COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° E 16-27.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Flow Line, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Awkoon Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Flow Line, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant avoir réalisé des prestations pour la société Flow Line, la société Awkoon Systems l'a assignée en paiement ; que la société Flow Line a opposé l'incompétence du tribunal au profit de celle du juge des référés ; que le tribunal a rejeté cette exception ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la société Flow Line en son exception d'incompétence, l'arrêt retient que, conformément aux articles 907 et 771 du code de procédure civile, cette exception de procédure devait être présentée au conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour la trancher ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était seule compétente pour statuer sur le bien-fondé d'une exception d'incompétence soulevée devant le tribunal dont le jugement lui était déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Awkoon Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Flow Line la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Flow Line
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Flow Line irrecevable en son exception de procédure touchant à la compétence de la cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la compétence matérielle de la cour, aux termes des articles 907 et 771 du code de procédure civile, cette exception de procédure doit être présentée au conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour la trancher, alors même qu'au surplus la plénitude de juridiction caractérisant la saisine d'une cour d'appel ne pouvait que la rendre inopérante ; qu'en vertu de l'article 954 de ce code, la prétention émise par l'appelante dans le dispositif de ses dernières écritures ne peut conduire à l'examen en appel de la question de la compétence des premiers juges, leur décision sur ce point n'étant pas critiquée par la partie intimée ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office une fin de non-recevoir, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que l'exception de procédure liée à la compétence exclusive du juge des référés devait être formulée devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a opposé un moyen qui n'était nullement dans la cause ; qu'en se prononçant de la sorte, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou des conclusions d'appel ; que les exceptions liées à l'incompétence du juge de première instance et soulevées devant ce dernier relève en revanche de la compétence de la formation collégiale saisie de l'appel du jugement ayant statué sur cette incompétence ; qu'en affirmant en l'espèce que l'exception liée à l'incompétence du tribunal statuant au fond relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code ;
3) ALORS QUE la formation collégiale de la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal dont le jugement est frappé d'appel ; qu'en l'espèce, la société Flow Line réitérait en cause d'appel une demande visant à faire constater l'incompétence de la juridiction du fond pour statuer sur une demande de provision relevant de la compétence exclusive du juge des référés ; qu'en affirmant que cette demande ne pouvait conduire à l'examen en cause d'appel de la compétence des premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 562 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la cour d'appel, même juridiction d'appel du jugement rendu en première instance, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs du juge dont la décision lui est déférée ; qu'en affirmant en l'espèce que la plénitude de juridiction de la cour d'appel rendrait inopérant le moyen fondé sur la répartition des pouvoirs juridictionnels entre juge des référés et juge du fond, la cour d'appel a violé les articles 79 et 484 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondée la demande de la société Awkoon Systems à l'encontre de la société Flow Line et d'AVOIR condamné la société Flow Line à payer à la société Awkoon Systems la somme de 28.206 euros majorée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre d'une résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces 15 à 17 de la société Awkoon que Didier Y..., salarié de la société appelante, ainsi que cela émane de la pièce adverse précédente, a successivement adressé à Laurent Z..., membre de la société intimée, le "contrat chapeau", visé en pièce 3, "en attendant les annexes détaillées pour chaque projet", puis a fait état des "3 projets en Suisse" qui ont motivé l'envoi annoncé dans le second courriel du 27 avril 2012 et effectif dans celui du 11 mai 2012, des "annexes contrats de sous-traitance" produites en pièces 4 à 6 ; que tant ce contrat dit chapeau que les annexes sont rédigées à entête de "Flow Line Groupe", ces dernières visant expressément l'adresse de la société appelante visant son siège social ; que le rédacteur du contrat est Didier Y..., référence expresse étant à la société "Flow Line" et non la société de droit suisse "Flow Line Mega Info SA" dont l'appelante prétend qu'elle serait la seule cocontractante de la société Awkoon ; que, dans le dernier courriel, il est clairement indiqué que "Yann te les signera au retour en parallèle", ce prénom correspondant à Yann A... noté dans le "contrat chapeau" comme représentant la société Flow ; qu'il y est précisé que "les aspects pratiques de la mission ont du être abordés ce jour par nos équipes respectives." ; que le courriel émis le 21 novembre 2012 par Yann A... (pièce 8 de la société Awkoon) à la suite de la réception des factures