SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° X 20-11.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société Groupe Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.991 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 4 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité social économique de l'UES Groupe Astek, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT Groupe Astek, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Astek, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social économique de l'UES Groupe Astek, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 04 décembre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Groupe Astek (le CHSCT) a décidé, le 26 février 2019, de recourir à une expertise pour risque grave.
2. Par ordonnance de référé du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par la société Groupe Astek (la société), a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir.
3. Par acte du 22 août 2019, la société a fait assigner le comité social et économique de l'UES Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son action en contestation d'expertise, alors :
« 1°/ que selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même formée devant une juridiction incompétente, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'interruption résultant de l'assignation subsiste, après une décision de justice, tant que celle-ci n'est pas devenue définitive ; qu'il en résulte, en cas de saisine d'une juridiction incompétente, que le délai de prescription ou de forclusion recommence à courir, non pas à compter du prononcé de la décision de la juridiction se déclarant incompétente, mais de la date où celle-ci devient définitive ; qu'au cas présent, il est constant que le délai de forclusion de quinze jours pour contester la délibération du CHSCT désignant un expert, en date du 26 février 2019 avait été interrompue par la saisine du président du tribunal de grande instance de Grasse par l'assignation en date du 11 mars 2019 et que cette juridiction s'est déclarée incompétente par une ordonnance du 31 juillet 2019 ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite devant la juridiction compétente par la société Groupe Astek le 22 août 2019 au motif que l'interruption de prescription résultant de la saisine de la juridiction incompétente avait cessé de produire ses effets à compter du prononcé"
de l'ordonnance d'incompétence et que la saisine de la juridiction compétente était intervenue plus de quinze jours après ce prononcé, le délégué du président du tribunal de grande instance a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2°/ qu'en estimant que l'interruption de prescription résultant de la saisine d'une juridiction incompétente avait cessé de produire ses effets et en déclarant l'action introduite devant la juridiction compétente irrecevable comme prescrite, sans établir si et à quelle date l'ordonnance d'incompétence était devenue définitive, ni constater que l'ordonnance d'incompétence du 31 juillet 2019 avait définitivement mis fin à l'instance, le délégué du président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable, l'employeur qui entend contester l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ayant décidé du recours à une expertise pour risque grave.
6. Il résulte des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil qu'une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion et que l'effet interruptif résultant de l'assignation en référé cesse dès que l'ordonnance de référé est rendue sur cette demande.
7. Ayant constaté que, suite à une assignation en référé délivrée par l'employeur le 11 mars 2019, une ordonnance de référé avait été rendue le 31 juillet 2019, le président du tribunal en a exactement déduit que, le délai de forclusion de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, ayant été interrompu par l'assignation, les effets de cette interruption avaient pris fin avec le prononcé de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2019 statuant sur la demande, de sorte que l'action introduite le 22 août 2019, soit plus de quinze jours après cette ordonnance, était irrecevable et a ainsi légalement justifié sa décision.
8. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Astek aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Astek ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable, condamne la société Groupe Astek à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au conseil du comité social et économique de l'UES Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT Groupe Astek, la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Astek
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation d'expertise formée par le Groupe Astek ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'action L'article L. 4614-13 en sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social impose à l'employeur de saisir le juge dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT pour contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise a parallèlement imposé au juge un délai de 10 jours suivant sa saisine pour statuer en la forme des référés, en dernier ressort. La saisine du juge par l'employeur dans le délai de 15 jours suspend la décision du CHSCT jusqu'à la notification de la décision ; la combinaison du délai de 15 jours imparti à l'employeur pour saisir le juge et de l'effet suspensif de cette saisine vise à limiter à 15 jours les travaux que pourrait réaliser l'expert - à ses risques et périls - entre la date de la délibération et la date de saisine du juge. L'instance est considérée comme introduite à la date à laquelle l'assignation a été délivrée. En l'espèce, la délibération a été prise le 26 février 2019. Le 11 mars 2019, le Groupe ASTEK a assigné en référé le CHSCT auprès du Tribunal de Grande Instance de Grasse qui s'est déclaré incompétent par ordonnance rendue le 31 juillet 2019. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il résulte de cette disposition que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice cesse de produire ses effets à compter du prononcé de cette décision, soit en l'espèce, l'ordonnance d'incompétence rendue le 31 juillet 2019 par le Juge des Référés de Grasse. L'action introduite le 22 août 2019, soit plus de 15 jours après la décision d'incompétence susvisée, doit dès lors, être déclarée irrecevable ;
1. ALORS QUE selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même formée devant une juridiction incompétente, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'interruption résultant de l'assignation subsiste, après une décision de justice, tant que celle-ci n'est pas devenue définitive ; qu'il en résulte, en cas de saisine d'une juridiction incompétente, que le délai de prescription ou de forclusion recommence à courir, non pas à compter du prononcé de la décision de la juridiction se déclarant incompétente, mais de la date où celle-ci devient définitive ; qu'au cas présent, il est constant que le délai de forclusion de quinze jours pour contester la délibération du CHSCT désignant un expert, en date du 26 février 2019 avait été interrompue par la saisine du président du tribunal de grande instance de Grasse par l'assignation en date du 11 mars 2019 et que cette juridiction s'est déclarée incompétente par une ordonnance du 31 juillet 2019 ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite devant la juridiction compétente par la société Groupe Astek le 22 août 2019 au motif que l'interruption de prescription résultant de la saisine de la juridiction incompétente avait cessé « de produire ses effets à compter du prononcé » de l'ordonnance d'incompétence et que la saisine de la juridiction compétente était intervenue plus de quinze jours après ce prononcé, le délégué du président du tribunal de grande instance a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2. ALORS QU'en estimant que l'interruption de prescription résultant de la saisine d'une juridiction incompétente avait cessé de produite ses effets et en déclarant l'action introduite devant la juridiction compétente irrecevable comme prescrite, sans établir si et à quelle date l'ordonnance d'incompétence était devenue définitive, ni constater que l'ordonnance d'incompétence du 31 juillet 2019 avait définitivement mis fin à l'instance, le délégué du président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige.