestation du contenu du procès-verbal de l'assemblée générale, l'article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée, qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'assemblée générale produit est une copie voire une photocopie portant la mention « copie certifiée conforme à l'original signé en fin de séance » ; que ce document ne reproduit ni la signature du président de séance, ni celle du scrutateur ni même celle du secrétaire de séance, la seule signature apparaissant est celle du syndic certifiant la conformité à l'original ; que le syndicat des copropriétaires ne produit pas l'original ; que cependant l'omission de la signature sur le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires n'entraîne pas en soi la nullité des décisions prises ; qu'un procès-verbal dépourvu de toute signature n'a pas de force probante ; qu'il n'est qu'un élément de preuve dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'assemblée générale ; que les consorts X... contestent la retranscription des votes de deux copropriétaires opposants M. Y... et Mme. X..., indiquant qu'ils n'apparaissent ni dans les abstentions ni dans les votes « contre » des délibérations portant sur les points 12a, 12b, 12c, et 12d du procès-verbal, ce qui signifie selon eux qu'ils ont été décomptés dans les votes « pour » ces résolutions alors que M. Y..., porteur du pouvoir de Mme. X... a bien voté contre ; que les consorts X... produisent à l'appui de leur affirmation une attestation précise du 8 juillet 2008 de M. Yves Z..., copropriétaire présent, qui indique que « … en ce qui concerne le vote des travaux, certains copropriétaires ont voté contre et se sont retrouvés dans le décompte de voix pour, c'est le cas de M. Y... qui vote pour lui-même et avait un pouvoir, il avait pourtant bien voté contre les résolutions 12a 12b 12c » ; qu'à la lumière de cette attestation, il convient de relever que M. Z... n'évoque pas la décision 12d, pour laquelle la preuve du vote « contre » n'est donc pas rapportée ; que pour la résolution 12a, ni M. Y... ni les consorts X... ne sont notés comme ayant voté « pour » ; qu'ils ont été nécessairement comptabilisés comme ayant voté « contre », puisqu'aucun copropriétaire ne s'est abstenu ; qu'en ce qui concerne les résolutions 12b et 12c, le procès-verbal ne fait pas apparaître parmi les copropriétaires ayant voté « contre » ni Mme. X... ni M. Y... ; qu'en effet, étant admis que le procès-verbal, faute d'être signé, n'est pas probant, il convient de se référer à la feuille de présence qui est régulière et qui fait foi par les émargements et la signature du Président et des scrutateurs, lesquels comptent 69 copropriétaires présents ou représentés totalisant 7.705 tantièmes ; que c'est donc sur les 7.705 tantièmes ainsi comptabilisés que doit être calculée la majorité simple qui ressort donc à 3.853 tantièmes ; que la résolution 12b a recueilli selon le procès-verbal 5.730 tantièmes ; qu'il doit en être retranché les tantièmes des consorts X... (selon la feuille de présence : 202 + 10) et de M. Y... (selon la feuille de présence : 5), soit au total 217 tantièmes, ce qui ramène le vote « pour » à 5.513 tantièmes, de sorte que la majorité reste acquise et ce, même en tenant pour acquis, selon les écritures sur ce point concordantes des parties, que ces deux copropriétaires totalisent 219 tantièmes ; que la résolution 12c a recueilli selon le procès-verbal 4.680 tantièmes ; qu'il doit en être retranché les tantièmes des consorts X... et de M. Y..., soit au total 217 tantièmes, ce qui ramène le vote « pour » à 4.463 tantièmes, de sorte que la majorité reste acquise et ce, même en tenant pour acquis, selon les écritures sur ce point concordantes des parties, que ces deux copropriétaires totalisent 219 tantièmes ; qu'ainsi, ces deux résolutions contestées ont en toute hypothèse, même en comptabilisant les votes « contre » des consorts X..., été adoptées, qu'aucune nullité de l'assemblée générale et de ces décisions n'est encourue au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ni au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le syndic « Stéphane Thomas Immobilier » se borne à produire le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2007, en copie certifiée conforme à l'original signé en fin de séance ; que cette mention ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser l'existence de la signature du président de séance et du scrutateur ; que les consorts X... ne rapportent pour autant aucun élément donnant à penser que le procès-verbal produit ne soit pas conforme à l'original ; que de ce fait, l'annulation n'est pas encourue, faute de preuve contraire aux mentions qu'il contient, y compris sur la retranscription des votes de M. Y... et de Mme. X... ;
1°) ALORS QUE l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires ; que l'absence de toute signature sur le procès-verbal de l'assemblée générale, en méconnaissance des dispositions de l'article 17, alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le procès-verbal doit être « signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs », entraîne dès lors la nullité des décisions prises ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2007 après avoir pourtant constaté l'absence des signatures exigées par l'article 17 précité sur le procès-verbal des délibérations de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, aux termes de l'article 17, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, « le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix » ; que l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité des décisions prises indépendamment de l'existence d'un grief ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les délibérations 12b et 12c, au motif inopérant que l'indication, dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juillet 2007, des millièmes oubliés des copropriétaires ayant voté « contre » ces délibérations ne changeait pas l'issue du scrutin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.