COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° X 16-24.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais, société coopérative de banque populaire,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. A... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... A... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20.031,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cautionnement signé par M. A... stipule, dans ses conditions générales, qu'il cautionne toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, et aux termes des conditions particulières, il s'engage à l'égard de la BPLL à rembourser, en cas de défaillance de la société Y... A... , toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque dans les limites prévues ; qu'il ne résulte pas de ces clauses, claires et précises, que l'étendue de l'engagement de cautionnement de Y... A... se limite aux sommes dont la BPLL aurait pu être débitrice, en qualité de caution, envers le maître d'ouvrage de la société Y... A... ; que l'engagement de cautionnement souscrit par la BPLL le 8 juin 2012 et celui souscrit par M. A... le 24 mai précédent n'avaient pas le même terme, le premier ayant expiré le 31 août 2012 et le second le 24 mai 2013 ;
que s'il est exact que la date de la demande de garantie à première demande formée auprès de la BPLL par M. A... , en qualité de gérant de la société Y... A... , qui avait pour objet de garantir le remboursement d'un acompte de 85.500,01 €, coïncide avec celle de son engagement de cautionnement, soit le 24 mai 2012, il ne saurait résulter de ces seuls éléments que son engagement de caution était l'accessoire de celui de la BPLL, en l'absence de coïncidence des termes de chacun de ces engagements ;
ALORS d'une part QU'il est constant que le montant à hauteur duquel M. A... s'est porté caution, soit 85.500 €, était celui de la facture d'acompte correspondant à 30 % du marché de travaux et donc celui à concurrence duquel la BPLL s'était portée caution vis-à-vis du maître d'ouvrage ; que l'intimé soulignait le fait que l'acte de cautionnement ne soit pas seulement signé le même jour que la demande d'engagement de la banque mais aussi pour un montant identique, et soutenait que la concordance des montants s'ajoutait à la concomitance des dates pour démontrer que la commune intention des parties avait été d'assortir la garantie bancaire en faveur du maitre d'ouvrage du sous-cautionnement de l'intéressé ; qu'en affirmant que si la date de la demande adressée à la banque pour qu'elle garantisse le remboursement de l'acompte de 85.500 €
coïncidait avec la date de l'engagement de cautionnement, il ne résultait pas de « ces seuls éléments » que cet engagement était l'accessoire de celui de la BPLL, sans examiner les autres éléments que constituaient les montants, identiques, de la garantie fournie par la banque et du cautionnement donné par M. A... , et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la double correspondance des dates et des montants n'était pas de nature rendre ambiguës les clauses pré-imprimées sur l'étendue de l'engagement et à établir que celui-ci constituait, en réalité, un sous-cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2288 à 2292 du code civil ;
ALORS d'autre part QUE M. A... faisait valoir que le fait que son cautionnement, donné plus d'un an après la souscription des emprunts assortie d'autres garanties et dont aucune échéance n'était impayée mais concomitamment à la souscription de la garantie bancaire fournie au maître d'ouvrage, n'ait été souscrit que pour une durée limitée à un an, démontrait que cet engagement correspondait à une opération déterminée et temporaire ; qu'en se bornant à relever que les clauses pré-imprimées de l'acte signé par M. A... énonçaient clairement que l'intéressé déclarait cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la BPLL, et que l'absence de coïncidence des termes de chacun des engagements faisait obstacle à ce que le cautionnement de M. A... soit l'accessoire de celui de la BPLL, sans rechercher si la durée déterminée d'un an de l'engagement pris par M. A... n'était pas de nature à établir l'intention commune des parties d'affecter cette caution au marché de travaux pour lequel la banque avait donné sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2288 à 2292 du code civil.