COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° N 17-10.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Les Retornes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la société Les Retornes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Les Retornes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Les Retornes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des exposantes tendant à voir déclarer nuls, d'une part, les contrats de prêt souscrits les 29 août et 6 octobre 2009 par la SCI Les Retornes et, d'autre part, les engagements de caution donnés par Mme Y... ;
Aux motifs propres que « la SCI les Retornes reconnaît le bien fondé des condamnations prononcées contre elles au titre du solde du compte courant, qui seront donc confirmées ; que la banque fait valoir à juste titre qu'il est inutile de rechercher si les deux actes de prêt devaient être soumis aux dispositions du code de la consommation ; que l'article L.312-33 du code de la consommation ne prévoit que des sanctions pénales en cas de méconnaissance de ces dispositions ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes d'annulation des deux contrats ; que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que les explications de la SCI les Retornes et de Mme Y... ne font apparaître aucun motif pour les faire bénéficier d'une telle mesure de grâce ; que les cautionnements souscrits par Mme Y... pourraient être annulés dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L313-7, telles qu'elles résultent de la loi du 26 juillet 1993 alors applicable, n'auraient pas été respectées ; que les deux cautionnements en cause répondent parfaitement à ces prescriptions ; que Mme Y... n'envisage la nullité de ses cautionnements que comme une conséquence de la nullité des contrats de prêt, qu'il convient en conséquence de rejeter la demande ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
Et aux motifs adoptés que « le droit de la consommation antérieur à 2010, est applicable aux litiges auxquels donnent lieu les offres émises avant le 1er mai 2011, ce qui est l'hypothèse en l'espèce ; qu'il exclut expressément des dispositions protectrices les personnes morales de droit public ; qu'a contrario, celles de droit privé pouvaient y prétendre à condition de pouvoir agir en tant que consommateur ; que cette condition exclut certes les sociétés commerciales mais également les sociétés civiles exerçant une profession notamment une profession immobilière ce qui est le cas en l'espèce ; que l'ancien article L. 311-3,3° du code de la consommation dispose en effet que sont exclus de la réglementation les contrats destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la SCI Les Retornes a agi pour financer ses besoins professionnels, cette dernière qualité reposant sur l'affectation du bien acquis et ou des deniers empruntés ; que le prêt de 750.000 € était destiné à l'acquisition de parts d'une autre SCI dénommée Ambre, sise à Megève, et dont l'objet social est la location de terrains et autres biens immobiliers, et dont l'activité consiste notamment d'avoir donné sur les communes de [...] , à bail rural à long terme, 18 années, pour un montant annuel total de 19.150 €, à Monsieur A... Y..., une exploitation agricole ; que la SCI Les Retornes, dont le siège social est à Megève, est propriétaire d'un terrain au [...] lieu-dit Les[...] , sur l'assiette duquel portent des droits de construire 45 lots (appartements) et les 500/1000èmes des parties communes générales, bien affecté à la sûreté et à la garantie du remboursement du crédit ; que le second prêt de 900.000 euros a pour objet de servir de prêt relais pour l'acquisition du domaine agricole de [...] dans l'attente de la vente d'un terrain au lieu-dit Cornery à Megève ; que le terrain à bâtir au lieu-dit Les [...], ci-dessus désigné, étant affecté à titre hypothécaire pour sûreté et garantie dudit crédit ; que dans le document 17 de la défense, il apparaît que Mme Y... et M. Y... perçoivent un montant de loyers immobiliers s'élevant à 156.933,98 euros par an dont une partie provient de MTB consorts Y... (B... et A...) pour un montant de 42.862,90 euros TTC et une autre partie de Mégève Lavage (Mme Y..., A... et Astrid) pour un montant de 35.988 euros ; que cela signifie que les cogérants de la SCI Les [...], M. A... et Mme Astrid Y..., semblent exploiter divers biens immobiliers, cette activité représentant sans nul doute, compte tenu des loyers versés, une de leurs activités principales ; que par ailleurs la SCI Les Retornes, seul emprunteur, a toujours son siège social à Megève, et n'a donc pas son domicile dans l'Eure ; qu'ainsi, ces deux prêts ne sont pas régis par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, la clause écartant l'application de ces dispositions insérées dans les actes notariés est parfaitement légale ; que les défendeurs doivent donc être déboutés de leurs demandes de nullité des deux contrats de prêt et de nullité de la caution donnée par Madame Y... ; que, sur les demandes en paiement, il résulte des pièces versées aux débats que selon décompte arrêté au 9 juillet 2013, la créance de la Société Générale, au titre du découvert en compte courant, s'élève a la somme de 1.114 ,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 ; que la SCI Les Retornes, dans ses écritures, reconnaît être débitrice de ladite somme ; qu'il convient donc de condamner à payer à ladite banque cette somme de 1.114,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2013 au titre du découvert en compte numéro [...] ; qu'il convient d'ordonner également la capitalisation annuelle des intérêts ; que, sur ln demande en paiement à l'encontre de la caution, l'article 2288 du Code Civil dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... s'est portée caution solidaire de la SCI Les Retornes par actes séparés en date du 28 août et du 23 septembre 2009, à hauteur respectivement de 975.000 euros et pour une durée de quatre ans pour le premier prêt et à hauteur de 1.170.000 euros pour une durée de quatre ans pour le second prêt, incluant le principal, les intérêts les frais, les accessoires et les pénalités ; qu'elle a été mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 février 2013, de régler l'intégralité des sommes ducs, à savoir la somme de 750.070,93 euros et la somme de 920.185,02 euros, mais sans réponse ; qu'il convient donc de condamner Mme Y... à payer à la Société Générale les sommes précitées au titre de son engagement de caution ; qu'il convient d'ordonner également la capitalisation annuelle des intérêts » ;
1°) Alors, d'une part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les prêts en cause n'avaient pas été précédés d'une offre de prêt, contrairement aux exigences de l'article L. 312-10 du code de la consommation, et que les fonds avaient été débloqués irrégulièrement ; que ce moyen opérant appelait une réponse, les dispositions protectrices du code de la consommation étant applicables aux prêts litigieux, destinés à financer un bien à vocation personnelle et professionnelle (conclusions d'appel, page 6) ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour débouter la SCI Les Retornes de sa demande tendant à bénéficier de la déchéance en partie ou en totalité du droit aux intérêts attachés aux prêts litigieux, que « la SCI Les Retornes et Mme Y... ne faisaient « apparaître aucun motif pour les faire bénéficier d'une telle mesure de grâce » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les exposantes demandaient, d'une part, de déclarer nuls les contrats de prêt des 29 août et 6 octobre 2009 et, d'autre part, de déclarer nulle la caution accordée par Mme Y... (conclusions d'appel, page 9) ; que ces deux demandes étaient distinctes, la nullité de la caution étant notamment sollicitée au titre de sa disproportion et du défaut d'information annuelle ; que dès lors, en jugeant que Mme Y... n'envisageait la nullité des cautionnements que « comme une conséquence de la nullité des contrats de prêt » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour solliciter la nullité de son engagement de caution, Mme Y... faisait valoir que celui-ci était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine mais aussi que la banque n'avait pas respecté son obligation annuelle d'information (conclusions d'appel, pages 7 et 8) ; que ces deux moyens étaient de nature à justifier la nullité des actes de cautionnement ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.