CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° K 16-26.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Karen Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 22 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 15 890,13 € HT les honoraires dus par Mme Y... à Maître Philippe Z..., sous déduction de la somme réglée de 4 200 € HT, soit un solde de 11 690,13 € HT dû par Mme Y... à Maître Z... et dit en conséquence que Mme Y... devra verser à Maître Z... la somme de 11 690,13 € HT outre intérêts au taux légal ainsi que la TVA au taux de 19,60%, et autorisé Maître Z... à pratiquer l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La convention d'honoraires conclue le 16 octobre 2012 entre Mme Y... et Maître Z... est conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. L'honoraire de résultat ne peut être considéré comme exagéré au regard de la compétence de l'avocat, de la mission qui lui était confiée et du travail réalisé pour parvenir à la rédaction du protocole définitif.
La clause relative à l'honoraire de résultat ne distingue pas, dans les différentes sommes « récupérées par Mme Y... », entre celles résultant de l'exécution d'obligations légales et celles résultant de conventions; elle ne contient non plus aucune limitation portant sur les sommes qui auraient été éventuellement déjà acceptées par l'employeur, aussi il y a lieu de faire application de cette clause claire et de dire que l'honoraire de résultat doit être calculé sur les sommes dues au titre de la loi et l'intégralité de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'assiette de l'honoraire doit ainsi être calculé sur la base des sommes perçues au titre des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement légal et conventionnel, soit 148 901,31 €.
La décision du Bâtonnier qui a fixé le montant total des honoraires fixe et de résultat dus à Maître Z... à la somme totale de 15 890,13 € doit donc être confirmée. Il y a lieu, en outre, d'autoriser Maître Z... à pratiquer l'anatocisme,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Il est établi que Mme Karen Y... a confié à Maître Philippe Z... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige de droit social qui l'opposait à son employeur Natixis qui envisageait son licenciement,
Il est établi que ce licenciement tenait à des considérations relatives à la qualité du travail de Mme Y... et non aux seules nécessités économiques,
Il est constant que ce dossier a donné lieu à des discussions entre Maître Z... et le conseil de la société Natixis, discussions qui ont abouti à un accord transactionnel,
Une convention d'honoraires a été établie et signée en octobre 2012,
Les termes de cette convention sont clairs et sans équivoque, Mme Y... s'engageait à verser à Maître Z... un premier honoraire de diligence de 1 000 euros HT un second honoraire de diligences de 1 000 euros HT si l'affaire venait à être plaidée devant la cour d'appel, ainsi que 10% des sommes récupérées par elle soit du fait d'une décision judiciaire définitive, soit du fait d'un accord amiable entre les parties,
Le fait qu'un accord amiable soit finalement intervenu ne saurait rendre en aucune manière cette convention caduque,
S'agissant des sommes effectivement perçues, aucune réserve n'est faite dans la convention à l'égard de la nature des indemnités reçues sans que Mme Y... puisse soutenir avoir été trompée sur ce point, et sans qu'elle puisse soutenir, au regard de ses fonctions et de son expérience, avoir ignoré l'existence des dites indemnités prévues par la loi, indemnités de préavis, congés payés y afférents ou encore indemnité de licenciement,
S'agissant des propositions antérieures qui lui auraient été faites, il convient de constater qu'elles ne résultent que de courriers ou de courriels dont Mme Y... est elle-même l'auteur, et qu'il n'y est fait aucune référence dans la convention d'honoraires que Mme Y... a signée en pleine connaissance de la situation,
S'agissant enfin de la différence entre les sommes constituant l'accord entre les parties et les sommes effectivement versées, il n'apparaît en aucune manière que Mme Y... soit fondée à prétendre faire prendre en charge par Maître Z... une part de ses charges sociales propres ou des charges sociales de son employeur, non plus qu'un pourcentage de la CSG et du CRDS dont elle est redevable,
ALORS QUE l'honoraire complémentaire de résultat convenu au profit de l'avocat peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu et en toute hypothèse, il doit être fixé sur la base de la somme effectivement et définitivement versée au client à l'issue de la procédure judiciaire ou de la transaction passée avec la partie adverse ; qu'en accueillant la demande de Me Z... en fixation des honoraires à la somme, en principal, de 15 890 13 € établie sur la base du montant prévu dans la transaction conclue entre la cliente et l'employeur, soit 148 901,31 €, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf conclusions de l'exposante, p. 5-6), si l'assiette de calcul de l'honoraire ne devait pas être réduite à 113 785,15 € correspondant à la somme effectivement perçue par la cliente, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.