SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° Q 16-15.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Talens France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Talens France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talens France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Talens et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Talens France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et de rappel de prime d'ancienneté, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais aussi consister en des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ou en des comportements délibérés rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le moyen tiré de la nouveauté de certains griefs n'est donc pas pertinent. ; qu'il convient par conséquent, en l'espèce, d'analyser tous les griefs invoqués par Philippe X..., ceux contenus dans le courrier de prise d'acte comme ceux formulés postérieurement ; que les griefs du salarié sont les suivants : - augmentation du secteur géographique : que Monsieur Philippe X... soutient que la modification de son secteur géographique, étendu à tous les départements du Sud-Ouest et portant à 19, puis à 15, le nombre de départements affectés à sa prospection depuis février 2011, lui a causé une surcharge de travail insoutenable et des trajets beaucoup plus longs, ayant rendu nécessaire la consultation son médecin généraliste ; qu'il conteste les motifs économiques - -non démontrés- invoqués en justification de cette modification de secteur ; que la société TALENS FRANCE, pour sa part, fait valoir que la modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur Philippe X... n'est pas établie, le secteur géographique de l'intéressé n'ayant été augmenté que de quatre départements et ce, de façon justifiée, compte tenu du départ de Monsieur Z... et des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'elle souligne que ce changement de secteur, rendu nécessaire au regard des circonstances, ne peut caractériser une faute de sa part, mais relève de l'exercice de son pouvoir de direction, d'autant que la zone géographique d'intervention du salarié n'était pas contractualisée et que ses fonctions elles-mêmes impliquaient une certaine mobilité ; qu'elle rappelle que l'intéressé n'a d'ailleurs manifesté son opposition à ce changement qu'un an après son effectivité ; que, s'agissant du rythme de travail allégué, l'appelante soutient que Monsieur X... n'a jamais été contraint d'exploiter les nouveaux contours de son périmètre d'intervention de façon intensive ; que la modification de l'économie fonctionnelle du contrat nécessite l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Philippe X... a vu son secteur de prospection élargi à huit puis quatre départements nouveaux, à la suite du départ de son collègue Monsieur Z..., et ce, sans augmentation de son salaire fixe ; que, bien que le contrat de travail (avenant du 29 juillet 1987) stipule que « toute modification dans la zone d'activité » « qui n'entraînerait pas un changement de lieu de résidence ne pourrait constituer la rupture du présent contrat », il est établi que l'augmentation du secteur du salarié a modifié l'économie fonctionnelle de son contrat de travail ; qu'or, il n'est pas démontré qu'un accord écrit ait été obtenu de l'intéressé et son adhésion ne saurait être déduite de son activité dans ce nouveau cadre géographique pendant plusieurs mois ; que, par conséquent, ayant dû faire face à un surcroît de travail et à des trajets objectivement plus longs, sans augmentation de sa rémunération fixe, Monsieur X... se plaint à juste titre de la modification de son secteur géographique. - Structure de rémunération : que dans sa lettre de prise d'acte, Monsieur Philippe X... critique le paiement en bons d'achat d'une partie des primes sur objectifs, à compter de l'année 2008 ; qu'il considère la pratique illégale, l'employeur s'exonérant ainsi du paiement des cotisations sociales sur la rémunération variable et soutient qu'en modifiant ainsi le mode de rémunération et en excluant une partie des primes de la structure du salaire, l'employeur, qui n'a jamais souhaité régulariser, a commis un double manquement. ; que la société TALENS FRANCE rejette cet argument, non sérieux, comme l'a fait le Conseil des Prud'hommes le 6 juin 2013 ; qu'elle affirme en outre que le salarié ne démontre aucune modification unilatérale de la structure de sa rémunération relativement à ces bons d'achat ; que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la perception de primes partiellement en bons d'achat aurait dû recevoir l'aval du salarié, lequel fait défaut en l'espèce, comme l'indiquait déjà M. Philippe X... dans son courrier du 20 septembre 2011 auquel l'employeur a répondu en proposant une réintégration des sommes ainsi versées en nature dans la rémunération de l'intéressé, sans cependant y procéder ; - Prime d'ancienneté : Monsieur Philippe X... soutient que sa prime d'ancienneté a été gelée depuis l'année 2002 alors qu'elle aurait dû évoluer en fonction de l'augmentation du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient 300 dont il bénéficiait ; que la société TALENS FRANCE indique avoir versé une prime mensuelle majorée de 15 % en raison des seuils d'ancienneté acquis, conformément au plafond maximal des prescriptions conventionnelles ; qu'elle conclut à la réformation du jugement du Conseil des Prud'hommes qui a ajouté à l'argumentation de la partie