CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° B 17-10.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2016), que, le 5 juillet 1993, M. X... a fait apport à la société B... X... d'un fonds de commerce de transport de voyageurs, exploité sous forme d'entreprise individuelle, pour une valeur de 442 102,15 euros ; qu'à la suite du redressement fiscal dont il a fait l'objet au cours de l'année 1996, il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... (l'avocat), intervenu au cours de cette opération ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre des droits d'enregistrement, alors, selon le moyen, que la notion de perte de chance, qui suppose la disparition certaine d'une éventualité favorable, est sans application lorsque le préjudice s'est réalisé par la faute du défendeur ; que, par suite, l'avocat rédacteur d'un acte qui, par sa faute, a empêché son client de bénéficier du régime fiscal de faveur qu'il avait préconisé et a exposé son client au paiement d'un redressement fiscal doit réparer la totalité du préjudice qui s'est réalisé, et qui résulte du surcroît d'impositions et intérêts de retard que le client a dû payer de ce fait ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'en présentant un projet de montage erroné qui ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 151 octies du code général des impôts, l'avocat avait, par ses manquements, fait perdre une grande part de son efficacité fiscale à l'acte d'apport qu'il avait rédigé pour M. X... et que ce dernier avait dû acquitter de ce fait des droits d'enregistrement à hauteur de 369 007 euros en principal et 113 470 euros en intérêts de retard ; qu'en appréciant, néanmoins, le préjudice subi par M. X... au regard du seul défaut d'information et de conseil de l'avocat, pour en déduire que le client avait seulement perdu une chance d'opter pour l'alternative la plus intéressante fiscalement s'il avait été dûment informé des incidences fiscales des différentes options, quand le manquement au devoir d'efficacité de l'acte d'apport en cause, que M. X... invoquait, avait exposé celui-ci au paiement d'un redressement fiscal, si bien que l'avocat devait réparer la totalité du préjudice résultant du surcroît d'impositions et intérêts de retard que son client avait dû payer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en présentant un projet de montage erroné, qui ne pouvait bénéficier du dispositif de l'article 151 octies du code général des impôts, l'avocat avait fait perdre une grande part de son efficacité fiscale à l'acte, dès lors que le bénéfice escompté n'avait pu se réaliser entièrement, mais que M. X... n'aurait pu bénéficier de ce dispositif sans prendre d'autres mesures relatives à son passif fiscal et aux immeubles, lesquelles auraient entraîné des conséquences défavorables sur le plan fiscal, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice en lien de causalité avec le défaut d'information et de conseil n'était pas le montant des droits d'enregistrement payés après redressement, mais seulement une perte de chance de bénéficier d'une imposition réduite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 avril 2015, rectifié par le jugement du même tribunal du 17 juillet 2015, en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 461 524,79 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. Jean-Paul X... de sa demande en dommages et intérêts au titre des droits d'enregistrement ;
AUX MOTIFS QUE «les premiers juges ont exactement relevé que le montage exposé à M. X... par M. Y... dans son courrier du 6 janvier 1993, qui devait permettre de bénéficier du régime fiscal avantageux de l'article 151 octies du code général des impôts, avait été mis en échec à la suite de la procédure de vérification mise en oeuvre par l'administration fiscale, les conditions de fond de ce régime n'ayant pas été respectées. Les motifs ayant justifié le redressement tiennent au fait que l'opération ne portait pas sur l'intégralité des éléments d'actif de l'entreprise individuelle, ce qui excluait l'application du régime de faveur et sont de trois ordres : - absence d'apport à la SARL des immeubles de l'entreprise individuelle en même temps que le fonds de commerce ou à défaut de transfert dans le patrimoine privé de M. X..., ces biens ayant été donnés en location à la SARL ; Si une écriture comptable pouvait suffire à rétablir la régularité de l'opération, encore fallait-il que M. Y... ait attiré l'attention de son client et de son expert-comptable sur la nécessité de procéder à ce transfert, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. - absence d'apport des licences de transport qui ont été louées ou cédées ; - reprise du passif personnel de M. X... par la SARL à titre de rémunération partielle de l'apport, ce qui incluait pour partie l'impôt sur le revenu, lequel ne peut être directement rattaché à