CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° C 16-20.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M.A... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Loxam, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hertz équipement France,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loxam, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2016), que, salarié de la société Hertz équipement France, aux droits de laquelle vient la société Loxam (l'employeur), M. X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a, par décision du 19 décembre 2010 qu'il n'a pas contestée, fixé la date de consolidation de ses blessures au 28 octobre 2008 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant, par décision irrévocable, dit que l'accident était du à la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a demandé l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions à l'effet de voir modifier en sa faveur la date de consolidation, alors, selon le moyen, que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, de sorte que la victime ne saurait être privée du droit de voir fixer une date de consolidation distincte de celle retenue par la caisse lorsqu'elle sollicite l'indemnisation des différents chefs de préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'en vertu de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part, et entre la caisse et l'employeur d'autre part, la présente instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, ne saurait, même après expertise, tendre à la remise en cause de fait ou de droit des décisions prises par la caisse dans ses relations avec l'assuré, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et son taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ce dernier en temps utile, par les voies de droit dont il disposait ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré irrecevables les prétentions d'Abdelkader X... à l'effet de voir modifier en sa faveur sa date de consolidation, d'avoir fixé à la somme de 7 000 € l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par M. X... et à celle de 2 925 € la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, soit une somme totale s'élevant à 9 925 € ;
AUX MOTIFS QUE A... X... expose devant la Cour que sa date de consolidation doit être fixée au 26 avril 2011 ainsi que l'a considéré l'expert, qu'il est depuis son accident en situation d'invalidité et qu'il a présenté une décompensation d'un trouble de la vision binoculaire, qu'il est très gêné notamment pour la conduite automobile et la lecture, que ses souffrances ont été importantes (2,5/7), qu'il est régulièrement suivi par un médecin psychiatre car il est devenu fragile du fait de sa chute et doit être indemnisé de ses divers chefs de préjudice à hauteur de la somme qu'il sollicite au dispositif de ses écritures d'audience ; que la société Loxam s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que les troubles ophtalmiques voire psychiatriques présentés par A... X... sont sans lien avec l'accident du travail initial dont la date de consolidation doit être maintenue au 28 octobre 2008 et que ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône expose qu'elle a arrêté au 19 décembre 2010 la date de consolidation des blessures d'A... X... en lui reconnaissant un taux d'IPP de 5% du seul chef des séquelles indemnisables d'un traumatisme crânien ayant entraîné un stress post-traumatique et que la victime ne peut plus remettre en cause ces deux éléments, tout en donnant les éléments d'explication sur le contenu de la pension d'invalidité dont elle a assuré temporairement le règlement à la victime en compensation de sa perte de salaire ; que l'expertise complémentaire confiée au docteur B... avait pour mission de demander à ce médecin de procéder à un nouvel examen de A... X... au regard des avis des deux sapiteurs et de dire s'il était consolidé et à quelle date et si les atteintes oculaires et psychiques ont causé un ou des préjudices et dans l'affirmative de décrire l'importance des souffrances physiques et psychiques en lien exclusivement avec l'accident du travail ainsi que le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément et de déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire ; que l'expert conclut à une date de consolidation fixée au 26 avril 2011 recouvrant la prise en charge concernant l'appareil locomoteur, à l'absence de préjudice esthétique, à des douleurs éprouvées à 2,5/7, à l'absence de préjudice d'agrément et à un déficit fonctionnel permanent de 10% ; que dans son précédent rapport, dont il n'a pas repris la conclusion sur ce point, le docteur B... avait considéré que le déficit fonctionnel temporaire pouvait être retenu du jour de l'accident le 20 septembre 2017 au jour de la consolidation le 26 octobre 2008 mais qu'il ne saurait dépasser 10% sur cette période ; que si l'expert psychiatre considère que les troubles psychiques présentés par A... X... sont sans lien avec l'accident du travail, le docteur C..., ophtalmologue considère pour sa part que suite à son accident du travail,A... X... a présenté une décompensation d'un trouble de la vision binoculaire qui a nécessité des séances de rééducation orthophonique et du chef duquel il n'a été consolidé qu'à la date du 26 avril 2011 ; qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'indépendance des rapports, la présente instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, ne saurait même après expertise, tendre à la remise en cause de fait ou de droit des décisions prises par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône dans ses relations avec l'assuré, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et son taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ce dernier en temps utile, par les voies de droit dont il disposait pour les voir utilement prospérer ; que les prétentions d'Abdelkader X... à l'effet de voir modifier en sa faveur sa date de consolidation et pour voir accroître le taux d'IPP que lui a reconnu la Caisse ne pourront qu'être déclarées irrecevables (
) ; que pour les souffrances physiques et morales, celles-ci ne sont indemnisables que pour la période précédant la consolidation et passée cette date, si elles ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et si elles n'étaient pas prévisibles lors de la consolidation ; que l'expert a considéré qu'elles devaient être évaluées à 2,5/7 ; qu'il n'est pas justifié de douleurs particulières post consolidation, alors même que A... X... a perçu une pension d'invalidité complémentaire ; que ce chef de préjudice sera indemnisé par la somme de 7 000 € ; que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante de la date de l'accident du travail jusqu'à la consolidation ; que l'accident du travail a eu lieu le 20 septembre 2007 et A... X... a été consolidé le 20 décembre 2010 ; que l'expert évalue son déficit fonctionnel temporaire au taux de 10% ; que le déficit fonctionnel temporaire s'emplace dès lors sur une durée de 3 ans et 3 mois soit 39 mois, soit au taux de 75 euros par mois à raison de 10% ainsi que retenu par l'expert, ouvre droit pour la victime au versement à son profit de la somme de 2 925 euros ; que son préjudice indemnisable doit être arrêté à la somme de 9 925 euros dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros déjà reçue par lui à titre de provision, soit un solde à la charge avancée de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'élevant à 4 925 euros (
) ;
ALORS QUE les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, de sorte que la victime ne saurait être privée du droit de voir fixer une date de consolidation distincte de celle retenue par la caisse lorsqu'elle sollicite l'indemnisation des différents chefs de préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.