Résumé de la décision
La Cour de cassation a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité soumise par M. Alain X..., lors d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Cette question concernait la conformité des dispositions de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui conditionnaient le prononcé d'une interdiction de gérer à une omission sciemment effectuée par le dirigeant. La Cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, car elle ne présentait pas un caractère sérieux et n'avait pas été évaluée par le Conseil dans ses décisions antérieures.
Arguments pertinents
1. Non-nouveauté de la question : La Cour a noté que la question posée ne portait pas sur une interprétation nouvelle d'une disposition constitutionnelle, ce qui a conduit à son rejet. Elle a souligné que la question n'était pas nouvelle.
- Citation : "la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle".
2. Absence de caractère sérieux : La question n'a pas été jugée sérieuse car l'interprétation jurisprudentielle concernant l'article L. 653-8 n'a pas été suffisamment établie pour constituer une portée effective.
- Citation : "la question ne présente pas un caractère sérieux en ce que si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante".
Interprétations et citations légales
La décision met en lumière l'interprétation de l'article L. 653-8 du Code de commerce, qui stipule les conditions sous lesquelles une interdiction de gérer peut être prononcée. La modification introduite par la loi n° 2015-990 vise à différencier intentionnellement les actes de négligence des actes délibérés :
- Code de commerce - Article L. 653-8 : Cet article stipule que le non-respect de l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours peut entraîner une interdiction de gérer, sauf preuve d'une négligence.
La Cour considère que la question posée ne révèle pas une jurisprudence consolidée à cet égard et n'impose donc pas de renvoi au Conseil constitutionnel. Elle a rappelé qu'une modification des textes a pour effet de réduire la rigueur des sanctions, mais que l'application de cette norme aux procédures en cours reste sujette à la décision des juridictions compétentes :
- Citation : "la modification [...] constituait une innovation afin, selon les débats parlementaires, d'éviter de prononcer l'interdiction de gérer quand l'omission de déclarer la cessation des paiements procédait d'une négligence".
En somme, la Cour conclut que la question prioritaire de constitutionnalité ne mérite pas d'être renvoyée, insistant sur l'absence d'une interprétation jurisprudentielle suffisamment forte et sur le fait que les modifications législatives doivent être évaluées à l'aune de leur application à des faits nouveaux.