CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° R 16-25.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Express transport Est, dont le siège est [...] (Émirats arabes unis),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de Me Haas, avocat de Express transport Est ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Express transport Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à a société EXPRESS TRANSPORT EST la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... fait valoir que les manquements allégués ne pourraient être reprochés qu'à l'associée de la SCP ARES chargée du dossier, à savoir Mme A..., dont il n'était que le collaborateur exerçant à titre libéral, que si sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l'article 131 du décret du 27 novembre 1991, encore faut-il qu'il soit démontré qu'il a commis une faute personnelle ce qui n'était ni prouvé ni même allégué et que ce n'est qu'en juillet 2011, alors qu'il avait quitté en janvier 2010 la SCP ARES que le dossier de la société EXPRESS TRANSPORT EST lui avait été confié personnellement ; que cependant, en application des dispositions de l'article 131 du décret du 27 novembre 1991, en sa qualité de collaborateur libéral et quand bien même la société EXPRESS TRANSPORT EST n'appartenait pas à sa clientèle personnelle mais relevait de celle de la SCP ARES, M. Y... qui ne conteste pas avoir connu du dossier dès l'année 2008, ce qui résulte par ailleurs d'une lettre de mise en demeure du 25 juin 2008 adressée à la société MABO qu'il a cosignée, d'une lettre de celle-ci datée du 1er juillet 2008, d'un projet d'assignation en référé portant son nom, d'un mail du 16 décembre 2008 adressé à Mme A... et, également du mail que celle-ci lui a envoyé le 5 juillet 2015, doit dès lors répondre envers l'intimée des éventuelles conséquences dommageables des manquements fautifs qui lui sont imputés dans la conduite et le traitement du dossier ; qu'en conséquence sa responsabilité peut être utilement recherchée en sa qualité de collaborateur libéral entre 2008 et janvier 2010 date de son départ de la SCP ARES ; qu'ainsi c'est à juste titre que la société EXPRESS TRANSPORT EST reproche à M. Y... de n'avoir pas immédiatement assigné au fond devant le tribunal de commerce de la société MABO alors que celle-ci ne faisait pas encore l'objet d'une procédure collective, après que le juge des référés par son ordonnance du 18 septembre 2008, constatant une difficulté sérieuse, l'eut renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond ; et s'il ne peut être valablement reproché à M. Y... de n'avoir pas déclaré la créance de la société EXPRESS TRANSPORT EST dans le délai de deux mois de la publication au BODDAC du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MABO, intervenue le 8 novembre 2010 dès lors qu'il n'était plus collaborateur de la SCP ARES depuis janvier 2010, il demeure cependant qu'il a fait preuve d'une inertie fautive jusqu'à son départ de cette société d'avocats en n'engageant aucune procédure au fond alors même qu'il ne peut valablement arguer d'une possible solution transactionnelle, la correspondance qu'il invoque à cet effet, à savoir une lettre émanant de la société MABO faisant état de son souhait de poursuivre le marché, étant datée du 1er juillet 2008, soit antérieure à l'assignation en référé délivrée par acte d'huissier du 14 août 2008 ; que tout autant, en s'abstenant à compter de juillet 2011 alors qu'il était désormais personnellement chargé du dossier, de présenter au juge-commissaire une demande de relevé de forclusion, son action étant limitée à la délivrance le 27 juillet 2011 d'une assignation au fond qui n'a pas été placée, M. Y... quelles que fussent les chances de succès de cette requête, a fait preuve d'un défaut de diligence également fautif ; que dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de la société MABO a été ouverte le 8 novembre 2010 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa situation financière était déjà sérieusement obérée en 2008 lors de la procédure de référé, la société EXPRESS TRANSPORT EST dont le tribunal a retenu à juste titre qu'elle avait des chances très sérieuses d'obtenir de la commande partiellement exécutée la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser la somme de 201 000 € sans contrepartie a en conséquence perdu en raison de la faute de son conseil qui a tardé à agir au fond après la procédure de référé, une chance sérieuse de triompher dans sa demande, chance que les supputations de M. Y... sur les difficultés d'exécution de la décision de condamnation