CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10830 F
Pourvoi n° Z 16-26.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Médicale de C..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marie-Christine Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Le Crédit lyonnais, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de C..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Médicale de C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne d'une part à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais et d'autre part à payer à M. Y..., Mme Z... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MEDICALE DE C... à payer à Madame Marie-Christine Z... veuve Y..., à Madame Julie Y... et à Monsieur Pierre Y... la somme de 363.730,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du contrat d'assurance invalidité-décès qui aurait été souscrit par Monsieur Y... Pascal au profit du CREDIT LYONNAIS ;
AUX MOTIFS QUE le CREDIT LYONNAIS, appuyé par les consorts Y..., fait valoir que l'existence du contrat est confirmée par une attestation de l'assureur en date du 19 décembre 2003 et que si cette attestation devait être considérée comme une note de couverture, elle n'en établirait pas moins l'existence du contrat ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, il incombe à la MEDICALE DE C... de rapporter la preuve que l'engagement qui est exprimé dans ce document a pris fin ; que la MEDICALE DE C... répond qu'il n'existe aucun engagement de sa part en couverture du prêt car la seule mention de l'existence d'un contrat d'assurance dans l'acte du 30 décembre 2003, qui reproduit celle figurant dans l'offre de prêt du 5 décembre 2003, est impropre à caractériser l'existence d'un contrat d'assurance en l'absence de document annexé à cet acte et à l'offre de prêt ; qu'elle ajoute que la somme prélevée en février 2004 correspond à la première échéance trimestrielle de la prime annuelle de 5.762,25 euros pour un prêt de 985.000 euros ; que, dans un document en date du 19 décembre 2003, la MEDICALE DE C... a déclaré « accepter au titre du contrat "crédits médicaux 251" les garanties "décès-Invalidité Absolue et définitive à hauteur de 100 %" en couverture d'un prêt d'un montant en principal de 1.450.000 euros d'une durée de 10 ans et à effet de la date de déblocage des fonds consenti à M. Pascal Y... ... » ; que ce document, signé par l'assureur, en présence de l'assuré et du banquier, qui l'ont paraphé, précise qu'il est "fait pour servir et valoir ce que de droit" ; qu'il s'agit, en conséquence, d'une attestation d'assurance et que celle-ci est faite sans réserve et n'est pas limitée dans le temps pour valoir uniquement jusqu'à la date de signature de l'acte notarié du 30 décembre 2003 mais, au contraire, elle concerne la durée du contrat car l'assureur s'y "engage à informer immédiatement le CREDIT LYONNAIS du non-paiement d'une cotisation" ; qu'en outre, dans son acte du 30 décembre 2003, le notaire a authentifié par une mention (p 4) l'existence du prêt tel que décrit ci-dessus, en apportant la précision que "Mme M-C Y... n'a pas souhaité être assurée et déclare être parfaitement informée par le notaire soussigné des conséquences éventuelles de cette défaillance de souscription" ; qu'en page 5, il est, en outre, précisé que "l'offre et les conditions générales du prêt et celles de l'assurance décès invalidité sont demeurées annexées aux présentes" ; que la MEDICALE de C... ne propose pas de contester, par les voies de droit qui s'imposent, les constats faits par le notaire dans cet acte authentique et n'a pas non plus sollicité la production de la minute pour vérifier la nature des pièces annexées ; qu'enfin, il est établi que, par télécopie du 7 novembre 2003, l'assureur a fait connaître à l'attention de Monsieur Y... que "seuls les examens complémentaires (ECBU + PSA) sont nécessaires pour assurer votre prêt de 1.450 K euros" et que Monsieur Y... a adressé le 16 décembre 2003 en télécopie les documents demandés à l'assureur qui, suite à leur examen, a délivré l'attestation litigieuse ; qu'en conséquence, les éléments ci-dessus rappelés établissent bien la preuve de l'engagement d'assurance de la société la MEDICALE DE C... ; que la garantie étant, de ce fait, acquise entraîne l'obligation pour l'assureur de payer 100 % du capital restant dû au jour du décès ; qu'à la date de l'échéance du [...] , première échéance qui a suivi le décès de Monsieur Y..., le capital restant dû au titre du prêt souscrit par Monsieur et Madame Y... était de 363.730,71 euros, montant qui n'est pas contesté par l'assureur ; que les consorts Y... ayant remboursé au CREDIT LYONNAIS l'intégralité du prêt postérieurement au décès de Monsieur Y..., ils se sont donc acquittés de la somme de 363.730,71 euros, de sorte qu'étant subrogés dans les droits de la banque, l'assureur doit leur rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
1°) ALORS QU'en décidant que l'engagement de la MEDICALE DE C... de faire bénéficier Monsieur Y... d'une assurance invalidité-décès résultait du document émis par la MEDICALE DE C... le 19 décembre 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au moyen de ce document, la MEDICALE DE C... avait uniquement entendu indiquer qu'elle serait disposée, lors de la conclusion du contrat de prêt, à apporter sa garantie au moyen d'une police d'assurance devant être conclue à ce moment, de sorte qu'à la date de l'attestation, le contrat d'assurance n'était pas encore formé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE la télécopie adressée le 16 décembre 2003 par Monsieur Pascal Y... à la MEDICALE DE C... ne comprenait aucun résultat d'examens médicaux ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... avait adressé le 16 décembre 2003, en télécopie, les résultats des examens ECBU et PSA à l'assureur, la Cour d'appel a dénaturé la télécopie du 16 décembre 2003, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait des mentions figurant dans l'acte authentique de prêt du 30 décembre 2003 que la MEDICALE DE C... s'était engagée à garantir Monsieur Pascal Y... au titre d'une assurance décès-invalidité, sans constater que la MEDICALE DE C... aurait eu la qualité de partie au contrat, à défaut de quoi lesdites mentions ne lui étaient pas opposables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MEDICALE DE C... de sa demande en garantie formée à l'encontre du CREDIT LYONNAIS ;
AUX MOTIFS QUE la MEDICALE de C... estime que le CREDIT LYONNAIS a été particulièrement défaillant dans son obligation tant envers les consorts Y... qu'à son égard ; que le CREDIT LYONNAIS affirme avoir rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard des époux Y... ; qu'il ajoute qu'à la suite de l'émission de l'attestation d'assurance, il appartenait à la MÉDICALE de C... d'informer Monsieur Y... et le CREDIT LYONNAIS, auxquels elle avait délivré, le 19 décembre 2003, une attestation par laquelle elle précisait expressément accepter les garanties au titre du contrat ; qu'en effet, il résulte de ce document que la MEDICALE DE C..., qui s'est engagée à informer le CREDIT LYONNAIS du non-paiement des cotisations par l'assuré, ne saurait prétendre que cette banque aurait manqué, dans ces circonstances, à ses obligations à son égard ; que la MEDICALE DE C... sera, en conséquence, déboutée de son appel en garantie ;
ALORS QUE le banquier qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, ou qui a connaissance de ce qu'une telle garantie doit être souscrite, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ; qu'à défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité, tant à l'égard de l'emprunteur qu'à l'égard de l'assureur ; qu'en rejetant néanmoins l'appel en garantie du CREDIT LYONNAIS, sans rechercher, comme qu'elle y était invitée, si celui-ci devait attirer l'attention de Monsieur et Madame Y... et D... C... sur le fait que celle-ci était considérée comme assureur, alors même que le contrat n'était pas formalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.