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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10123 F
Pourvois n° S 17-10.525
U 17-10.527 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° S 17-10.525 et U 17-10.527 formés par la société Inès-Mikail, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Inès-Mikail, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 17-10.525 et U 17-10.527 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Inès-Mikail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° S 17-10.525 et U 17-10.527 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Inès-Mikail.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Inès-Mikail de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action de la banque populaire du Sud tant en ce qui concerne l'action en recouvrement au titre de l'acte notarié du 2 mars 2009 qu'en ce qui concerne l'action en recouvrement au titre du jugement du 30 décembre 2013 signifié le 12 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, l'action en recouvrement des crédits immobiliers, dès lors qu'ils sont octroyés à des consommateurs, tombant sous le coup de la dite prescription. En l'espèce, si la qualité de consommateur peut être reconnue à une personne morale, comme en l'espèce à une SCI, il convient de considérer si ladite personne morale a agi lors de sa demande de prêt, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non professionnelle. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge relève que l'activité exercée par la SCI Inès-Mikail est, selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'elle produit elle-même l'« Acquisition gestion administration de tous biens immobiliers » et qu'elle ne peut valablement prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation susvisé. Tenant la date de la déchéance du terme prononcé par la banque populaire du Sud, soit par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2012, tenant la date du jugement et de sa signification, et tenant la date du commandement aux fins de saisie immobilière, soit le 6 janvier 2015, l'action de la banque ne peut valablement être considérée atteinte par la prescription quinquennale. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce dernier point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Par arrêt du 28.11.2012 la cour de cassation a soumis l'action en recouvrement des crédits immobiliers à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La SCI Inès-Mikail demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation exposant que le premier impayé du prêt immobilier notarié dont l'exécution est aujourd'hui poursuivie est antérieur de plus de deux ans à la délivrance du commandement de saisie. La SCI a été constituée entre M Abdelkader Y..., Mme Lydia Z... épouse Y..., M. A... Y... et Mme Fatima Y... avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers. La prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où la débitrice poursuivie ne peut être qualifiée de consommateur, étant précisé que le domaine d'application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas étendu aux non-professionnels, dans la mesure où le prêt a été contracté pour les besoins de son activité à savoir l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux sur ce bien. En conséquence, il convient de débouter la SCI Inès-Mikail de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en exécution de la banque populaire concernant le prêt notarié du 2.03.2009 » ;
ALORS QU'en se bornant à relever, pour retenir que la SCI Inès-Mikail ne pouvait bénéficier de l'article L. 137-2 du code de la consommation au titre des emprunts contractés en 2009 auprès de la banque populaire du Sud, qu'elle avait pour activité l'« Acquisition gestion administration de tous biens immobiliers », sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, production n° 2), quelle était la finalité de ces opérations, et notamment, si elles n'étaient pas destinées à assurer l'acquisition du logement des membres de la SCI familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable en la cause.