CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° J 17-13.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Auteuil investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Résidence des cascades, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, M. Pascal X...,
2°/ à la société KOD 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Auteuil investissement, de la SCP Capron, avocat de la société Résidence des cascades, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société KOD 1 ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auteuil investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Auteuil investissement.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la décision de préemption de la ville de Paris du 2 juillet 2010, d'avoir dit que la promesse de vente était caduque de plein droit et d'avoir débouté la société Auteuil investissement de toutes ses demandes, en ce compris celle de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la validité de la décision de préemption prise le 2 juillet 2010 par la ville de Paris ; qu'à supposer que les décisions administratives précitées des 3 novembre 2011 et 18 octobre 2012 n'aient pas statué sur le moyen de la société Auteuil investissement, tiré de ce que la ville de Paris, qui aurait induit en erreur les juridictions administratives, aurait exercé son droit de préemption sans avoir reçu l'avis préalable des domaines, ce moyen, qui n'invite pas la cour à interpréter, mais annuler un acte administratif, n'est pas recevable devant le juge judiciaire ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il dit caduque la promesse unilatérale de vente du 28 avril 2010 ; que la promesse de vente étant caduque, la société Résidence des cascades a retrouvé la liberté de vendre son bien à un tiers ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'enjoindre aux intimées de communiquer la convention de transaction intervenue entre elles, la société Auteuil investissement, qui ne prouve pas le comportement de la société Résidence des cascades et de la société Kod 1 aurait été frauduleux, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé, dans les motifs de sa décision, qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge judiciaire, donc d'elle-même, de se prononcer sur la validité de la décision de préemption de la ville de Paris du 2 juillet 2010, car le moyen présenté par la société Auteuil investissement, tiré de ce que la décision de préemption avait été prise sans avoir reçu au préalable l'avis obligatoire du service des domaines, l'invitait, non à interpréter, mais à dire que cet acte administratif était nul (arrêt, p. 4 § 7), et a jugé, dans le dispositif de sa décision, que la demande d'annulation de la décision de préemption de la ville de Paris du 2 juillet 2010 devait être rejetée (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en jugeant dans les motifs qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande et dans le dispositif qu'elle rejetait la demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse si, en cas de contestation portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en l'espèce, la société Auteuil investissement a rappelé, d'une part, que l'article R 213-21 du code de l'urbanisme imposait au titulaire du droit de préemption de recueillir préalablement l'avis du service des domaines et qu'en l'absence de cet avis préalable il était jugé par le Conseil d'État que la décision de préemption était irrégulière et devait être annulée, d'autre part, que la ville de Paris avait décidé de préempter par acte du 2 juillet 2010 tandis que l'avis du service des domaines n'avait été reçu que postérieurement, le 5 juillet 2010 ; qu'il résultait de ces éléments que la décision de préemption du 2 juillet 2010 était manifestement illégale, ce qui aurait dû être constaté par la cour d'appel ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la validité de la décision du 2 juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le rejet d'un recours en annulation d'un acte par le juge administratif, sur la base des moyens qui lui sont soumis par le requérant, ne fait pas obstacle à l'appréciation de sa légalité par le juge judiciaire lorsque l'illégalité de cet acte est manifeste à un autre égard ; qu'en l'espèce, si les motifs énonçant qu'à supposer que le jugement puis l'arrêt des juridictions administratives des 3 novembre 2011 et 18 octobre 2012 puissent être considérés comme n'ayant pas statué sur le moyen de la société Auteuil investissement tiré de ce que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption sans avoir reçu l'avis du service des domaines (arrêt, p. 4 § 7), soient interprétés comme fondés sur l'autorité de la chose jugée par ces deux décisions de justice administrative, le rejet d'une demande d'annulation par le juge administratif ne faisait pas obstacle à l'appréciation postérieure de la légalité de l'acte par le juge judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU' à titre infiniment subsidiaire, la cour d'appel a, d'une part, relevé que la promesse de vente du 28 avril 2010 stipulait que si l'éventuelle préemption s'avérait entachée de nullité, la promesse retrouverait son efficacité (arrêt, p. 2 in fine), se déclarant incompétente pour statuer sur cette nullité, d'autre part, retenu la caducité de la promesse (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs puisqu'elle ne pouvait déclarer la promesse caduque avant que soit tranchée la question de la nullité de la préemption, violant l'article 455 du code de procédure civile.