demanderesse en outrepassant ses demandes ; que l'article 16 de l'avenant n° II agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 modifié, de la convention collective des industries chimiques prévoit le paiement aux salariés, « après 15 ans d'ancienneté » d'une prime de 15 % du salaire conventionnel ; qu'il est établi, à la lecture des bulletins de salaire successifs de Philippe X..., que sa prime d'ancienneté est restée fixée à la somme de 266,92 euros depuis 2002 ; que le calcul de cette prime, fait en violation des dispositions conventionnelles applicables, ne saurait être compensé par d'autres avantages et constitue un manquement de l'employeur ; que, par conséquent, sans même faire l'analyse des autres reproches, il convient de constater que les griefs invoqués par Monsieur X... constituent des manquements de la Société TALENS FRANCE, touchant à l'économie fonctionnelle du contrat de travail du salarié et à sa rémunération, et sont suffisamment graves, nonobstant leur ancienneté, pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille et de dire que la prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture : que lorsque la rupture du contrat de travail par prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société TALENS FRANCE à verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts dont l'intimé sollicite qu'il soit augmenté de 20.380 euros, il y a lieu, en considération de l'âge du salarié au jour de la rupture (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise -remontant à 1981-, mais aussi de l'emploi qu'il a retrouvé quelques jours seulement après sa prise d'acte et en l'absence de tout élément nouveau sur un préjudice restant à réparer, de confirmer l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges ; qu'en revanche, c'est à tort, après avoir analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le Conseil des Prud'hommes de Marseille dans son jugement du 6 juin 2013 a débouté M. Philippe X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; que, conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail et de l'article 20 de l'avenant n° II agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 modifié, de la convention collective nationale des industries chimiques -qui octroie aux salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 275 un préavis de trois mois-, il convient donc de condamner la société TALENS FRANCE à payer à l'intimé les sommes - non critiquées- qu'il réclame à ce titre, compte tenu du coefficient 300 dont il bénéficiait ;
ALORS D'UNE PART QUE tout arrêt doit être motivé ; que pour juger justifié le grief tiré de « l'augmentation du secteur géographique », la Cour d'appel qui, après avoir rappelé que la modification de l'économie fonctionnelle du contrat nécessite l'accord du salarié, se borne à affirmer que « bien que le contrat de travail stipule que « toute modification dans la zone d'activité » qui n'entrainerait pas un changement de résidence ne pourrait constituer la rupture du présent contrat, il est établi que l'augmentation du secteur du salarié a modifié l'économie fonctionnelle de son contrat de travail », sans assortir cette affirmation péremptoire portant sur un point expressément contesté, du moindre motif propre à la justifier, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la modification du secteur géographique attribué à un salarié employé en qualité de commercial, par l'ajout de certains départements limitrophes à ceux dont il disposait déjà, ne modifie pas le contrat de travail, mais relève du simple pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'étant conforme aux prévisions du contrat de travail et n'entraînant aucune amputation même minime de la clientèle du salarié, diminution de salaire, rétrogradation, modification de ses fonctions ou de ses horaires de travail, elle ne modifie pas l'économie fonctionnelle du contrat ; Que pour conclure que la décision de l'employeur d'ajouter quatre départements à la zone d'activité du salarié employé en qualité de commercial relevait du simple pouvoir de direction de l'employeur et ne caractérisait pas une modification unilatérale du contrat de travail, la société exposante avait fait valoir que cette décision était parfaitement conforme aux prévisions du contrat de travail du salarié, que les fonctions du salarié impliquaient déjà par elles mêmes une certaine mobilité, que la décision litigieuse n'entrainait aucune modification des fonctions, de la qualification et des horaires de travail du salarié qui en qualité de commercial itinérant était parfaitement libre dans l'organisation de son temps de travail, ni une quelconque amputation même minime de sa clientèle et que loin d'entraîner une diminution de sa rémunération, l'élargissement du secteur d'activité faisait bénéficier le salarié d'une clientèle étoffée par les acquis de son prédécesseur et qu'elle était donc de nature à favoriser une augmentation de la part variable de sa rémunération ; Qu'en se bornant à affirmer que « bien que le contrat de travail stipule que « toute modification dans la zone d'activité qui n'entraînerait pas un changement de lieu de résidence ne pourrait constituer la rupture du présent contrat » il est établi que l'augmentation du secteur géographique du salarié par l'ajout de quatre départements limitrophes a modifié l'économie fonctionnelle de son contrat de travail », la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni caractérisé, au regard