CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° G 17-11.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Maxime X...,
2°/ Mme Andrée Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à Mme Béatrix X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Béatrix X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Béatrix X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maxime et Andrée X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de se référer au jugement de premier ressort pour établir que seule la tradition des fonds, au demeurant non contestée, est démontrée ; qu'il n'appartient pas à Mme Béatrix X... de démontrer l'intention libérale de ses parents, mais bien à ces derniers, demandeurs initiaux qui se prévalent de l'existence d'un prêt, de démontrer que Béatrix X... avait pris l'engagement de les rembourser lorsqu'elle a disposé de ces fonds ; que l'attitude de son frère, qui aurait procédé au remboursement partiel de ses parents, ne saurait valoir démonstration suffisante de l'obligation consentie par Béatrix X... de rembourser ; que, pareillement, les mentions sur les talons de chèques sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un prêt ; qu'au surplus ces opérations remontent à 1993 et 1994, aucune réclamation n'étant justifiée depuis ces dates jusqu'à l'assignation ; que la cour estime par conséquent qu'il n'existe aucune démonstration de l'obligation de rembourser consentie par Mme Béatrix X..., même si les liens familiaux rendaient moralement impossible l'établissement d'un écrit ; que, même dans ce canevas juridique, aucun élément opposable à Mme Béatrix X... ne permet d'établir qu'elle s'était engagée à rembourser ses parents ; qu'en toute hypothèse, la conception retenue par le premier juge de la prescription revient, en réalité, à permettre au prêteur allégué, qui ne peut se prévaloir d'un terme comme en l'espèce, de repousser sine die le début du délai de prescription quinquennale de l'article 2224, puisque ce délai commencerait à courir à compter de l'assignation en remboursement ; que, de proche en proche, il s'agirait d'une imprescriptibilité civile ; qu'en réalité, par application du texte précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, depuis la tradition des fonds en 93 et 94, les époux X..., qui estiment avoir la qualité de prêteur, connaissaient nécessairement l'étendue de leurs droits et devaient interrompre la prescription dans le délai de cinq ans, mais à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant la prescription antérieure, qui n'était pas écoulée ; que leur assignation initiale en date du 13 septembre 2012 n'était donc pas prescrite, la cour confirmant sur ce volet par substitution de motifs, mais l'absence de démonstration d'un engagement de l'emprunteur allégué à rembourser ne permet pas à l'action de prospérer ; que l'appel est donc fondé, la cour prononçant un débouté de l'action initiale ;
1) ALORS QUE la remise d'une somme globale à deux personnes pour acquérir conjointement un bien en indivision constitue un seul et même contrat à l'égard des deux bénéficiaires de la remise des fonds ; que dès lors, la constatation de l'obligation de remboursement à l'égard de l'un fait présumer la même obligation de remboursement à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tradition des fonds à Béatrix et Léon X... n'était pas contestée pas plus que leur destination qui était de servir à l'acquisition de deux biens en indivision ; qu'elle a encore admis que Léon X..., frère de Béatrix, a remboursé sa part des sommes remises ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'appartient pas à Béatrix de démontrer l'absence d'intention libérale de ses parents mais à ces dernier qui se prévalent de l'existence d'un prêt, de démontrer qu'elle avait pris l'engagement de les rembourser, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1348 et 1892 du code civil ;
2) ALORS QUE la remise d'une somme globale à deux personnes pour acquérir conjointement un bien en indivision constitue un seul et même contrat à l'égard des deux bénéficiaires de la remise des fonds ; que dès lors, la constatation de l'obligation de remboursement à l'égard de l'un fait présumer la même obligation de remboursement à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tradition des fonds à Béatrix et Léon X... n'était pas contestée pas plus que leur destination qui était de servir à l'acquisition de deux biens en indivision ; qu'elle a encore admis que Léon X..., frère de Béatrix, a remboursé sa part des sommes remises ; qu'en considérant que « l'attitude de son frère, qui aurait procédé au remboursement partiel de ses parents, ne saurait valoir démonstration suffisante de l'obligation consentie par Béatrix X... de rembourser » sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les fonds auraient été remis à l'un des enfants contre l'obligation de remboursement et à l'autre à titre de donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1348 et 1892 du code civil ;
3) ALORS QUE le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande en remboursement des prêts consentis à leur fille, Béatrix X..., « qu'au surplus ces opérations remontent à 1993 et 1994, aucune réclamation n'étant justifiée depuis ces dates jusqu'à l'assignation », tandis qu'elle constatait que le prêt dont les époux X... se prévalaient n'était assorti d'aucun terme, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure la qualification de prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil.