SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° X 16-22.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Ilem France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] 03,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ilem France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Le conseiller réferendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié à titre de remboursement de frais et, par voie de conséquence, celles à titre d'indemnité de préavis et dommages intérêts pour licenciement illégitime et pour exécution déloyale du contrat ;
Aux motifs que « les frais professionnels correspondent aux dépenses faites par le salarié qui lui sont ensuite remboursées par son employeur ; que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de rapporter !a preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser l'inégalité invoquée ; que si cette différence est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Philippe X... indique que le salarié, domicilié [...] (92), était rattaché à l'agence de LYON pour l'exercice de ses fonctions ; que tout en conservant son domicile [...] (92), Philippe X... a effectué dès son embauche le 14 mai 2008 une mission à SAINT-ETIENNE (42) qui a duré 8 mois ; que le salarié a ensuite réalisé des missions à AUBAGNE, GENEVE et LYON pour ensuite revenir en mission à SAINT-ET1ENNE à compter du mois d'octobre 2010 ; que Philippe X... a été indemnisé de ses frais pour toutes les missions qui n'étaient pas effectuées à SAINT-ET1ENNE que la société ILEM FRANCE considérait comme lieu (de la résidence principale du salarié ; que Philippe X... sollicite le paiement de la somme de 31 381.86 euros à titre de frais professionnels en remboursement des frais d'hébergement, de transport et de restauration qu'il a exposés à l'occasion des missions effectuées à SAINT-ETIENNE en faisant valoir que son installation à SAINT-ETIENNE n'avait fait l'objet d'aucun engagement de sa part et ne constituait pas un élément déterminant de son embauche ; qu'il existe une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qu'un autre salarié bénéficiait de la prise en charge de tous ses frais sur son lieu de travail alors qu'il était rattaché à l'agence de LYON, qu'il effectuait sa mission à SAINT-ETIENNE et qu'il était domicilié [...] ; que la cour relève: - que le contrat de travail de Philippe X... ne stipule aucune clause relative à des frais professionnels ; - que la société ILEM FRANCE produit l'attestation régulière en la forme de Maryline Z..., chargée du recrutement au sein de la société ILEM FRANCE, qui indique que son client CASINO à SAINT-ETIENNE avait sollicité la société 1LEM FRANCE dans le cadre d'une demande de régie sans prise en charge de frais ; que lors de l'entretien de recrutement de Philippe X..., domicilié [...] (92), Maryline Z... l'avait interrogé à plusieurs reprises sur son intention de s'installer à SAINT- ETIENNE à proximité du client ; que Philippe X... lui ayant confirmé son souhait de déménager, le processus d'embauche a abouti ; que la situation financière de la société ILEM FRANCE ne lui aurait pas permis d'embaucher Philippe X... si celui-ci restait domicilié [...] ; que Philippe X... a bénéficié d'un ordre de mission à SAINT-ETIENNE de quelques jours au début de son embauche pour tenir compte de sa domiciliation à BRETIGNY-SURORGE (92) durant la période de son installation définitive à SAINT-ETIENNE ; que la société ILEM FRANCE verse en outre l'attestation régulière en la forme de Pierre-Yves A..., ingénieur-commercial au sein de la société ILEM FRANCE, dont il ressort qu'il avait proposé le recrutement de Philippe X... pour ses compétences techniques, pour sa disponibilité rapide compte tenu de la situation de chômage où il se trouvait, et pour l'engagement qu'il avait pris de déménager à SAINT-ETIENNE où un important client de la société ILEM FRANCE avait son siège ; que dans ses écritures, Philippe X... admet que son déménagement à SAINT ETIENNE avait été abordé et qu'il y avait ensuite renoncé faute de garanties sur la stabilité de sa mission dans cette localité ; que Philippe X..., qui a effectué des missions à SAINT-ETIENNE dès son embauche le 14 mai 2008, a discuté l'absence de prise en charge de ses frais pour la première fois le 17 avril 2011, date à laquelle il a fait valoir la situation de Frédéric B..., salarié domicilié [...] et affecté auprès de même client à SAINT ETIENNE, qui bénéficiait quant à lui de la prise en charge de ses frais, dont la location d'un meublé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le déménagement de Philippe X... à SAINT-ETIENNE constituait une condition déterminante de son embauche ; que la société ILEM FRANCE était légitime à poser cette condition dans la mesure où jusqu'au mois de septembre 2012, les missions du salarié se sont situées pour l'essentiel dans cette ville, et pour les autres dans la région Rhône-Alpes conformément à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; que Philippe X... s'est ainsi trouvé affecté à SAINT ETIENNE pendant une période de 8 mois à son embauche, puis sans interruption à compter du mois d'octobre 2010 jusqu'au mois de septembre 2012, date à laquelle il était tenu de rejoindre l'agence de LYON constituant son lieu de rattachement prévu par le contrat de travail ; que la différence de traitement existant incontestablement entre Philippe X... et Frédéric B... est justifiée par la circonstance objective que Philippe X... s'était engagé à s'installer à SAINT ETIENNE lors de son embauche ; que les frais exposés par Philippe X... à l'occasion de sa mission à SAINT-ET1ENNE à compter d'octobre 2010 ne constituent donc pas des frais professionnels et ne doivent donner lieu à aucun remboursement ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ILEM FRANCE à payer à Philippe X... la somme de 31.386.66 euros à titre de remboursement de frais ; que Philippe X... sera débouté de sa demande de ce chef » (arrêt p. 4, 4e à dern. al., p.5 et p. 6, 1er et 2e al.).
