COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° J 16-26.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etude Bouvet et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Terralodge,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Joseph X..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Etude Bouvet et Guyonnet, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Etude Bouvet et Guyonnet de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard du procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Bouvet et Guyonnet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Etude Bouvet et Guyonnet, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet de ses demandes tendant à voir décider que les dettes de la SCI Terralodge seront supportées par Me Joseph X... à hauteur de 921.038,36 € correspondant à l'insuffisance d'actif et à condamner ce dernier à des frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 651-2 du code de commerce, "lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion." ; il ressort de ce texte que la condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, nécessite que soit tout d'abord établie l'existence d'un préjudice constitué pat une insuffisance d'actif ; ainsi, il convient d'examiner en premier lieu cette condition, contestée par Maître Joseph X... avant d'examiner si l'exercice d'une gérance de fait de la société TERRALODGE par Maître Joseph X... est prouvé, dans l'affirmative, s'il est établi que Maître Joseph X... a commis une ou plusieurs fautes de gestion et, le cas échéant si cette ou ces faute(s) de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ; l'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice; l'action est recevable même si les opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs ne sont pas terminées dès lors qu'il apparaît avec évidence que l'actif sera insuffisant pour payer le passif et tel est le cas lorsque le passif non contesté est supérieur aux actifs ; selon la liste synthétique des créances déclarées en date du 9 octobre 2014, produit par la SELARL ÉTUDE BOUVET & GUYONNET, le montant du passif déclaré à cette date, s'élevait à 3.220.435,02 €, le passif admis à 931.038,36 € et le passif contesté à 2.211.982,47 € ; le liquidateur soutient l'existence d'une insuffisance d'actif au minimum de 931.038,36 € [en réalité 921.038, 36€ ] au motif qu'aucun actif n'a pu être réalisé à ce jour ; cependant, si aucun actif n'a été réalisé, il résulte de son rapport de gestion du 4 août 2014 que la société TERRALODGE est propriétaire de trois appartements d'une valeur, selon évaluation du 10 mai 2013 réalisée par Michel A..., expert en évaluation immobilière, à la demande de la société TERRALODGE, à un prix de revient de 1.200.000€ et à un prix de vente de 1.550.000 € ; les consorts B..., vendeurs du terrain sur lequel a été construit l'immeuble dans lequel se trouvent ces appartements et auxquels restent dus 650.000 € pour solde du prix de vente du terrain, ont introduit une action devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d'entendre juger qu'ils sont propriétaires de ces appartements ; par jugement du 28 mai 2015, ils ont été déboutés de leur demande ; contrairement à ce que soutient la SELARL ÉTUDE BOUVET & GUYONNET, la détention par la société TERRALODGE, de la propriété de ces appartements n'est pas sans importance puisque leur valeur de vente est largement supérieure à l'actuel passif admis et sensiblement égale à ce passif augmenté de la créance des vendeurs, dont la déclaration est alléguée par la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET mais qui ne figure pas sur la liste des créances sans qu'une explication soit donnée sur ce point, sans que la déclaration de créance soit produite et alors que dans le rapport de gestion précité, il est indiqué que le délai de déclaration des créances est expiré depuis le 8 novembre 2013 et que le juge-commissaire a statué sur les demandes de relevé de forclusion ; quant au surplus du passif déclaré mais contesté d'un montant de 2.211.982,47 €, il résulte du rapport du liquidateur que diverses instances et expertises judiciaires sont en cours, que ces instances ont été introduites par les entreprises ou par des acquéreurs de lots dont certains n'ont pas réglé les derniers appels de fonds, que les appels de fonds restant dus ou à appeler s'élèvent à plus de 247.000 €, que le gérant de la société TERRALODGE a renoncé à recouvrer par voie forcée ces appels de fonds du fait que les immeubles ne sont pas achevés ; cependant, ces sommes restent des créances de la société débitrice dont il ne peut être fait abstraction dans la détermination d'une insuffisance d'actif et dont il n'est pas précisé si elles sont déduites, ou non, du montant des créances déclarées par les propriétaires qui sont débiteurs d'appels de fonds ; la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET indique que ces procédures n'auront aucun effet particulier car le passif définitif sera supérieur à celui aujourd'hui admis ; cette affirmation n'est étayée par aucun élément et il ne peut être présumé que, quel que soit le passif définitivement admis, sur un passif contesté de 2.211.982,47 €, il restera une insuffisance d'actif supérieure au montant des actifs existants à ce jour et non réalisés et des créances à recouvrer ; ainsi, l'insuffisance d'actif de 931.038,36 € [en réalité 921.038, 36€] alléguée comme étant certaine ne l'est pas et la condamnation d'un prétendu gérant de fait à supporter cette somme pourrait aboutir à lui faire supporter une somme supérieure à l'insuffisance d'actif, ce qui n'est pas possible » (cf. arrêt p.5 – p.6, §4) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs ; que pour considérer que l'insuffisance d'actif n'était pas établie, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu de tenir compte de la somme de 247.000 € correspondant à des appels de fonds sans préciser sur quels éléments du débat elle se fondait pour retenir un tel montant au titre de créances supposées de la Sci Terralodge, violant ainsi les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, en retenant, pour considérer que l'insuffisance d'actif n'était pas établie au regard d'un passif contesté de 2.211.982, 47 €, qu'il ne pouvait être présumé que quel que soit le montant du passif définitivement admis, il resterait une insuffisance d'actif supérieure au montant des actifs existants à ce jour et non réalisés, évalués à la somme de 1.550.000 € et des créances à recouvrées, évaluée à celle de 247.000 € quand elle avait déjà retenu le montant de l'actif existant non réalisé de 1.550.000 € pour juger, au regard du passif admis de 931.038,36 €, que l'insuffisance d'actif n'était pas démontrée, la cour d'appel qui a pris deux fois en compte l'actif non réalisé pour apprécier si l'insuffisance d'actif était démontrée a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE, en outre, en refusant de retenir que l'insuffisance d'actif était établie quand elle relevait que le passif déclaré s'élevait à la somme de 3.220.435, 02 €, celui de l'actif non réalisé à celle de 1.500.000 € à laquelle s'ajoutait des créances à recouvrer à hauteur de 247.000 € quand il ressortait, à l'évidence, de ces chiffres, une insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce.