CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° J 17-11.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Urgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Urgo, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme Z..., salariée de la société Laboratoires Urgo (l'employeur), qui avait été déclarée le 22 juin 2006 ; que celui-ci ayant entendu contester l'imputation à la maladie les arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er juillet 2008, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à Mme Z... à compter du 22 juin 2006 étaient inopposables à la société Laboratoires Urgo, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la caisse a pris en charge à titre professionnel la maladie déclarée le 22 juin 2006 par l'assurée et que l'employeur ne contestait pas l'imputabilité au travail de cette maladie ; que la caisse soutenait que l'assurée avait été déclarée consolidée le 1er juillet 2008 ; qu'en jugeant que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits supposait que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptôme et des soins, puis en jugeant que faute d'apporter cette preuve, les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2006 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ subsidiairement, qu'à supposer qu'une continuité de symptômes et de soins soit exigée pour faire jouer la présomption d'imputabilité, le seul fait que le certificat initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle ne fasse pas mention d'un arrêt de travail et que la caisse ne produise pas tous les arrêts de travail, et notamment ceux courant dès la déclaration de maladie professionnelle, est impropre à écarter cette continuité de symptômes et de soins et la présomption d'imputabilité ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme Z... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2006 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, suite à une intervention chirurgicale du 6 juin 2006, que le certificat initial produit à l'appui de cette déclaration ne fait mention d'aucun arrêt de travail, et que la caisse ne justifie d'arrêts de travail qu'à compter du 1er août 2006 ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de continuité de soins et de symptômes, a exactement déduit que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire inopposables à l'employeur les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que celle-ci, à qui il appartenait de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, ne la rapportant pas, la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse n'établissait pas, par les pièces qu'elle produisait, si les soins et arrêts de travail n'étaient pas en relation de causalité avec la maladie professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Laboratoires Urgo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et dit que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à Mme Z... à compter du 22 juin 2006 étaient inopposables à la société Laboratoires Urgo.
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de la prise en charge ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison ; qu'il appartient néanmoins à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'il résulte des pièces versées au débats que Mme Z... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2006 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, suite à une intervention chirurgicale du 6 juin 2006 ; que le certificat initial produit à l'appui de cette déclaration ne fait mention d'aucun arrêt de travail ; que la caisse ne justifie d'arrêts de travail qu'à compter du 1er août 2006, étant souligné qu'elle précise que Mme Z... a été déclarée consolidée le 1er juillet 2008 alors même que les certificats médicaux produits à compter du 25 septembre 2007 font état de douleurs des deux épaules, des membres supérieurs et des cervicales ; que le fait pour la SAS Laboratoires Urgo de ne pas avoir sollicité la mise en oeuvre de contre-visites médicales, qui n'est qu'une simple faculté, n'est pas de nature à la priver du droit de contester l'imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle, ces mesures ayant pour unique objet de s'assurer du bien fondé de l'arrêt de travail et non de se prononcer sur l'imputabilité des lésions à l'origine de cet arrêt à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la CPAM ne rapporte donc pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer ; que les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2006 doivent en conséquence être déclarés inopposables à la SAS Laboratoires Urgo.
1° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la caisse a pris en charge à titre professionnel la maladie déclarée le 22 juin 2006 par l'assurée et que l'employeur ne contestait pas l'imputabilité au travail de cette maladie; que la caisse soutenait que l'assurée avait été déclarée consolidée le 1er juillet 2008 ; qu'en jugeant que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits supposait que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptôme et des soins, puis en jugeant que faute d'apporter cette preuve, les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2006 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS subsidiairement QU'à supposer qu'une continuité de symptômes et de soins soit exigée pour faire jouer la présomption d'imputabilité, le seul fait que le certificat initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle ne fasse pas mention d'un arrêt de travail et que la caisse ne produise pas tous les arrêts de travail, et notamment ceux courant dès la déclaration de maladie professionnelle, est impropre à écarter cette continuité de symptômes et de soins et la présomption d'imputabilité; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail.
3° - ALORS en tout état de cause QUE lorsque la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, les arrêts de travail doivent néanmoins être pris en charge au titre de la législation professionnelle et jugés opposables à l'employeur si la caisse apporte la preuve qu'ils sont bien en relation de causalité avec la lésion initiale; qu'en jugeant que faute pour la caisse de bénéficier de la présomption d'imputabilité, les soins et arrêts de travail postérieurs à la maladie professionnelle déclarée le 22 juin 2006 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse n'établissait pas que ces soins et arrêts de travail, qui avaient tous été validés par son service médical, n'étaient pas en relation de causalité avec la maladie professionnelle de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.