notamment de l'ensemble des éléments ainsi invoqués par l'employeur, en quoi la décision litigieuse modifiait effectivement l'économie fonctionnelle du contrat de travail et partant constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord préalable du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1237-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que l'augmentation du secteur géographique attribué au salarié n'avait pas engendré une surcharge de travail, le salarié qui en sa qualité de commercial itinérant était parfaitement libre dans l'organisation de son temps de travail, ayant lui-même indiqué dans ses conclusions d'appel, qu'il ne s'était « d'ailleurs rendu dans ce nouveau secteur que très peu de fois »; qu'à ce titre, elle ajoutait encore qu'elle avait mis en place un système de soutien téléphonique depuis le siège « afin de permettre aux intervenants d'appeler les clients représentant un faible chiffre d'affaires et d'éviter ainsi les déplacements peu rentables ( pièce n° 11) » (conclusions d'appel p.7) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le salarié avait du faire face à un surcroît de travail et à des trajets objectivement plus longs pour conclure qu'il se plaignait à juste titre de la modification de son secteur géographique, sans nullement assortir cette affirmation portant sur un point expressément contesté, du moindre motif propre à la justifier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QUE, la société exposante avait fait valoir, sans être contesté, que pendant les trente années d'exécution du contrat, les frontières de la zone d'intervention géographique du salarié avaient été régulièrement aménagées et modifiées par l'employeur sans qu'une telle mesure ait été contestée par le salarié et ait fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles, ce dont elle déduisait qu'à supposer même qu'il soit retenu que l'employeur avait commis une faute en faisant évoluer la zone géographique d'intervention du salarié, cette décision n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme n'empêchant nullement la poursuite du contrat ; qu'en se bornant à relever que les griefs invoqués par monsieur X... constituent des manquements de la société employeur touchant à l'économie fonctionnelle du contrat et à sa rémunération et sont suffisamment graves, nonobstant leur ancienneté, pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause QU'à le supposer même caractérisé, le manquement de l'employeur à une ou plusieurs de ses obligations, ne suffit pas à entraîner la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, si ce manquement n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la société exposante avait fait valoir que c'est très justement que le jugement entrepris avait retenu que « M. X... ne justifie pas des versements en 2005 et 2008 » et que l'employeur reconnaissait uniquement avoir remis en 2011 un bon d'achat de 175 euros, dont 28 euros auraient du être intégrés dans les salaires, et que le seul reproche des 28 euros non déclarés par erreur par la société employeur en 2011 ne justifiait pas la prise d'acte (conclusions p 11 renvoyant au jugement p 2) ; qu'en se bornant à affirmer que « la perception de primes partiellement en bons d'achats aurait du recevoir l'aval du salarié, lequel fait défaut en l'espèce, comme l'indiquait déjà le salarié dans son courrier du 20 septembre 2011 auquel l'employeur a répondu en proposant une réintégration des sommes ainsi versées en nature dans la rémunération de l'intéressé, sans cependant y procéder », sans nullement rechercher ni préciser la nature et le nombre des primes qui auraient été payées partiellement en bons d'achats, ni le montant qui aurait du être réintégré dans les salaires, la Cour d'appel n'a pas fait ressortir, au vu des circonstances de l'espèce, les éléments permettant d'apprécier la gravité du manquement de l'employeur et s'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'à le supposer même caractérisé, le manquement de l'employeur à une ou plusieurs de ses obligations, ne suffit pas à entraîner la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse si ce manquement n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que s'agissant des griefs liés à la rémunération du salarié, la société exposante avait fait valoir que le paiement à hauteur de la somme de 175 euros d'une prime en bons d'achats dont seule la somme de 28 euros devait être réintégrée au salaire, ainsi que la seule erreur résultant d'une négligence, concernant l'assiette de la prime d'ancienneté effectivement payée au salarié correspondant à une somme globale, sur cinq ans, de 2.280,03 euros bruts, qui n'avait jamais été réclamée par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ne constituait pas, eu égard au caractère relativement limité des sommes en jeu mais aussi du fait qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait jamais élevé aucune contestation sur ces points, des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et, partant, pour justifier que soit requalifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point, la Cour d'appel qui n'a pas fait ressortir, au vu des circonstances de l'espèce et notamment du moyen pertinent ainsi invoqué par la société exposante, en quoi les manquements de l'employeur relatifs à la rémunération du salarié, à les supposer même avérés, avaient effectivement empêché la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail.