CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° X 16-25.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X...,
2°/ Mme Gaëlle Y..., divorcée X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [...] , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Balat, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [...] ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., divorcée X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes, de les avoir condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [...] les sommes de 53.314,06 euros au titre du prêt de 100.000 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2012, de 205.751,47 euros au titre du prêt de 200.000 euros du 9 novembre 2006, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2012, et enfin de les avoir condamnés à verser une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« L'obligation de mise en garde de la banque à l'égard des emprunteurs quant au risque de surendettement qui pourrait résulter des emprunts sollicités s'apprécie en fonction de leur situation au moment où se présente la demande de prêts, au fur et à mesure de chacun des prêts sollicités, la situation des intéressés pouvant évoluer tant au regard du risque d'endettement ou de l'aggravation de celui-ci, qu'au regard de leurs compétences financières et des gestion ; qu'en l'espèce, s'agissant des deux emprunts immobiliers, ils sont intervenus selon un projet du 25 juillet 2005, et avaient pour finalité l'achat d'un terrain et la construction sur celui-ci de la résidence principale des candidats à l'emprunt, lesquels n'avaient précédemment contracté aucun emprunt de ce type, ne possédaient pas de biens immobiliers jusque là, et n'avaient aucune expérience particulière en matière de placement financier ; que n'ayant pas de ce fait la qualité d'emprunteurs avertis, la banque n'était dispensée à leur égard de son devoir quant au risque d'endettement résultant de l'opération projetée, que si celui-ci ne s'avérait pas excessif ; que sur ce point, il ressort de la demande de prêt du 25 juillet 2005 que les emprunteurs ont déclaré à la banque un revenu annuel global de 65.000 €, soit 5.750 € par mois, en réalité de 62.980 € selon leur déclaration de revenus, soit 5.248,33 € par mois ; que le remboursement des échéances mensuelles cumulées des deux prêts immobiliers étant de 1.805,89 € pendant la première période de dix ans, puis de 1.805,33 € ensuite au titre du seul prêt immobilier 03 toujours en cours jusqu'en avril 2026, l'endettement en résultant n'excédait pas les capacités financières des emprunteurs, lesquels n'avaient plus de dépenses de loyers à assumer du fait de leur accession à la propriété et disposaient d'un solde mensuel disponible pour eux mêmes, qui n'avaient pas d'enfants à charge, de 3.443 € même en prenant seulement en compte les revenus ressortant de leur déclaration de revenus et non ceux, d'un montant supérieur, qu'ils avaient pris la responsabilité d'annoncer à la banque sur leur projet de financement ; que les emprunts sollicités ne présentaient donc pas un risque d'endettement excessif et la banque n'avait donc pas, au vu de ces éléments, de devoir de mise en garde des emprunteurs et ne peut donc voir sa responsabilité retenue à ce titre ; que s'agissant du prêt professionnel notarié intervenu le 9 novembre 2006 destiné au financement de l'extension de la construction, pour permettre la réalisation du local professionnel devant être loué à la S.A.R.L. Premier Plan, société de photographies publicitaires, la situation des emprunteurs, au regard de ce prêt est différente de celui contracté pour la construction de leur résidence principale ; que l'extension, dont il ne peut être sérieusement considéré que c'est la banque qui en a eu l'initiative, devait être louée, et le sera effectivement, à la Sarl Premier Plan, créée et dirigée depuis 1999 par Monsieur X..., fonctionnant avec des capitaux propres et non déficitaire ; que Monsieur X..., son dirigeant, avait lui même prévu le montant des loyers que la S.A.R.L. Premier Plan qu'il gérait devait pouvoir verser, soit 30.000 € annuels ; que la gestion bénéficiaire de la société Premier Plan, depuis plusieurs années, démontre que Monsieur X..., lorsqu'il a envisagé l'extension de la construction et la nécessaire souscription d'un emprunt pour y arriver, avait donc la qualité d'un emprunteur averti, disposant de compétences financières quant à la gestion de sa société, capable de projeter l'avenir de celle-ci, d'évaluer ses ressources à venir pour le remboursement, et d'apprécier l'équilibre du projet ; qu'il doit donc, au regard de sa position par rapport à cet emprunt professionnel destiné à l'amélioration de l'activité de la société qu'il gère depuis de nombreuses années, être considéré comme un emprunteur averti ; que s'agissant de Madame X..., titulaire d'un troisième cycle de management et projet d'entreprises, associée de la SARL Premier Plan et directrice commerciale de celle-ci depuis 2004, elle disposait également des compétences nécessaires pour apprécier la fiabilité du projet d'extension, et d'évaluer les risques de l'emprunt comparés au bénéfice procuré par le loyer escompté que celle-ci devait verser ; que les deux emprunteurs disposaient donc de la qualité d'emprunteurs avertis lorsqu'ils ont contracté le prêt professionnel du 9 novembre 2006, de sorte que la banque n'avait pas de devoir de mise en garde à leur égard ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait à examiner le risque d'endettement excessif et le manquement de la banque à son devoir d'alerter les candidats emprunteurs à ce titre ; qu'au surplus, il sera retenue que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la banque se devait d'examiner la fiabilité du projet lors de l'octroi du prêt, et pas seulement la situation des emprunteurs au moment de celui-ci, s'agissant d'un projet lié au développement d'une entreprise, de sorte que le montant du loyer de 30.000 € annuel escompté, soit 2.500 € par mois, devait être pris en compte au titre des revenus du couple, et compenser le montant des remboursements des mensualités ; que les aléas du fonctionnement de la société Premier Plan, et la baisse d'activité ponctuelle, ne permettent pour autant pas d'écarter la viabilité du projet, devant procurer au total 92.980 € de revenus annuels pour une charge de remboursement annuel de 53.586,24 € incluant le remboursement du prêt professionnel de 31.915,56 € par an ; que le solde disponible annuel de 39.393,76 € et mensuel de 3.282,80 € pour le couple devait permettre de considérer leur projet comme viable, certaines charges devant être supportées par la SARL Premier Plan, et, comparé à l'enrichissement de leur patrimoine par la construction et la propriété d'un bien immobilier de grand standing, puisque, même avec les finitions à effectuer dans la partie habitation (la partie professionnelle étant rapidement en état d'être louée), la valeur de leur bien était évaluée en 2009 entre 720.000 et 750.000 €, le risque allégué d'endettement excessif n'est pas démontré ; que dans ces conditions, le jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La Banque est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde l'obligeant à l'avertir du caractère inadapté au regard de ses capacités financières de l'emprunt sollicité ; qu'il appartient au Crédit Mutuel de démontrer que ce devoir de mise en garde n'était pas dû en l'espèce, soit parce que l'emprunt demandé était adapté, au regard des capacités financières des emprunteurs, soit parce qu'il s'agissait d'emprunteurs "avertis'' ; qu'il n'est pas établi que l'opération globale ait été suggérée par la Banque elle-même ; que, dans ces conditions, c'est à la date de chacune des étapes de l'opération, bien individualisées dans les contrats lors dans la description des projets financés, qu'il convient de se placer pour apprécier l'adéquation des prêts à la situation des emprunteurs ; que s'agissant des prêts 02 et 03 contractés le 06 août 2005 ; que dans la demande de prêt, produite par la Banque, certifiée exacte par les demandeurs, Monsieur X... et Madame Y... ont déclaré qu'ils vivaient en union libre, qu'ils n'avaient pu d'enfant, que leurs revenus annuels étaient do 69.000 €, et qu'ils n'assumaient aucune charge ; que dès lors la Banque a pu calculer que l'emprunt sollicité générerait un coefficient charges/revenus de 31.40 % et que le revenu résiduel par mois et par personne serait de 1 972,05 € ; qu'il ressort de ces constatations que les deux emprunts contractés en 2005 ne devaient pas générer un taux d'endettement anormal et devaient permettre aux emprunteurs de conserver des revenus résiduels suffisants pour faire face aux charges habituelles de la vie courante ; que Monsieur et Madame X... précisent aujourd'hui qu'en réalité, leurs revenus au titre de l'année 2004 se sont élevés a 62.288 € ; que cependant, ils ne démontrent pas avoir fait état de ce chiffre auprès du Crédit Mutuel et ont au contraire déclaré un revenu de 69 000 € qu'ils out certifié conforme et qui, au demeurant, n'était pas invraisemblable ; qu'en conséquence la Banque n'avait pas de vérification particulière à opérer concernant les revenus des emprunteurs ; qu'ils ajoutent que leurs charges se sont élevées, au cours de l'année 2004, à 38.362 € ; que le tribunal constate que ce solde net leur permettait de rembourser les deux emprunts, dont les échéances annuelles cumulées s'élevaient à 21.670,68 € ; que par ailleurs il doit être souligné que les deux emprunts devaient servir à financer l'achat d'un terrain constructible et la construction de la résidence principale des emprunteurs, contribuant ainsi à la constitution d'un patrimoine personnel mobilisable en cas de difficultés de remboursement ; que dès tors le Tribunal constate que ces deux premiers emprunts étaient adaptés au regard des capacités financières des emprunteurs, et en conclut, sans qu'i1 soit nécessaire à ce stade de rechercher si les emprunteurs étaient ou non "avertis", que le Crédit Mutuel n'avait pas à leur égard, de devoir de mise en garde ; que s'agissant du prêt professionnel contracté le 9 novembre 2006 ; que le prêt professionnel, la Banque ne produit aucune demande de prêt ni fiche de renseignement réunissant les éléments sur lesquels elle a fondé son accord ; qu'il ressort de ses écritures qu' elle a pris en considération, outre les revenus perçus par les emprunteurs au cours de l'année 2005, soit 62.980 €, les revenus locatifs qu'ils allaient percevoir de la SARL Premier Plan à compter du mois de décembre 2007, qu'ils avaient le projet de fixer à 30.000 € par an ; que ces nouveaux revenus n'étaient pas, dans leur principe, .hypothéqués puisque l'opération avait justement pour objet de financer la construction d'un local à usage professionnel destiné à être donné en location à la SARL Premier Plan ; que la Banque était donc en droit de les prendre en considération, s'agissant de revenus attendus de la réalisation de l'opération financée ; qu'ainsi, le Crédit Mutuel fondé son accord sur des revenus annuels prévisibles de 92 980 € ; que concernant les charges, il convenait d'ajouter, aux 21.670,68 € correspondant aux échéances cumulées des deux premiers emprunts, les échéances du prêt professionnel de 31.915,56 €, soit, à compter du 1er janvier 2008, 53.586,24 € ; que dès lors, le coefficient charges/revenus s'établissait à 57,63 %, nettement supérieur au coefficient habituellement admis de 33 % ; que cependant, il restait pour les emprunteurs un revenu disponible non négligeable de 3.282,80 € par mois soit 1.641.40 € pour chacun d'eux ; que Monsieur et Madame X... soutiennent que ce revenu disponible ne leur permettait pas de faire face aux charges obligatoires, impôts et autres, et aux charges de la vie courante ; que tel n'est pas le cas puisqu'ils chiffrent l'ensemble de leurs charges annuelles, emprunt familial de 6.000 € compris, à 89.000 €, et reconnaissent qu'en 2008, après paiement de toutes leurs charges, il leur est resté un solde disponible net de 1.797 € ; que ce n'est qu'à compter de l'année 2009 qu'ils font état d'un déficit, après paiement de l'ensemble de leurs charges, de 16.396 € en 2009 et de 15.347 € en 2010, et ce en raison d'une baisse sensible de leurs revenus, à un peu plus de 75.000 € par an ;
qu'il se trouve en effet que les emprunteurs tirent tous leurs revenus (droits d'auteur et location du fonds pour Monsieur X..., salaire pour Madame X..., loyers versés par la société pour le couple), de la SARL Premier Plan et sont en conséquence totalement tributaires de la santé de celle-ci ; que si l'on se réfère à une étude menée par la société LEVENE, expert-comptable, en date du 6 décembre 2010, la production de la société, après avoir dépassé 215.000 € en 2004 et 2005 et subi le creux conjoncturel de 125.780 € en 2007, devait se stabiliser autour de 160.000 à 170.000 € par an ; que la Banque ne pouvait pas ignorer le caractère variable et aléatoire de ce paramètre, qui fragilisait d'autant plus les capacités financières des emprunteurs que leur taux d'endettement était largement supérieur au taux habituellement admis ; que certes, il