CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° E 17-13.573
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fadila X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'assurée), demeurant [...] , ayant infructueusement demandé le 15 mai 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) le versement d'un capital décès du chef de son époux décédé le [...] , a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter l'assurée de sa demande l'arrêt énonce qu'elle a été régulièrement convoquée par le greffe ayant signé l'avis de réception de sa lettre de convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Fadila A... veuve X... n'avait pas soutenu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, débouté Mme X... de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du 17 janvier 2013 et, en conséquence, d'avoir dit que le jugement produit tous ses effets ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la cour est orale ; que l'appelante régulièrement convoquée par le greffier, pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre recommandée ; que l'envoi directement à la cour à l'appui d'un appel régulièrement formé n'est pas de nature à suppléer le défaut de comparution de l'appelant qui doit soutenir oralement ses demandes quel qu'en soit la nature ; que Mme Fadila X... ne comparaissant pas, son appel doit être considéré comme non soutenu et la cour ne peut que constater que le jugement déféré produit tous ses effets ;
ALORS QUE selon les articles 683 et 684 du Code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X..., appelante d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, qui réside en Algérie, a été convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée et que les débats se sont tenus en son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme X... avait signé l'avis de réception, quand cette dernière n'avait pas été régulièrement convoquée dans les formes prescrites par l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962, la cour d'appel a violé l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962, ensemble les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.