émises par cette dernière est encore plus clair et non équivoque tant sur la reconnaissance d'un lien contractuel qu'également sur l'absence de toute contestation sur la pertinence de la facturation émise, ce message n'ayant d'ailleurs comme destinataires en Copie Carbone que des personnes dont l'adresse est "[...]" ; que les premiers juges doivent en conséquence être confirmés en ce qu'ils ont condamné la société Flow à payer les factures émises par la société Awkoon, comme en ce qu'ils ont considéré que la résistance opérée depuis ce courriel du 21 novembre 2012 était abusive et ont sanctionné cette faute à hauteur de 2.000 € ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Didier Y..., directeur activité intégration ERP/Conseil de la société Flow Line a envoyé par mail le 11 mai 2012 à la société Awkoon Systems les contrais relatifs aux 3 projets suisses sur papier en-tête Flow Line France (pièces 4, 5, 6, 16 et 17) ; que Monsieur Yann A..., Président de la société Flow Line France, a validé par mail du 21 novembre 2012 (pièce 8) la facture adressée à la société Flow Line France objet du litige, sous condition du retour des contrats signés ; qu'aux vues des pièces et conclusions, le Tribunal constatera que la société Awkoon Systems n'avait aucun moyen de savoir qu'elle devait contracter avec Flow Line Suisse, et qu'elle n'avait pas la connaissance des contrats passés finaux avec telle ou telle société alors même qu'on lui soumettait un contrat à en-tête Flow Line France ; que dès lors, que le Tribunal considérera que même si les contrats n'ont pas été signés, la commune intention des parties, à savoir la société Flow Line France et la société Awkoon Systems, est bien finalisée ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'irrecevabilité de la société Flow Line ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit d'agir ; que dans un mail du 11 mai 2012 (pièce 17), Monsieur Didier Y... prévoyait environ 50 jours de sous-traitance ; que la société Awkoon Systems a procédé à une facturation de 47 jours pour les 3 clients suisses, justifiée par des fiches internes de prestations (pièce 11) ; que la société Flow Line n'apporte pas la preuve que les prestations n'ont pas été effectuées ; que dès lors que le Tribunal dira la demande de la société Awkoon Systems fondée et condamnera la société Flow Line à payer à la société Awkoon Systems la somme de 28.106 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013, date de la première mise en demeure ; que l'article 1153 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance » ; que la société Flow Line France et la société Flow Line Suisse sont toutes deux dirigées par Monsieur Yann A... ; que celui-ci, après avoir validé la facturation de la société Awkoon Systems, a considéré que cette facture devait être émise à l'ordre de la société Flow Line Suisse plutôt que la société Flow Line France ; mais, attendu qu'en l'absence de toute action rectificative de sa part, le Tribunal considérera qu'il y a résistance abusive de la part de la société Flow Line ; qu'en conséquence, que le Tribunal condamnera la société Flow Line à payer à la société Awkoon Systems la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;
1) ALORS QUE le cocontractant professionnel a l'obligation de vérifier le pouvoir de son interlocuteur d'engager la société pour laquelle celui-ci prétend contracter ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Awkoon Systems avait pu, au mois de mai 2012, s'en tenir à des projets que lui avait envoyés M. Y..., qui se présentait comme directeur technique de la société Flow Line, pour s'estimer liée contractuellement avec cette société, sans expliquer en quoi cette circonstance avait pu laisser penser à la société Awkoon Systems que son interlocuteur disposait du pouvoir d'engager la société Flow Line en lieu et place de son représentant légal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1985 et 1998 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble la théorie du mandat apparent ;
2) ALORS QUE le mandat apparent suppose l'existence d'une croyance légitime, chez le destinataire d'une proposition, du pouvoir de son interlocuteur de s'engager pour le compte d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Flow Line rappelait que le courriel du 11 mai 2012 indiquait clairement que les contrats devraient être signés par M. A..., dirigeant des sociétés Flow Line et Flow Line Mega Info ; que la cour d'appel a elle-même constaté que ce courriel précisait que les contrats resteraient à signer par M. A... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cette circonstance n'était pas de nature à exclure tout mandat apparent de M. Y... aux yeux de la société Awkoon Systems, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1985 et 1998 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble la théorie du mandat apparent ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'acceptation d'un contrat suppose de s'assurer de la volonté réelle du destinataire de l'offre ; qu'à considérer que l'arrêt attaqué soit fondé sur l'idée que les contrats litigieux auraient été conclus au mois de novembre 2012 par courriel émis par M. A... à réception des factures de la société Awkoon Systems, la société Flow Line faisait valoir que cet accord de principe avait été donné dans la croyance erronée que les contrats avaient été signés pour le compte de la société suisse Flow Line Mega Info, et non de la société française Flow Line ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondée la demande de la société Awkoon Systems à l'encontre de la société Flow Line et d'AVOIR condamné la société Flow Line à payer à la société Awkoon Systems la somme de 28.206 euros