COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° Y 16-24.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Peres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Péres la somme de 12 947,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « 2) Sur la demande relative au différentiel de TVA ; qu'il est constant que le marché de travaux ayant lié les parties a été signé le 13 octobre 2004, prévoyant un prix hors taxes de 72 541,89 euros et un taux de TVA applicable de 5,5 % ; que ce contrat fait toutefois suite au devis numéro 2004/05/03 adressé par la Sarl Péres à Mme X... le 25 mai précédent et faisant lui état d'un taux de TVA de 19,6 % ; que ce devis a été accepté le 13 octobre 2014, jour de la signature du marché de travaux, et comporte ainsi un trait sur la mention « 19,6 % », ramenant ainsi la somme due au titre de la TVA de 14 611,58 euros à 3 989,80 euros ; que suite à ces documents, la Sarl Péres a adressé le 4 novembre 2004 une facture numéro 2004/11/01 à Mme X... au titre du paiement de la somme de 10 491,98 euros dont 1 719,42 euros au titre de la TVA de 19,6 % a été barré et a été remplacé par une mention manuscrite « 5,5 % », ramenant ainsi la somme due au titre de la TVA s'agissant de cette facture à 482,49 euros et la somme totale à 9 255,05 euros TTC ; qu'au pied de cette facture figure également la mention manuscrite suivante : « bon pour paiement, la somme de 9 255,05 euros TTC » juste à côté de la signature et du cachet de M Z... (annexe 4 du rapport d'expertise) ; que la comparaison de cette mention manuscrite et de cette signature avec le projet de décompte définitif établi par M Z... et figurant en annexe 20 du rapport d'expertise établit sans aucun doute possible que M Z..., maître d'oeuvre, a lui-même barré le taux de 19,6 % figurant initialement tant sur cette facture que sur le devis initial, imposant ainsi l'application d'un taux réduit de 5,5 % qui n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ainsi que cela résulte clairement du courrier établi le 3 mai 2005 par la Direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme (annexe 9 du rapport d'expertise) ; que dans ces conditions, Mme X... ne peut valablement soutenir qu'il appartenait à la société Péres, en sa qualité de professionnel de la construction, de se renseigner utilement et de faire application de l'exact taux de TVA ; qu'il est par ailleurs établi par les pièces 11 à 16 du dossier de la Sarl Péres que celle-ci a fait l'objet d'un contrôle puis d'un redressement fiscal lui imposant de régler à l'administration fiscale le montant de la TVA sur les prestations réalisés pour le compte de Mme X... avec un taux de 19,60 % ; qu'il apparaît ainsi établi que la Sarl Péres, qui avait initialement établi des documents contractuels mentionnant un taux de TVA de 19,60 %, s'est vu imposer par le maître d'oeuvre un taux réduit de TVA qui n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Le maître d'oeuvre ayant la direction du chantier, il ne saurait être reproché à la Sarl Péres – qui ne pouvait passer outre aux ordres de ce dernier – d'avoir commis une faute quant à l'application du taux de TVA ; qu'en outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme X... aurait refusé de contracter avec la Sarl Péres ou aurait modifié certains postes de travaux en cas d'application du taux de TVA de 19,60 % - celle-ci ne fournissant, au demeurant, aucun justificatif s'agissant du mode de financement des travaux litigieux et sur ses capacités de financement ; qu'il y aura lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la société Péres en condamnant Mme X... à lui verser, selon les justificatifs versés aux débats et conformément au décompte figurant en page 16 du rapport de l'expert judiciaire, la somme de 12 947,94 euros au titre du différentiel de TVA avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2008 ; que la décision décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 6 mai 2010 sera donc réformée en ce sens » (arrêt pages 7 et 8) ;
ALORS d'une part QUE le montant d'un marché à forfait ne peut être unilatéralement modifié, même en raison d'un changement ou d'une erreur dans le taux de la taxe applicable ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... à verser à la société Péres le montant du différentiel de TVA entre le taux de 5,5 % contractuellement prévu dans le marché à forfait et celui de 19,6 % réellement applicable, que cette société, bien qu'ayant accepté un taux de 5,5 dans le marché signé du 13 octobre 2004, avait fait figurer un taux de 19,6 % sur un devis initial du 25 mai 2004 et sur une facture du 4 novembre 2004, et que M. Z..., maître d'oeuvre, avait barré ce taux sur ces documents pour y inscrire, à la place, le taux convenu de 5,5 %, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;
ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'administration fiscale remet en cause le taux de TVA applicable aux travaux, le prestataire qui supporte le complément d'imposition ne peut en réclamer le remboursement à son client, sauf si celui-ci lui a fourni une attestation erronée ou s'il a accepté, en connaissance de cause, le versement d'un complément de prix ou le risque de devoir supporter un redressement de taxe ; qu'en condamnant Mme X... à verser à la société Péres le montant du différentiel de TVA entre le taux de 5,5 % convenu dans le marché à forfait et celui de 19,6 % réellement applicable, sans constater que Mme X... lui aurait fourni une attestation erronée ou qu'elle aurait accepté, en connaissance de cause, le versement d'un complément de prix ou le risque d'un redressement de taxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 279-0 bis du code général des impôts ;
ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'intervention d'un maître d'oeuvre ne dispense pas l'entrepreneur de son l'obligation de déterminer le taux de TVA applicable aux travaux qu'il réalise et d'en informer le maître d'ouvrage avant la signature du marché ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... à verser à la société Péres le montant du différentiel de TVA entre le taux de 5,5 % convenu dans le marché à forfait et celui de 19,6 % réellement applicable, que cette société n'aurait pu passer outre aux ordres du maître d'oeuvre qui, ayant la direction du chantier, lui aurait imposé un taux de 19,6 %, la cour d'appel, a violé les articles 1134 du code civil et 279-0 bis du code général des impôts.