CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° G 16-28.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... X...,
2°/ Mme Y... Z..., épouse X...,
3°/ M. D... X... ,
4°/ Mme Adriana X...,
5°/ M. E... X... ,
6°/ Mme Candida X...,
7°/ M. Anderson X...,
tous sept domiciliés [...] ,
8°/ M. D... X... ,
9°/ Mme Dalva A... B..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] , et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur Djilian X...,
10°/ M. F... A... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Cayenne, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts X... et A... B..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la commune de Cayenne ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et A... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et A... B...
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 28 juillet 2015, dans l'instance opposant les consorts X... à la commune de Cayenne, tout en précisant que les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir, sans indication de la juridiction à saisir ;
AUX MOTIFS QUE, il n'y a voie de fait, de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
En l'espèce, la commune, après une expertise soulignant un risque de glissement de terrain sur le mont [...], à l'endroit où est implantée la maison occupée par les consorts X..., a fait procéder à la démolition de cette maison, en exécution d'un arrêté du 24 février 2012.
Il ne peut être valablement soutenu que l'administration aurait porté atteinte à la liberté individuelle des membres de la famille X..., au sens de l'article 66 de la Constitution. La commune n'a pas porté non plus atteinte à leur droit de propriété, car C... X... a édifié une maison sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, ce qu'il admet dans ses écritures.
Enfin, la démolition, à l'initiative du maire, d'un immeuble implanté sur un terrain menacé d'éboulement, d'effondrement ou de glissement ou de tout autre accident naturel entre dans les prévisions, en cas de péril grave ou imminent, des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du Code général des collectivités locales.
Ce péril grave et imminent était caractérisé en l'espèce par un rapport d'expertise.
Ainsi, il ne peut être soutenu que la démolition de la maison construite par C... X... ne pouvait se rattacher à un pouvoir de l'administration. La circonstance que l'arrêté ordonnant la démolition ait pu être annulé par la juridiction administrative car il visait un fondement juridique erroné ne change rien au pouvoir que détenait le maire, en vertu des textes précités, d'ordonner la démolition d'une maison en présence d'un risque imminent de glissement de terrain.
Il suit de là que les conditions de la voie de fait ne sont pas remplies et que le jugement sera confirmé, sauf, par application de l'article 96 du Code de procédure civile, à ne pas indiquer quelle est la juridiction administrative compétente.
ET AUX MOTIFS ADOPTES il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
En l'espèce, la démolition de la maison de M. X... C..., en exécution de l'arrêté de péril imminent, pris sur le fondement des pouvoirs de police générale du Maire, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration.
La présente action portant sur les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris par le Maire de la commune de Cayenne le 24 février 2012 relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;
1./ ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêté du maire de la commune de Cayenne du 24 février 2012 qu'il n'avait pas été pris sur le fondement des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du Code général des collectivités locales mais sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux bâtiments menaçant ruine, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêté violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2./ ALORS QUE l'arrêté du maire de la commune de Cayenne du 24 février 2012, annulé par le tribunal administratif de Cayenne, n'avait pas été pris sur le fondement des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités locales mais sur le seul fondement des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux bâtiments menaçant ruine, si bien qu'en fondant sa décision sur les pouvoirs du maire en cas d'accidents et fléaux calamiteux prévus par le code général des collectivités locales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3./ ALORS QU'en ne recherchant pas si la précipitation avec laquelle le maire de la commune de Cayenne avait fait procéder à la démolition de l'habitation des consorts X... en exécution d'un arrêté frappé de recours et ultérieurement annulé ne caractérisait pas l'exécution irrégulière d'une décision irrégulière ayant pour conséquence de priver la famille de son logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4./ ALORS QU'il n'était pas contesté que M. X... avait construit et occupait, paisiblement avec sa famille, la maison en cause depuis plus de 25 ans, qu'il était assujetti à la taxe foncière à ce titre, si bien qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas propriétaire du terrain d'assiette, sans rechercher si M. X... n'était pas titulaire sur la maison qu'il habitait avec sa famille et les biens mobiliers la garnissant d'un intérêt substantiel protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dont il avait été irrémédiablement privé par la destruction de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.