CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° G 16-28.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [...] ,
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en chambre du conseil, d'avoir considéré que Monsieur Éric Y... avait gravement contrevenu aux obligations à sa charge et prononcé en conséquence la sanction de retrait de l'honorariat à son encontre;
Aux motifs que « En Chambre du conseil, Maître X... Y... n'ayant pas sollicité la publicité des débats » ;
1/ Alors qu'en matière de recours contre une décision du Conseil de discipline des barreaux, la Cour d'appel statue en audience solennelle et publique, sauf demande contraire des parties ou si la protection de la vie privée commande que l'audience se déroule en chambre du conseil, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; qu'en l'espèce, en relevant que les débats se sont déroulés en Chambre du Conseil, faute pour l'exposant d'avoir sollicité la publicité des débats, quand la cour d'appel devait statuer en audience publique sans que l'avocat poursuivi ait à en faire la demande ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;
2/ / Alors qu'en matière de recours contre une décision du Conseil de discipline des barreaux, la Cour d'appel statue en audience solennelle et publique, sauf demande contraire des parties ou si la protection de la vie privée commande que l'audience se déroule en chambre du conseil, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; qu'en l'espèce, les débats se sont déroulés en Chambre du Conseil, sans qu'il ne résulte des mentions de la décision que les parties en aient fait la demande ou que des circonstances particulières l'exigeaient ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... Y... avait gravement contrevenu aux obligations à sa charge et prononcé en conséquence la sanction de retrait de l'honorariat à son encontre ;
Aux motifs que « Il convient de rappeler en droit, et aux termes des dispositions de l'article 109 du décret du 27 novembre 1991, que le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant au moins vingt ans et qui ont donné leur démission ; que le conseil de l'ordre peu aussi décider du retrait de l'honorariat à un avocat qui n'est plus en conformité avec les principes essentiels de la profession.
La cour rappelle aussi que l'article 183 du même décret prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du décret ; que l'avocat honoraire reste tenu d'observer l'ensemble de ces obligations résultant de son serment d'avocat et cela même dans sa vie privée.
Monsieur Y... a été renvoyé devant le Conseil de discipline des Barreaux des ressorts de la cour d'appel de Montpellier pour « avoir publié sur un site Internet accessible au public des photos portant atteinte à l'honneur et à la probité tel que l'on pourrait l'attendre d'un auxiliaire de justice ayant à la fois la qualité de magistrat et d'avocat honoraire ».
Monsieur Y... qui avait demandé sa réinscription au barreau de l'ordre des avocats des Pyrénées Orientales a vu celle-ci refusée par décision du Conseil de l'Ordre en date du 6 octobre 2015 et s'est désisté de l'appel qu'il avait formé contre cette décision, ce désistement ayant été constaté par arrêt définitif de la Cour en date du 17 février 2016.
La Cour rappellera que les motifs retenus au titre de ce refus de réinscription sont aujourd'hui définitifs : que le conseil de l'Ordre avait indiqué « Le conseil a pu constater que dans la décision rendue par le Conseil Supérieur de la Magistrature, un certain nombre de faits étaient reconnus et plus précisément celui d'avoir publié, sur un site internet accessible au public, des photos portant atteinte à l'honneur et à la probité tel que l'on pourrait l'attendre d'un auxiliaire de justice ayant à la fois la qualité de magistrat et d'avocat honoraire » ;
Les motifs de cette décision, aujourd'hui définitive, sont donc opposables à Monsieur Y...
La cour constate, comme cela résulte du rapport de l'avocat commis par le conseil, que le site A... , utilité par Monsieur Y..., est disponible sur toutes les plates formes mobiles du marché ; que s'il s'agit d'un réseau nécessitant une inscription, celle-ci est possible à toute personne qui peut ensuite s'abonner aux groupes de son choix ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., il s'agit bien d'un site public.
La cour souligne aussi que le Conseil Supérieur de la Magistrature a constaté l'aveu de Monsieur Y... en ce qui concerne la publication de photos de son sexe en érection sous plusieurs angles dans la rubrique « érotique » de ce site et a considéré qu'il s'agissait de manquements particulièrement graves à la dignité et à la délicatesse et que ces agissements étaient incompatibles avec les devoirs de l'état de magistrat ; que de par leur nature ils ont porté une atteinte grave à l'image de l'institution judiciaire.
La cour dit qu'il est établi que Monsieur Y... a publié des photos de son sexe en érection sur un site ouvert au public ; que si Monsieur Y... présentait un état psychologique fragile au moment des faits, il n'en demeure pas moins que ses facultés mentales n'étaient pas abolies ; qu'il ne saurait soutenir l'absence de toute responsabilité en la matière.
En conséquence, la cour infirmera la décision entreprise.
Monsieur Y..., dans le cadre de ses observations orales, demande à la cour de prononcer à son encontre une sanction adaptée aux faits et à son état psychologique au moment des faits ; il fait remarquer que le Conseil Supérieur de la Magistrature n'a pas prononcé à son encontre la sanction maximale de révocation mais seulement celle d'admission à cesser ses fonctions.
La cour rappellera que juridiquement l'avocat honoraire, qui est reconnu coupable d'un manquement à ses obligations, peut voir prononcer à son encontre l'ensemble des sanctions prévues à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
La cour rappellera que l'avocat honoraire se doit de respecter ses obligations en toutes circonstances ; que l'absence d'abolition des facultés mentales de Monsieur Y... lors des faits reprochés le rend accessible à une sanction qui se doit d'être proportionnée aux faits reprochés retenus à son encontre.
Il résulte du cas d'espèce qu'en publiant sur un site internet ouvert au public des photos de son sexe en érection, sous le couvert de la mention « artistique » qui ne vient nullement cacher le seul caractère érotique de celles-ci, Monsieur Y... a gravement contrevenu aux obligations de sa charge ; que donc seule la mesure de retrait de l'honorariat, telle que prévue au 4° de l'article 184 du décret, est de nature à sanctionner ces faits.
La cour prononcera donc la sanction de retrait de l'honorariat à l'encontre de Monsieur Y....
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions » ;
1°) Alors, d'une part, que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de l'exposant, sans toutefois constater que ce dernier ou son avocat avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, d'autre part, par un arrêt rendu le 1er mars 2017, la première Chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin de déterminer si l'article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 était conforme aux droits et libertés que la constitution garantit ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Y... a été sanctionné sur le fondement de cet article et de son décret d'application ; que, si cet article était déclaré non conforme à la Constitution, cette déclaration de non-conformité serait immédiatement applicable aux instances en cours en sorte que l'arrêt attaqué se trouverait par voie de conséquence privé de son fondement juridique ;
3°) Alors, de troisième part, que l'exigence d'un procès équitable implique que le manquement disciplinaire soit défini en des termes clairs et précis ; que, si l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 », encore faut-il pour garantir le principe de légalité des délits et des peines que les faits extra professionnels à l'origine des poursuites pour l'un des manquements précités se rattachent par un lien objectif et suffisant à la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en publiant sur un site Internet ouvert au public des photos de son sexe en érection, sous le couvert de la mention « artistique », Monsieur Y... a gravement contrevenu aux obligations de sa charge », sans expliciter en quoi ces faits extra professionnels se rattachaient par un lien objectif et suffisant à la qualité d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret précité, ensemble les articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
4°) Alors, enfin, que l'exigence d'un procès équitable implique que la décision prononçant une sanction disciplinaire soit motivée ; que la décision doit expliciter les éléments constitutifs du manquement disciplinaire retenu ; qu'en l'espèce, en considérant, pour prononcer le retrait de l'honorariat, que Monsieur X... Y... a gravement contrevenu aux obligations de sa charge, sans qualifier le manquement disciplinaire reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.