s'agissait pour Monsieur et Madame X... de compléter la constitution de leur patrimoine immobilier, la valeur de l'immeuble ainsi agrandi devant leur permettre, en cas de difficulté, de solder leurs prêts ; qu'à cet égard, il est vrai que la maison n'est pas complètement terminée ; que malgré tout, dans une lettre adressée aux demandeurs le 17 septembre 2009, l'office notarial du [...] décrit une construction à ossature bois et parement bois, avec façade sur pilotis au-dessus d'un étang, disposant d'une surface habitable de 420 m2 environ hors terrasses et garages sur un terrain de 2.576 m2 dotée d'installations 'haut de gamme (piscine, aspiration centralisée, domotique, réseau informatique câblé, diffusion sonore "multi-room'', équipements à préoccupation écologique etc. faisant partie d'un lotissements haut de gamme composé de maisons d'architectes et considéré que la maison en l'état, en dehors des finitions à venir, a une valeur comprise entre 720.000 € et 750 000 € ; que cependant, l'existence d'une telle garantie ne saurait être prise en compte pour évaluer la faisabilité d'un projet lorsque le risque de la mettre en oeuvre devient excessif, ce qui est le cas en l'espèce en raison de l'aléa tenant aux revenus des emprunteurs et du taux d'endettement résultant de ce troisième prêt ; que l'opération s'avérant dès lors inadaptée au regard des capacités financières de Monsieur et Madame X... ; qu'il appartient à la Banque de démontrer que les emprunteurs étaient en tout état de cause "avertis" ; qu'étant souligné que le prêt professionnel ne présentait pas de difficultés particulières puisqu'il s'agissait simplement d'apprécier l'adéquation d'échéances fixes de remboursement à leurs revenus, le Tribunal considère que Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SARL à même d'anticiper la chute du chiffre d'affaire de sa société en 2007, puisqu'il précise avoir prévenu la Banque de cette cra1nte, et Madame X..., en sa qualité d'associée et directrice commerciale de la société, et en raison de son niveau d'études étaient en l'espèce des emprunteurs avertis, capables de prendre en compte une baisse possible de leurs revenus pour évaluer le risque d'échec de l'opération ; qu'en conséquence, le Crédit Mutuel n'a pas commis de faute en ne les mettant pas en garde contre les risques d'insuccès de l'opération ; que dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur et Madame X... doivent être rejetées ; que les demandes de condamnation. à payer le solde des prêts 02 et 03 sont justifiées par les décomptes produits, arrêtés au 11 Juillet 2012, conformes aux clauses contractuelles ; que Monsieur et Madame X... doivent en conséquence être condamnés solidairement au paiement des sommes réclamées ; que sur les autres demandes ; il convient de mettre à la charge de Monsieur et Madame X... les dépens ainsi qu'une somme de l.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter 1a demande qu'ils forment en application de ce texte ; qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du jugement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le banquier est tenu de conseiller son client sur l'adéquation de ses emprunts à sa situation personnelle, indépendamment des connaissances réelles ou supposées de ce dernier ; que, pour écarter la responsabilité de la banque, tenant à un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a considéré que les époux X... étaient des emprunteurs avertis et qu'ils étaient dès lors capables de comprendre les implications des prêts qu'ils entendaient souscrire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque s'était intéressée à l'adéquation du prêt souscrit le 9 novembre 2006 aux deux précédents prêts conclus auprès de la même banque le 6 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le banquier doit mettre en garde son client contre les risques liés à l'opération de crédit résultant notamment d'un endettement excessif ; que, si la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur, elle doit renforcer ses investigations et ses mises en garde lorsqu'elle détecte une accumulation de prêts bancaires ; qu'en considérant que la banque n'était pas tenue d'une telle obligation, aux motifs que les époux X... devaient être considérés comme des emprunteurs avertis et que leur projet professionnel était viable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.