COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° W 16-21.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Imprimerie Lussaud,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Fujifilm France, venant aux droits de la société Fujifilm graphic systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fujifilm France venant aux droits de la société Fujifilm graphic systems France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en annulation du rapport d'expertise de M. A... ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 21 juin 2013, devenu définitif, la cour a infirmé l'ordonnance du 6 juillet 2012 en ce qu'elle avait ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. Bernard A... en qualité d'expert à l'effet notamment de constater les désordres, malfaçons, non-façons, affectant la machine Ctp Luxel V8 et de rechercher les causes des pannes et donner une explication à leur répétition, au motif que le juge des référés ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en commettant un autre expert, toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation des juges du fond ; que cette ordonnance, si elle a annulé la désignation de A..., n'a toutefois pas annulé son rapport d'expertise ; que le tribunal de commerce de Meaux avait, par jugement du 19 février 2013, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ; qu'en suite de l'arrêt de la cour du 21 juin 2013 ayant infirmé l'ordonnance ayant désigné M. A..., l'instance a alors été reprise et s'est poursuivie devant le tribunal de commerce sans que M. X... ne sollicite l'annulation du rapport d'expertise de M. A... ; que dès lors, faute d'avoir été soumise aux premiers juges, cette demande est nouvelle en appel et, partant irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'annulation de la décision procédant à la désignation d'un expert entraine de plein droit l'annulation de l'expertise qui en constitue l'exécution ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise A..., formulée pour la première fois en cause d'appel, que si l'arrêt du 21 juin 2013 avait « annulé la désignation de M. A..., [elle] n'a[vait] toutefois pas annulé son rapport d'expertise » (arrêt page 5, al. 1er) quand l'annulation de la décision ayant nommé M. A... avait entrainé de plein droit l'annulation du rapport d'expertise qui en constituait l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 265 et 272 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant irrecevable la demande de l'exposant tendant à voir constater la nullité du rapport d'expertise de M. A..., formulée pour la première fois en cause d'appel, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'elle tendait à faire écarter les prétentions adverses qui visaient à faire « valider ladite expertise » (arrêt page 4) et qui, sur le fond, se fondaient exclusivement sur le rapport A..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Fujifilm au passif de la société imprimerie Lussaud à la somme de 153 702,02 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 et à celle de 25 343,69 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 et d'AVOIR débouté Me X... ès qualités de sa demande tendant, sur le fondement des vices cachés, à voir condamner la société Fujifilm à lui verser les sommes de 287 232 € réglées depuis le 21 mai 2010 par la société imprimerie Lussaud au titre des consommables, et la somme de 150 000 € au titre des préjudices économiques et commerciaux consécutifs aux désordres constatés par l'expert B... ;
AUX MOTIFS QUE les deux rapports d'expertise A... et B... constituent des pièces établies contradictoirement et sont régulièrement versées aux débats de sorte qu'ils ont été soumis à la libre discussion des parties qui ont pu faire valoir toutes observations utiles de nature à les remettre en cause devant les juges du fond ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter ; qu'il ressort des divers mails, mises en demeure, constats d'huissier, bons d'intervention, des deux rapports d'expertise judiciaire et des photographies annexées que dès la mise en place du matériel et jusqu'à sa restitution en 2013, la société imprimerie Lussaud s'est trouvée confrontée à des difficultés techniques et à une série de pannes à répétition ; considérant qu'il appartient à la société imprimerie Lussaud qui soutient que la machine Ctp Luxel V8 est atteinte d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un vice caché ne saurait résulter de la seule constatation de nombreux dysfonctionnements, fussent-ils répétés ; que la conviction même « sincère » de l'expert judiciaire, M. B..., quant à l'existence d'un vice caché, qui est non étayée, est également insuffisante à établir la réalité d'un tel vice ; qu'il ressort du rapport de l'expert A... que la machine est parfaitement en mesure de produire ce pour quoi elle a été conçue et mise à disposition, qu'elle correspond à l'usage auquel elle était destinée et que les interventions des techniciens de la société FGSF ont toujours été concluantes ; que l'expert judiciaire a clairement indiqué que les conditions climatiques du local où la ligne Ctp était implantée n'étaient pas conformes aux préconisations du constructeur de la machine, que le personnel Lussaud n'était pas exclusivement dédié à la machine alors qu'elle s'avérait n'être clairement pas conçue pour « digérer » des réglages trop « laxes » ni un entretien approximatif ni des conditions climatiques hors spécifications du constructeur ; qu'il a précisé que la machine nécessitait un entretien réel, des réglages mécaniques délicats à attendre puis à maintenir et une présence humaine dédiée qui sache parer aux difficultés ; qu'il a relevé que les incidents et pannes sont survenus pendant que la ligne fonctionnait en l'absence d'opérateur ; qu'il a conclu que la machine correspond à l'usage auquel elle est destinée mais qu'elle ne convenait pas à la façon dont l'imprimerie Lussaud l'a exploité, qu'il a donc exclu l'existence d'un vice caché ; que la société imprimerie Lussaud ne communique aucun élément duquel il ressortirait l'existence d'un vice caché qu'au demeurant elle s'abstient de caractériser, se contentant d'affirmer, de manière générale, que « la machine ne fonctionne pas en raison de vices cachés » ; que Me X..., ès qualités, sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement des échéances mensuelles réglées depuis l'origine à hauteur de euros ainsi que celle en indemnisation des préjudices économiques et commerciaux directement consécutifs, à hauteur de 150 000 € ;
1°) ALORS QUE la cassation s'étend aux dispositions du jugement ayant un lien de dépendance nécessaire avec celles qui ont été cassées ; que l'arrêt sera nécessairement cassé en ce qu'il a débouté Me X... ès qualités de ses demandes de paiement et en ce qu'il a fixé la créance de la société Fujifilm au passif de la société imprimerie Lussaud aux sommes de 153 702,02 euros TTC et 25 343,69 € TTC, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre, dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport de M. A..., dont elle a écarté l'annulation, par des motifs et un chef de dispositif qui seront cassés en vertu du premier moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. B... soulignait dans son rapport, qu'en dépit de multiples interventions de la société Fujifilm et « malgré [s]a bonne volonté [
], force [était] de constater qu'elle [était] dans l'impossibilité de faire fonctionner correctement le Ctp », et qu'elle proposait d'ailleurs de « changer le matériel », ce qui, pour l'expert, revenait à « reconnaître implicitement que la machine possé[dait] un défaut de fabrication ou à tout le moins un problème récurrent », ajoutant que la personne chargée, au sein de la société imprimerie Lussaud, de faire fonctionner la machine, lui paraissait compétente et travaillait depuis longtemps sur ce type de matériel, ce qui lui permettait de conclure qu'il croyait « sincèrement à un vice caché et que le Ctp [était] impropre à sa destination » ; qu'en retenant, pour débouter Me X... ès qualités de ses demandes fondées sur l'existence d'un vice caché affectant la machine mise à disposition par la société Fujifilm, que la croyance même sincère de M. B... était insuffisante à établir l'existence d'un tel vice, dès lors qu'elle était « non étayée » (arrêt page 6, al. 1er), quand un tel rapport visait des éléments objectifs, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.