qui d'après lui n'auraient pas manqué, ne rendent pas hypothétique contrairement à ce qu'il soutient ; que cette perte de chance a été justement évaluée à la somme de 150 000 € par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée et, en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 et non de l'article 1382 du code civil ; que si aux termes de l'article 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier, ainsi que l'a jugé la première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 (pourvoi n° 10-30283) ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'assignation en référé délivrée à la société Établissements MABO devant le tribunal de commerce le 14 août 2008, la société EXPRESS TRANSPORTS EST était représentée par la SCP ARES AVOCATS (Me Delphine A...), M. Y... ayant eu à connaître du dossier en sa qualité de collaborateur libéral de ce cabinet ; qu'ensuite, ce n'est que trois ans plus tard que M. Y..., dans la continuité de sa première mission, a fait délivrer une assignation au fond au mandataire judiciaire de la société Établissements MABO le 25 juillet 2011, assignation qui n'a jamais été placée ; qu'il exerçait alors son activité d'avocat en tant qu'associé au sein de la SCP LM ; que si, tel que le soutient le défendeur, le défaut de placement était motivé par le fait que la procédure était vouée à l'échec, du fait de l'absence de déclaration de créance de sa cliente dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Établissements MABO, ou de l'absence de saisine du juge-commissaire pour obtenir un relevé de forclusion, il appartenait à M. Y... d'avertir sa cliente par un écrit, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; qu'il tout état de cause, il incombait à M. Y... de conseiller à sa cliente de saisir les juges du fond dans un délai raisonnable, sans attendre 3 ans à compter de l'ordonnance de référé constatant l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyant la société EXPRESS TRANSPORT EST à se pourvoir au fond ; qu'ainsi en s'abstenant d'un tel conseil ou de procéder lui-même à a délivrance d'une assignation dans un délai raisonnable, ce qui aurait permis que l'examen au fond de l'affaire puisse avoir lieu avant l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la société débitrice, M. Y... a commis un manquement à son obligation de conseil et de diligence de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
1./ ALORS QUE l'avocat collaborateur libéral qui n'a de relations contractuelles qu'avec le cabinet au sein duquel il exerce, et qui exécute sa mission au profit des clients de ce cabinet, sous le contrôle de l'avocat associé pour le compte duquel il travaille, et dans les conditions et limites imposées par ce dernier, ne peut voir sa responsabilité civile contractuelle personnelle engagée, indépendamment ou conjointement à celle de cet avocat, que pour autant qu'il a commis une faute dans l'exécution de la mission qui lui a été personnellement confiée ; qu'en l'espèce, Me Y... faisait valoir que la société EXPRESS TRANSPORT EST était la cliente de Me A..., associée au sein de la SCP ARES, que Me A..., qui avait seule la direction de l'affaire, avait personnellement pris l'initiative et conduit la procédure en référés, et que la mission qui lui était confiée, en qualité de collaborateur libéral, était limitée et ne lui permettait pas d'adresser directement des conseils à la cliente ou d'engager une procédure en son nom sans l'approbation préalable de Me A... ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle, qu'il avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil en s'abstenant soit de conseiller la société EXPRESS TRANSPORT EST quant à la nécessité d'assigner au fond, soit de procéder lui-même à la délivrance d'une assignation au fond dans un délai raisonnable à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2008, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mission limitée qui lui avait été confiée lui permettait de prendre ce type d'initiative indépendamment de Me A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'avocat collaborateur libéral qui se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'avocat associé pour le compte duquel il travaille, qui n'a pas de relation autonome avec les clients de ce dernier et qui a averti l'avocat associé de la nécessité de mettre en oeuvre une procédure concernant un de ses clients, ne peut voir sa responsabilité civile contractuelle personnelle engagée en raison de la carence de l'associé à cet égard ; qu'en l'espèce, Me Y... faisait valoir qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2008, ayant constaté l'existence d'une difficulté sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, il avait, le 16 décembre 2008 adressé à Me A... un email contenant un projet destiné à la société EXPRESS TRANSPORT EST, rédigé en anglais et lui conseillant de saisir les juges du fond, email qu'il ne pouvait adresser directement à la cliente et auquel Me A..., qui avait seule la maîtrise du dossier, n'avait pas donné suite ; que dès lors, en retenant qu'il avait manqué à ses obligations de conseil et de diligence en s'abstenant, soit de conseiller la société EXPRESS TRANSPORT EST quant à la nécessité d'assigner au fond, soit de procéder lui-même à la délivrance d'une assignation au fond dans un délai raisonnable à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2008, sans rechercher si M. Y... n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de Me A... en lui adressant un projet destiné à la Société EXPRESS TRANSPORT EST et si le défaut de mise en oeuvre d'une procédure au fond n'était pas dû à la seule carence de Me A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Me Y... à verser à a société EXPRESS TRANSPORT EST la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de la société MABO a été ouverte le 8 novembre 2010 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa situation financière était déjà sérieusement obérée en 2008 lors de la procédure de référé, la société EXPRESS TRANSPORT EST dont le tribunal a retenu à juste titre qu'elle avait des chances très sérieuses d'obtenir au titre de la commande partiellement exécutée la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser la somme de 201 000 € sans contrepartie a, en conséquence, perdu en raison de la faute de son conseil qui a tardé à agir au fond après la procédure de référé, une chance sérieuse de triompher dans sa demande, chance que les supputations de M. Y... sur les difficultés d'exécution de la décision de condamnation qui, d'après lui, n'auraient pas manqué, ne rendent pas hypothétique contrairement à ce qu'il soutient ; que cette perte de chance a été justement évaluée à la somme de 150 000 € par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en raison des fautes commises par M. Y..., la société EXPRESS TRANSPORT EST a perdu une chance de voir son affaire examinée au fond avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pur insuffisance d'actif dont a fait l'objet la société MABO et d'obtenir ainsi la condamnation de sa débitrice à lui payer la somme de 201 000 € correspondant aux marchandises non livrées ; qu'il convient donc de rechercher quelles étaient les chances de succès de cette action ; que dans son ordonnance de référé du 18 septembre 2008, le tribunal de commerce de Pontoise avait relevé que la société Établissements MABO soutenait qu'au regard des éléments fournis et des exigences des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, il y avait lieu de dire qu'il n'existait aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite qui justifierait une condamnation et avait motivé sa décision renvoyant la société EXPRESS TRANSPORT EST à se pourvoir devant les juges du fond par le fait qu'il ressortait clairement des explications des parties et des documents de la cause qu'il existait des contestations sérieuses qui échappaient à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence ; que les pièces produites dans le cadre de la présente instance, identique à celles produites dans le cadre de l'assignation de la société Établissements MABO devant le juge des référés, sont notamment les suivantes : - un bon de commande signé par le président-directeur-général de la société Établissements MABO le 25 février 2008 portant sur la vente de 18 tracteurs d'occasion pour un montant total de 232 000 €, indiquant qu'un acompte de 100 000 € a été reçu et que le solde de 132 000 € a été transféré par virement du 25 février 2008 ; - une lettre du 20 mai 2008 par laquelle la société Établissements MABO a indiqué à la société EXPRESS TRANSPORT EST qu'elle avait commencé à livrer les véhicules, qu'elle avait un peu de retard dans la livraison, que dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas tout livrer, elle lui donnerait le matériel de son choix ou lui rembourserait le matériel non livré ; - un chèque émis par la société Établissements MABO adressé à la société EXPRESS TRANSPORT EST d'un montant de 200 000 €, daté du 30 mai 2007 ; - une lettre de mise en demeure du 25 juin 2008 par laquelle la SCP d'avocats ARES a indiqué à la société Établissements MABO que cette dernière restait devoir à sa cliente la société EXPRESS TRANSPORT EST la somme de 201 000 € correspondant au prix de vente des 18 véhicules dont aucun n'a été livré, déduction faite du prix de trois véhicules ne correspondant pas au bon de commande qui lui avait finalement été livré, que le chèque qu'elle avait remis le 20 mai 2008 à M. B... venu de [...] pour solutionner l'affaire, d'un montant de 200 000 € était daté du 30 mai 2007 et n'était donc plus encaissable du fait de sa date et que les demandes répétées de remboursements n'avaient toujours pas été honorées ; - une réponse à cette lettre de mise en demeure, émanant de la société Établissement MABO, datée du 1er juillet 2008, par laquelle elle a précisé que l'attitude frauduleuse de son mandataire chargé de concrétiser l'acheminement des camions objet du contrat lui avait causé un préjudice important, raison pour laquelle seulement trois camions ont été livrés, tout en affirmant que la poursuite du marché était toujours d'actualité et qu'elle faisait le nécessaire pour concrétiser le reste du matériel, indiquant par ailleurs que M. B... était venu en France et avait exigé qu'un chèque de garantie couvrant le montant du marché soit remis à la personne de confiance, M. C..., en qualité de gardien, qui devait être remis à la société EXPRESS TRANSPORT EST si finalement des difficultés trop importantes survenaient dans le cadre de la poursuite du marché ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que jusqu'au 1er juillet 2008, la société Établissement MABO reconnaissait qu'elle n'avait pas livré la totalité des véhicules objets du bon de commande malgré le paiement de la totalité du prix de vente par la société EXPRESS TRANSPORT EST ; que par ailleurs, l'ordonnance de référé précitée n'indique pas qu'il était allégué par la société Établissements MABO que la livraison des 18 véhicules est finalement intervenue, de sorte que la réalité de la créance de la société EXPRESS TRANSPORT EST à l'encontre de la société Établissements MABO apparaît établie et que la demanderesse disposait donc de chances très sérieuses d'obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser la somme de 201 000 €, perçue sans contrepartie, si l'assignation au fond était intervenue à une époque où la société Établissement MABO était encore « in bonis » ; que M. Y... sera donc condamné à payer à la société EXPRESS TRANSPORTS EST la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par la demanderesse du fait des manquements retenus à son encontre ;
1./ ALORS QUE la perte de chance d'exercer une action en justice afin d'obtenir le remboursement d'une somme indûment versée ne constitue un préjudice réparable que pour autant que la condamnation dont a été privée la victime aurait effectivement permis le recouvrement des sommes litigieuses, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle aurait été prononcée à l'égard d'un débiteur manifestement insolvable ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour fixer à 150.000 € le montant des dommages et intérêts dus par Me Y... à la société EXPRESS TRANSPORT EST, que cette dernière aurait perdu, en raison de la faute de Me Y..., qui aurait tardé à assigner au fond, des chances sérieuses d'obtenir la condamnation de son cocontractant à lui rembourser la somme de 201 000 € qu'elle lui avait payé sans contrepartie, et que les difficultés d'exécution d'une telle condamnation à l'égard d'une société en liquidation judiciaire n'étaient pas de nature à rendre la chance d'une condamnation hypothétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'étaient pas, néanmoins susceptibles de supprimer tout lien de causalité entre la faute commise par M. Y... et le préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2./ ALORS, encore plus subsidiairement, QU'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle et doit être mesurée au regard de la chance perdue ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la société EXPRESS TRANSPORT EST aurait perdu, en raison de la faute de Me Y... qui aurait tardé à assigner au fond, une chance sérieuse d'obtenir la condamnation de son cocontractant à lui rembourser la somme de 201 000 €, sans rechercher dans quelle mesure une condamnation de la société MABO aurait effectivement permis à la société EXPRESS TRANSPORT EST d'obtenir le remboursement des sommes litigieuses, dès lors que la débitrice se trouvait en cessation de paiements depuis le 11 août 2010, et que sa liquidation judiciaire n'avait permis de réaliser qu'un actif de 1 002,24 € contre un passif de plus de 4 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.