Alors, d'une part, qu'en déclarant que « le contrat de travail de Philippe X... ne stipule aucune clause relative à des frais professionnels » quand le contrat prévoit expressément « Vous serez dédommagé de vos frais effectifs sur la base de justificatifs et après remise d'un décompte précis qui donne tous les détails (date, raisons, personnes invitées, etc
). Les frais doivent être engagés dans l'intérêt de l'employeur et être proportionnés au but poursuivi. Les frais ne doivent pas avoir été occasionnés par une attitude fautive du collaborateur (par exemple amende) », d'où il résultait l'existence d'une clause claire et précise du mode remboursement des frais du salarié, la cour d'appel a dénaturé le contrat et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération ; que cette prise en charge est obligatoire, même si la loi, la convention collective ou les contrats de travail sont muets sur la question dès lors que la clause du contrat de travail mettant à la charge du salarié de tels frais est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, M. X... exposait que la clause contractuelle de remboursement de frais prévoyait le remboursement de tous ceux exposés pour l'exercice de ses missions, peu important la situation de son domicile dans la région parisienne , ou non ; que dès lors en rejetant sa demande au motif inopérant d'un prétendu engagement, non écrit, de déménager dans la région stéphanoise excluant la prise en charge des frais exposés depuis son domicile quand aucune clause du contrat ne le prévoyait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en déclarant que le déménagement de M. X... sur Saint Etienne constituait « une condition de déterminante de son embauche » en sorte que les frais professionnels exposés en raison de la distance entre son domicile et le lieu d'exercice de ses missions ne devaient pas être remboursés quand le contrat de travail du salarié, qui n'excluait le remboursement d'aucun frais, indiquait expressément comme domicile de l'intéressé [...] en région parisienne et ne prévoyait pas d'obligation pour M. X... de demeurer dans la région stéphanoise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'en énonçant que la différence de traitement entre M. B..., demeurant à [...], dont l'ensemble des frais était remboursé et M. X..., s'expliquait par « son engagement de s'installer à Saint Etienne », sans rechercher s'il ne résultait pas les deux contrats rédigés en termes identiques, une réelle discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
Et alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le rejet des demandes du salarié au titre du remboursement de ses professionnels entraînera la censure de la décision ayant considéré que le refus de prise en charge des frais n'avait pas de lien avec la maladie et le licenciement ultérieur et ne caractérisait pas un manquement de la part de la société à son obligation de poursuivre loyalement le contrat ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement et d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." ; que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé : 10 une étude de son poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié ; que si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine non professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié ; qu'à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire ; que l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Philippe X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société ILEM FRANCE d'une part se trouve à l'origine de son inaptitude laquelle présente un caractère professionnel, et d'autre part n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant aucun reclassement au salarié ; qu'en l'espèce sur l'origine de l'inaptitude, Philippe X... soutient que la société ILEM FRANCE lui a imposé des conditions de travail telles qu'elles ont causé son inaptitude ; que force est de constater que Philippe X..., dont la dégradation de l'état de santé n'est pas contestable au vu des pièces médicales fournies, ne démontre pas que cette situation est imputable au comportement de son employeur ; que les certificats médicaux mentionnent "un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel" et un "burn-out » sans précision sur les origines de la pathologie directement constatées par les praticiens ; que la concomitance entre le refus de prise en charge des frais du salarié et son arrêt de travail prolongé pour maladie n'établit aucunement la réalité du lien allégué ; que Philippe X... ne démontre donc pas le caractère professionnel de son inaptitude ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que sur l'obligation de reclassement pour inaptitude, Philippe X... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement aux motifs que d'une part il n'a été procédé à aucune adaptation de son poste de travail alors que le médecin du travail avait indiqué dès le 20 juin 2013 aux termes d'une fiche de visite de reprise que le salarié était apte sous réserve d'aménagement de son poste en télétravail à domicile ; que d'autre part, la société ILEM FRANCE ne justifie pas avoir effectué ses recherches au sein de toutes les filiales du groupe auquel elle appartient ; que l'obligation de reclassement pesant sur la société ILEM FRANCE ne saurait s'apprécier à la date du 20 juin 2013 qui correspond à une visite de reprise qui n'a pas été suivie d'un second examen ; que cet avis ne peut donc valoir déclaration d'Inaptitude fixant le point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, laquelle résulte indiscutablement de l'avis du 30 septembre 2013 libellé comme suit ;
"Inapte à son poste de travail actuel (description du poste par fiche de poste + entretien téléphonique le 9/9/2013). Apte à un poste équivalent avec une activité principalement sédentaire proche de son domicile. Une seule visite - danger Immédiat pour la santé - article R 4624-31 du code du travail " ; que le médecin du travail a ultérieurement précisé à l'employeur cherchant à reclasser Philippe X... que celui-ci devait travailler à proximité de son domicile situé en région parisienne en effectuant des déplacements chez des clients une fois par semaine ; que Philippe X... ne rapporte pas la preuve des pressions sur le médecin du travail qu'il allègue à l'encontre de la société ILEM FRANCE pour que le praticien rende un avis d'inaptitude en lieu et place d'un avis d'aptitude avec adaptation du poste de travail ; que Philippe X... n'est donc pas fondé en son moyen ; que la société ILEM FRANCE verse aux débats divers courriels en pièces n° 37 à 37.9 qui établissent que le 11 octobre 2013, après avoir obtenu des indications du médecin du travail à la suite de son avis du 30 septembre 2013, l'employeur de Philippe X... procédé à une recherche de reclassement du salarié, tenant compte des préconisations du médecin du travail, au sein de la société ILEM dont elle est la filiale; que les recherches ont été étendues aux filiales du groupe implanté en SUISSE et au MAROC ; qu'une solution d'externalisation a également été envisagée puisque les recherches de reclassement ont visé la société ALINEA en sa qualité de client de la société ILEM FRANCE au sein duquel Philippe X... était intervenu à plusieurs reprises ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les notes prises au cours de l'entretien préalable qui se trouve d'ailleurs dépourvues de valeur probatoire compte tenu de leur caractère unilatéral, que Philippe X... n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement du fait du caractère infructueux des recherches mises en oeuvre par la société ILEM FRANCE dans le strict respect de son obligation de reclassement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Philippe X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné la société ILEM FRANCE au paiement des sommes de 10.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.076 euros au titre des congés payés afférents, et de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 7, 2e al. à 8, 1er et 2e al.)
Alors, d'une part, qu'en constatant que les certificats médicaux mentionnaient un « état anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel » et un « burn out » et en déclarant qu'il n'était pas démontré que la dégradation de l'état de santé du salarié soit imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-10 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement lui incombant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si la société, qui se prévalait de sa taille et de l'emploi de 175 salariés spécialistes, avait envisagé une adaptation de son poste de travail en télétravail ainsi que le médecin l'avait préconisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs qu' « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention SYNTEC ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'en conséquence, les conventions de forfait en jours conclues sur la base de ces dispositions sont nulles ; que la convention de forfaits en jours visée au contrat de travail de Philippe X... n'est dès lors pas opposable à ce dernier et qu'il y a donc lieu de décompter le temps de travail en heures de Philippe X..., qui se trouve donc assujetti à la durée hebdomadaire de 35 heures ; que Philippe X... a sollicité le paiement des sommes suivantes : - à titre principal: 47.362,32 euros pour 20 heures supplémentaires par semaine et 4 736,23 euros au titre congés payés afférents, - à titre subsidiaire (non repris dans le dispositif): 5 285,25 pour 2,30 heures supplémentaires par semaine et 528.53 euros au titre congés payés afférents ; que Philippe X... verse aux débats un très volumineux dossier en pièce n°25 comprenant uniquement des courriels qu'il aurait échangés en 2011 et en 2012 ; que la cour se trouve bien en peine d'apprécier la pertinence de ces pièces et même leur authenticité faute de précisions notamment sur la qualité des correspondants de Philippe X... et les circonstances qui ont conduit le salarié à rédiger ces courriels ; que pour toute explication, Philippe X..., qui prend malgré tout la peine de rédiger des conclusions développées en 36 pages, énonce en ce qui concerne sa demande au titre des heures supplémentaires : "Monsieur X... verse aux débats des éléments attestant des horaires effectués. Pièce 25" sans expliciter ladite pièce ; qu'il est impossible de déduire d'un échange de courriels, aussi important soit-il, que Philippe X... aurait réalisé des heures supplémentaires ; qu'il sera souligné qu'aucune pièce ne permet d'ailleurs d'établir la répartition hebdomadaire des horaires de Philippe X... ; que le salarié ne produit donc aucun élément préalable qui pourrait être discuté par l'employeur et qui serait de nature à étayer sa demande ; que sa demande relative aux heures supplémentaires n'est donc pas fondée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ILEM FRANCE à payer à Philippe X... les sommes de 5 285.25 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 258,52 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il convient de débouter Philippe X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires » (arrêt p. 8, 6e à dern. al. et p. 9, 1er à 4e al.)
Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses écritures d'appel, M. X... avait régulièrement produit un décompte moyen des heures supplémentaires effectuées, corroboré par des courriels professionnels d'où il résultait qu'il travaillait régulièrement tard le soir, après 20h ; qu'en énonçant « qu'il est impossible de déduire d'un échange de courriels, aussi important soit-il, que Philippe X... aurait réalisé des heures supplémentaires », sans même examiner les échanges de mail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le rejet des demandes du salarié à titre d'heures supplémentaires entraînera la censure de la décision ayant considéré que le non paiement d'heures supplémentaires ne caractérisait pas un manquement de la part de la société à son obligation de poursuivre loyalement le contrat ;