l'entreprise cédée. II est établi que M. Y... soit s'est abstenu d'informer M. X... de ces exigences et de lui conseiller de les respecter, soit n'en avait pas connaissance ce qui est tout autant fautif. Les manquements commis dans le montage juridique et fiscal proposé à M. X... sont donc démontrées. Sur le préjudice et le lien de causalité : - au titre des droits d'enregistrement : M. X... devait au plan fiscal selon le projet présenté par M. Y... : - verser un droit fixe d'enregistrement de 500 francs (76,22 euros), - bénéficier d'un report d'imposition sur la plus-value sur éléments non amortissables cédés, jusqu'à la date de cession des parts sociales reçues en rémunération qui ne peut intervenir avant 5 ans,- bénéficier de la prise en charge par la société bénéficiaire des apports de l'impôt sur la plus-value sur éléments amortissables. A la suite du redressement, l'application du régime fiscal de faveur ayant été rejetée, M. X... s'est retrouvé dans la situation de droit commun : il a dû régler les droits d'enregistrement à hauteur de 369 007 euros en principal et 113 470 euros en intérêts de retard, et prendre en charge au titre de l'impôt sur le revenu la somme de 1 151 783 euros en principal et 255 619 euros en pénalités et intérêts de retard. Il sera observé que la dette d'impôt sur le revenu a été déclarée prescrite à hauteur de 1 628 633 euros. Ces chiffres n'intègrent pas le débat sur le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values à court terme payé par la société bénéficiaire de l'apport, dont aurait éventuellement bénéficié M. X... indirectement en qualité d'associé, puisque le régime de faveur n'a pu s'appliquer, ce qui viendrait réduire son préjudice selon l'appelant. M. X... sollicite la somme de 482 476,90 euros représentant les droits d'enregistrement qu'il a dû acquitter à la suite du redressement ainsi que les intérêts de retard et pénalités. M. Y... soutient que le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas voir remis en cause le régime fiscal de faveur. En présentant un projet de montage erroné, qui ne pouvait bénéficier du dispositif de l'article 151 octies, M. Y... a fait perdre une grande part de son efficacité fiscale à l'acte puisque le bénéfice escompté n'a pu se réaliser entièrement. Toutefois, M. X... n'aurait pu bénéficier de ce dispositif sans prendre d'autres mesures relatives à son passif fiscal et aux immeubles, qui elles-mêmes auraient entraîné des conséquences défavorables sur le plan fiscal. Dès lors, le préjudice en lien de causalité avec le défaut d'information et de conseil n'est pas le montant des droits d'enregistrement payés après redressement, mais seulement une perte de chance de bénéficier d'une imposition réduite. Il convient de rechercher dans quelle mesure M. X... aurait opté pour l'alternative la plus intéressante fiscalement s'il avait été dûment informé des incidences fiscales des différentes options. Selon les hypothèses de calcul présentées par M. Y..., si M. X... avait préféré renoncer à l'opération; il n'aurait pas constitué de SARL et aurait cédé son entreprise individuelle en 2004, en payant un impôt sur le revenu, un impôt sur les plus-values à long tenue et des contributions sociales, et enfin des droits d'enregistrement sur le fonds de commerce évalués à un montant total de 1 255 031 euros, M. X... ne produit aucun argument sérieux pour combattre cette évaluation dont il résulte que si M. X... avait pris cette option, il se serait trouvé dans une situation économiquement bien plus défavorable que celle issue de la procédure de redressement et de la prescription partielle de l'action en recouvrement. Au surplus il résulte des écritures des parties que la décision de céder le fonds de façon anticipée correspondait aux intentions de M. X... en considération, de son âge (57 ans) et qu'en tout état de cause il aurait cédé en 2004, date à laquelle il a effectivement vendu ces parts sociales de la SARL. Il n'a donc perdu aucune chance de renoncer purement et simplement à l'opération. Si l'opération s'était réalisée en 1993 conformément aux exigences de l'article 151 octies, M. X... aurait : - supporté personnellement le montant de ses dettes fiscales figurant au passif de l'entreprise individuelle soit 431 245 euros ; - payé l'impôt sur la plus-value sur éléments non amortissables, reporté à la date de cession en 2004, soit une somme a minima de 195 516 euros. Ces chiffres résultent des calculs opérés par les parties dans leurs écritures. Il en résulte donc que la situation actuelle issue de la procédure de redressement fiscal est en tout état de cause plus favorable économiquement à l'intimé, quoique ce ne soit pas grâce à l'action de M. Y... mais en raison des procédures de contestation engagées par M- X... qui ont abouti à la prescription de l'impôt sur le revenu réclamé. M. X... ne peut donc soutenir qu'il a perdu une chance de choisir l'option fiscale la plus avantageuse, en l'absence de tout préjudice » ;
1. ALORS QUE la notion de perte de chance, qui suppose la disparition certaine d'une éventualité favorable, est sans application lorsque le préjudice s'est réalisé par la faute du défendeur ; que, par suite, l'avocat rédacteur d'un acte qui, par sa faute, a empêché son client de bénéficier du régime fiscal de faveur qu'il avait préconisé et a exposé son client au paiement d'un redressement fiscal doit réparer la totalité du préjudice qui s'est réalisé, et qui résulte du surcroît d'impositions et intérêts de retard que le client a dû payer de ce fait ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'en présentant un projet de montage erroné qui ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 151 octies du code général des impôts, Me Y... avait, par ses manquements, fait perdre une grande part de son efficacité fiscale à l'acte d'apport qu'il avait rédigé pour M. X... et que ce dernier avait dû acquitter de ce fait des droits d'enregistrement à hauteur de 369 007 euros en principal et 113 470 en intérêts de retard ; qu'en appréciant néanmoins le préjudice subi par M. X... au regard du seul défaut d'information et de conseil de l'avocat, pour en déduire que le client avait seulement perdu une chance d'opter pour l'alternative la plus intéressante fiscalement s'il avait été dûment informé des incidences fiscales des différentes options, quand le manquement au devoir d'efficacité de l'acte d'apport en cause, que M. X... invoquait, avait exposé celui-ci au paiement d'un redressement fiscal, si bien que Me Y... devait réparer la totalité du préjudice résultant du surcroît d'impositions et intérêts de retard que son client avait dû payer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
2. ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que pour écarter tout préjudice résultant du paiement du redressement fiscal dont M. X... avait fait l'objet en raison des manquements de Me Y..., l'arrêt a estimé que si l'opération s'était réalisée conformément aux exigences de l'article 151 octies du code général des impôts, M. X... aurait supporté le montant de ses dettes fiscales figurant au passif de son entreprise individuelle qui avait été transféré à la société bénéficiaire de son apport et qu'il aurait payé l'impôt sur la plus-value sur éléments non amortissables, soit un montant supérieur au redressement qu'il avait acquitté ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le redressement fiscal subi par M. X... avait été motivé par le fait que la reprise du passif personnel de celui-ci par la société bénéficiaire de l'apport avait été effectuée à titre de rémunération partielle de son apport, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle reprise de dette, M. X... aurait obtenu une contrepartie plus avantageuse de son apport dont la cour d'appel aurait dû tenir compte, celle-ci a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
3. ALORS subsidiairement QU' à supposer même l'avocat n'aurait fait perdre qu'une chance à son client, le préjudice subi aurait résulté de la perte d'une chance de renoncer au régime fiscal de faveur prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ou d'opter pour ce régime en en respectant les conditions ; qu'en cas de renonciation à ce régime, l'apporteur aurait pu percevoir le prix de son apport, cependant que si les conditions d'application dudit régime fiscal avaient été respectées, à défaut de pouvoir céder une dette personnelle à la société constituée, l'apporteur aurait pu accroître la valeur de son apport ; qu'en affirmant que M. X... n'avait perdu aucune chance de renoncer au régime, pas plus qu'il n'avait perdu une chance de choisir l'option fiscale la plus avantageuse, sans tenir compte du fait qu'en cas de renonciation au régime en cause, M. X... aurait pu percevoir le prix de son apport, tandis que si les conditions d'application de ce régime avaient été respectées, il aurait pu en accroître la valeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS en toute hypothèse QU' est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, en sorte qu'est indifférente la circonstance que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, dès lors, en affirmant que la situation actuelle issue de la procédure de redressement fiscal qu'a dû subir M. X... par la faute de Me Y... était plus favorable économiquement à l'intimé que si l'opération s'était réalisée en 1993 conformément aux exigences de l'article 151 octies du code général des impôts, quoique ce ne soit pas grâce à l'action de Me Y... mais en raison des procédures de contestation engagées par M. X... qui ont abouti à la prescription de l'impôt sur le revenu réclamé par le fisc, quand cette circonstance devait rester indifférente dans l'appréciation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.