CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° A 17-14.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rouxel citerne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
venant aux droits de la société Transports Rouilleau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., salariée de la société Rouxel citerne venant aux droits de la société Transports Roulleau (l'employeur), a adressé le 19 mai 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 avril 2008 mentionnant "un syndrome du canal carpien droit" ; que la caisse ayant pris cette affection en charge au titre de la législation professionnelle le 7 septembre 2008, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir que cette décision ne lui soit pas opposable ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que la lettre d'information l'avertissant de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge mentionne qu'elle lui a été adressée en recommandé avec accusé de réception, mais que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne produit de justificatif ni de la date de réception, ni de la date d'envoi de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'employeur a disposé d'un délai raisonnable pour pouvoir consulter le dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de recourir à un envoi recommandé avec demande d'avis de réception et qu'il n'était contesté, ni que la lettre litigieuse était datée du 26 août 2008, ni que l'employeur l'avait bien reçue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, hors de la forme de l'envoi, s'il ne résultait pas de la date d'établissement du courrier litigieux ainsi que de celle de la prise de décision que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier d'instruction et présenter d'éventuelles observations, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Rouxel citerne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rouxel citerne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme Z... à titre professionnel inopposable à l'égard de la société Rouxel Citerne, avec toutes conséquences de droit ;
aux motifs qu'au soutien de son appel, la société Rouxel Citerne expose que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée a manqué à son obligation d'information à son égard en ne lui accordant pas un délai suffisant pour consulter le dossier de Mme Z... ; qu'elle ajoute que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée ne justifie pas que l'ensemble des pièces nécessaires à sa prise de décision figuraient au dossier qu'elle avait constitué ; qu'elle fait encore valoir que la maladie de Mme Z... ne correspond pas en réalité à un syndrome du canal carpien et ne pouvait donc être prise en charge au visa du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que sur le premier de ces moyens, l'article R 441, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2010, disposait : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; que ces dispositions posent les règles destinées à assurer le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou, comme en l'espèce, d'une maladie ; que satisfaisait à ce principe à l'égard de l'employeur la caisse qui avait envoyé une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, étant observé qu'en outre, la caisse devait laisser à l'employeur un délai raisonnable pour la consultation du dossier ; qu'en l'espèce, si certes, comme le soutient la caisse primaire d'assurance-maladie, la société Rouxel Citerne a bien reçu sa lettre d'information datée du 26 août 2008, ce point n'étant pas contesté, en revanche, celle-ci objecte que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle cette lettre a été reçue ni même envoyée ni, par voie de conséquence, qu'elle a bénéficié d'un délai raisonnable pour consulter le dossier de l'assurée ; qu'à cet égard, et alors même que ladite lettre mentionne qu'elle a été adressée en recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée ne produit aucun justificatif tant de la date à laquelle la société Rouxel Citerne [l']a reçu[e] que de la date à laquelle elle a effectivement envoyé cette lettre ; qu'aussi, alors que la caisse supporte à cet égard la charge de la preuve, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que la société Rouxel Citerne a disposé d'un délai raisonnable pour procéder à la consultation du dossier de Mme Z... ; que dans ces conditions, la décision de la caisse de prise en charge de l'affection déclarée par Mme Z... à titre professionnel doit être déclarée inopposable à la société Rouxel Citerne ;
alors qu'en application de l'article R 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque l'employeur ne conteste pas avoir reçu la lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie l'avertit de la clôture de l'instruction et de la date prévue de sa décision, avec possibilité de consulter les pièces du dossier, mais qu'il soutient ne pas avoir disposé d'un délai suffisant, il lui appartient de prouver la date de réception de la lettre, même si elle porte la mention « recommandé avec accusé de réception » et que la caisse ne produit pas cet accusé de réception ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas en mesure de justifier de la date exacte de réception par l'employeur de sa lettre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et les dispositions susvisées.