CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° E 19-20.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [L] [O], divorcée [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-20.044 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], divorcée [F], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], divorcée [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], divorcée [F], et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [O], divorcée [F]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes et condamné Mme [L] [O], en rejetant toutes ses demandes, à payer à Mme [S] [F] la somme de 76 224,50 euros, avec intérêt légaux à compter du 6 février 2008
AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses demandes, M. [F] produit aux débats un acte de reconnaissance de dette établi le 5 janvier 1998 et déposé le même jour au rang des minutes de Me [Z], notaire à [Localité 1] (Loire-Atlantique) ; que Mme [O] conteste la valeur probante de l'acte, en soutenant, s'agissant d'une reconnaissance dactylographiée, qu'il ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit faute d'avoir été rédigé de sa main conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de rédaction de l'acte ; que faute pour M. [F] de produire des éléments extrinsèques à l'acte corroborant le contenu de la reconnaissance, il ne rapporte pas la preuve du bienfondé de sa demande ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le caractère authentique de l'acte du 5 janvier 1998 car il ressort de ses énonciations qu'il a été déposé par les deux parties signataires entre les mains d'un notaire compétent ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1326 du code civil n'étant pas applicables aux actes authentiques, cet acte fait suffisamment la preuve de l'obligation de Mme [O] ; que celle-ci sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cet acte nul et a ainsi débouté M. [F] de ses demandes, en retenant qu'établi peu de temps avant la conclusion du contrat de mariage il constitue une contre-lettre prohibée au sens des dispositions de l'article 1396 du code civil, en ce que cette reconnaissance est fondée sur une cause illicite puisqu'elle a pour seule finalité de contourner la règle de contribution aux charges du mariage ; que, cependant, M. [F] rappelle à bon droit que l'acte en cause a été établi antérieurement à la signature de la convention matrimoniale et que cet acte fait exclusivement référence à la situation de concubinage des intéressés telle qu'elle existait antérieurement à leur union ; que s'il apparaît que cet acte instituait au profit de M. [F] une créance au titre de sa participation au financement de l'immeuble de Mme [O], il ne saurait être considéré que cet acte est illicite comme « contraire à l'obligation aux charges du mariage des époux les obligations en ce que cet acte est antérieur à la signature du contrat de mariage et à la célébration des époux et dès lors aux obligations matrimoniales des intéressés » ; qu'il apparaît qu'ainsi les parties ont entendu reconnaître une créance de M. [F] dans le cadre du financement de l'immeuble de Mme [O] alors que les intéressés vivaient en concubinage ; que cet acte relatif à la situation de concubinage antérieure ne saurait constituer une modification ou contre-lettre au sens de l'article 1396 du code civil de la convention matrimoniale conclue postérieurement entre les futurs époux qui seule a régi les droits des époux pendant le mariage se substituant aux effets futurs prévus par l'acte du 5 janvier 1998 ; qu'il ne saurait en conséquence être fait grief à M. [F] de ne pas avoir pris en charge la moitié des emprunts conformément aux stipulations de la reconnaissance de dette ; qu'il résulte suffisamment des énonciations de l'acte lui-même que Mme [O] s'est reconnue débitrice de M. [F] à hauteur de la somme de 500 000,00 Francs correspondant d'une part à un prêt d'un montant de 400 000,00 Francs ayant servi au remboursement des parents de son ex-époux et une somme de 100 000,00 Francs destinée au remboursement d'un emprunt souscrit par Mme [O] et son ex-mari auprès du CIO ; que M. [F] est en conséquence fondé à agir en recouvrement de la dette reconnue par Mme [O] à hauteur de 500 000,00 Francs et il sera fait droit au paiement de la somme de 76 224,50 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 ancien du code civil 1343-2 nouveau du code civil ;
1° ALORS QUE les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes ; que nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires ; que si les modifications ou contre-lettres susvisées sont en principe postérieures à la conclusion du contrat de mariage, elles peuvent lui être antérieures dès lors qu'elles forment avec lui un ensemble indivisible ; qu'en l'espèce, pour demander l'annulation de la reconnaissance de dette litigieuse (5 janvier 1998), Mme [O] avait soutenu qu'elle constituait une contre-lettre illicite au contrat de mariage (19 janvier 1998), dans la mesure où elle lui imposait le remboursement d'une somme de 100 000 francs correspondant au solde d'un prêt immobilier qui avait permis l'acquisition du bien qui allait devenir le logement familial des époux, faisant ainsi peser exclusivement sur elle une charge du mariage et soustrayant M. [F] à toute contribution de ce chef ; que, pour exclure que la reconnaissance de dette pût constituer une contre-lettre au contrat de mariage, la cour a retenu que cet acte avait été conclu antérieurement à ce contrat, quand les parties étaient encore en concubinage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 1396 du code civil par fausse application ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE Mme [O] avait soutenu, pour demander l'annulation de la reconnaissance de dette du 5 janvier 1998, que cet acte faisait peser sur elle l'obligation de rembourser une somme de 100 000 francs qui correspondait au remboursement du prêt qui avait permis l'acquisition d'un bien immobilier qui allait devenir, par le mariage, le logement familial de M. [F] et de Mme [O] ; qu'il s'ensuivait qu'elle avait la charge exclusive de ce remboursement tandis que M. [F] se voyait déchargé d'y contribuer, contrairement aux stipulations mêmes du contrat de mariage qui stipulait que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en contribution de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil (
) » (art. 3) ; qu'en rejetant dès lors la demande de Mme [O], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les stipulations de la reconnaissance de dette, antérieure de quelques jours seulement au contrat de mariage, n'avaient pas eu pour effet de modifier substantiellement les obligations des parties définies dans ce contrat, spécialement celles de la contribution des époux aux charges du mariage et de permettre à M. [F] de se réserver la moitié de l'immeuble commun en valeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1396 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a retenu que la reconnaissance de dette du 5 janvier 1998 étant intervenue avant le contrat de mariage du 19 janvier 1998, « la convention matrimoniale conclue postérieurement entre les futurs époux (
) seule a régi les droits des époux pendant le mariage se substituant aux effets prévus par l'acte du 5 janvier 1998 » (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'elle en a conclu que Mme [O] ne pouvait faire « grief à M. [F] de ne pas avoir pris en charge la moitié des emprunts conformément aux stipulations de la reconnaissance de dette » (arrêt, p. 4, § 3) ; que, cependant, ainsi que Mme [O] l'avait rappelé, l'article 3 du contrat de mariage du 19 janvier 1998, stipulait que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil » (cf. concl. p.14 ; art. 3 du contrat) ; que dès lors, le constat de ce que M. [F] n'avait pas pris en charge la moitié des emprunts aurait dû conduire la cour à juger, non pas que les stipulations du contrat de mariage ne pouvaient pas faire échec à celles de la reconnaissance de dette mais, au contraire, que les stipulations de cette reconnaissance de dette, qui avaient eu pour effet de permettre à M. [F] de se soustraire aux charges du mariage, contrairement aux exigences du contrat de mariage, ne pouvaient qu'être annulées ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1396 du code civil.