majorée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre d'une résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces 15 à 17 de la société Awkoon que Didier Y..., salarié de la société appelante, ainsi que cela émane de la pièce adverse précédente, a successivement adressé à Laurent Z..., membre de la société intimée, le "contrat chapeau", visé en pièce 3, "en attendant les annexes détaillées pour chaque projet", puis a fait état des "3 projets en Suisse" qui ont motivé l'envoi annoncé dans le second courriel du 27 avril 2012 et effectif dans celui du 11 mai 2012, des "annexes contrats de sous-traitance" produites en pièces 4 à 6 ; que tant ce contrat dit chapeau que les annexes sont rédigées à entête de "Flow Line Groupe", ces dernières visant expressément l'adresse de la société appelante visant son siège social ; que le rédacteur du contrat est Didier Y..., référence expresse étant à la société "Flow Line" et non la société de droit suisse "Flow Line Mega Info SA" dont l'appelante prétend qu'elle serait la seule cocontractante de la société Awkoon ; que, dans le dernier courriel, il est clairement indiqué que "Yann te les signera au retour en parallèle", ce prénom correspondant à Yann A... noté dans le "contrat chapeau" comme représentant la société Flow ; qu'il y est précisé que "les aspects pratiques de la mission ont du être abordés ce jour par nos équipes respectives." ; que le courriel émis le 21 novembre 2012 par Yann A... (pièce 8 de la société Awkoon) à la suite de la réception des factures émises par cette dernière est encore plus clair et non équivoque tant sur la reconnaissance d'un lien contractuel qu'également sur l'absence de toute contestation sur la pertinence de la facturation émise, ce message n'ayant d'ailleurs comme destinataires en Copie Carbone que des personnes dont l'adresse est "[...]" ; que les premiers juges doivent en conséquence être confirmés en ce qu'ils ont condamné la société Flow à payer les factures émises par la société Awkoon, comme en ce qu'ils ont considéré que la résistance opérée depuis ce courriel du 21 novembre 2012 était abusive et ont sanctionné cette faute à hauteur de 2.000 € ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Didier Y..., directeur activité intégration ERP/Conseil de la société Flow Line a envoyé par mail le 11 mai 2012 à la société Awkoon Systems les contrais relatifs aux 3 projets suisses sur papier en-tête Flow Line France (pièces 4, 5, 6, 16 et 17) ; que Monsieur Yann A..., Président de la société Flow Line France, a validé par mail du 21 novembre 2012 (pièce 8) la facture adressée à la société Flow Line France objet du litige, sous condition du retour des contrats signés ; qu'aux vues des pièces et conclusions, le Tribunal constatera que la société Awkoon Systems n'avait aucun moyen de savoir qu'elle devait contracter avec Flow Line Suisse, et qu'elle n'avait pas la connaissance des contrats passés finaux avec telle ou telle société alors même qu'on lui soumettait un contrat à en-tête Flow Line France ; que dès lors, que le Tribunal considérera que même si les contrats n'ont pas été signés, la commune intention des parties, à savoir la société Flow Line France et la société Awkoon Systems, est bien finalisée ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'irrecevabilité de la société Flow Line ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit d'agir ; que dans un mail du 11 mai 2012 (pièce 17), M. Didier Y... prévoyait environ 50 jours de sous-traitance ; que la société Awkoon Systems a procédé à une facturation de 47 jours pour les 3 clients suisses, justifiée par des fiches internes de prestations (pièce 11) ; que la société Flow Line n'apporte pas la preuve que les prestations n'ont pas été effectuées ; que dès lors que le Tribunal dira la demande de la société Awkoon Systems fondée et condamnera la société Flow Line à payer à la société Awkoon Systems la somme de 28.106 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013, date de la première mise en demeure ; que l'article 1153 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance » ; que la société Flow Line France et la société Flow Line Suisse sont toutes deux dirigées par M. Yann A... ; que celui-ci, après avoir validé la facturation de la société Awkoon Systems, a considéré que cette facture devait être émise à l'ordre de la société Flow Line Suisse plutôt que la société Flow Line France ; mais, attendu qu'en l'absence de toute action rectificative de sa part, le Tribunal considérera qu'il y a résistance abusive de la part de la société Flow Line ; qu'en conséquence, que le Tribunal condamnera la société Flow Line à payer à la société Awkoon Systems la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;
1) ALORS QU'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une facture de faire la preuve de l'exécution de la prestation facturée ; qu'en retenant en l'espèce, par motif adopté, que la société Flow Line n'apportait pas la preuve que les prestations facturées par la société Awkoon Systems n'avaient pas été exécutées, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;
2) ALORS QUE l'absence de contestation à réception d'une facture ne vaut pas à elle seule reconnaissance de l'exécution des prestations qui s'y trouvent mentionnées ; qu'en décidant en l'espèce, s'agissant de la preuve de l'exécution des prestations contestées, que le courriel en réponse de M. A... envoyé le 21 novembre 2012 permettait de retenir que celui-ci n'avait émis aucune contestation à la réception de la facture de la société Awkoon Systems, et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les prestations litigieuses avaient bien été exécutées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.