COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° U 17-12.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Redex, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Sendzimir France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Redex, de la SCP Bénabent, avocat de la société Sendzimir France ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Redex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sendzimir France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Redex
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de la SARL Sendzimir France en paiement des factures 11/7011, 12/7012 et 14/7013 ;
Aux motifs que « il ressort des productions qu'il existait entre les parties une pratique établie depuis à tout le moins 2001 et constamment suivie jusqu'en 2012, en vertu de laquelle la société Sendzimir France facturait à la société Redex, qui les lui réglait, des redevances sur affaires dénommées « BackUp » , de sorte que l'appelante n'est pas fondée à venir prétendre désormais que seule la société de droit américain TS Inc. serait en droit de lui réclamer paiement de telles redevances ; qu'au demeurant, cette pratique était conforme aux stipulations de l'accord de coopération conclu le 15 février 2001 avec TS Inc., dont l'article 4 « paiement de la redevance » stipule que la redevance des nouveaux ensembles B A et lignes FSB A complètes sera payée par Redex à Sendzimir France ou à TS Inc. et dont l'article 8 prévoit que ledit contrat engage toute entreprise détenant, directement ou indirectement, ou directement ou indirectement détenue de facto ou de jure par les sociétés TS Inc. ou Redex, ce qui est le cas en l'espèce puisque TS Inc. détient plus de 99% des parts de Sendzimir France et 22% des actions de Redex ; qu'il est inopérant, pour l'appelante, de prétendre que les conditions d'une novation ne seraient pas réunies, la facturation et l'encaissement de redevances de licences opérés par Sendzimir France – dont c'est précisément l'objet social – ne relevant d'aucune novation, mais d'un mandat ; que l'appelante sera donc déboutée de sa prétention à voir déclarer la société Sendzimir France irrecevable en son action pour défaut de qualité, de même que de sa prétention à voir juger que les factures litigieuses seraient nulles et bon avenues parce qu'émises par Sendzimir France » ;
Alors, d'une part, que nul ne peut devenir créancier en vertu d'un contrat auquel il n'a pas été partie ; que pour déclarer la société Sendzimir France recevable à agir en paiement des redevances sur les « affaires dénommées Back-up» visées par l'article 4 du contrat de coopération conclu par la société Redex et la société TS Inc., la cour d'appel a retenu qu'en vertu « d'une pratique établie depuis à tout le moins 2001 et constamment suivie jusqu'en 2012 », ces redevances étaient facturées par la société Sendzimir France et lui étaient réglées par la société Redex; qu'en se fondant sur ces motifs radicalement inopérants, dès lors que le seul règlement jusqu'en 2012 à la société Sendzimir France de certaines factures émises par celles-ci au titre des redevances dites de « Back up » n'établissait pas qu'elle ait été créancière des sommes en litige et qu'elle ait eu qualité à agir en vue de leur recouvrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 du code de procédure civile et 1165 du code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que dans ses écritures d'appel, la société Redex faisait état d'un document du 4 octobre 2010, émanant de la société Sendzimir France, dont les termes indiquaient qu'à compter de cette date « les fees sur les Back Up pièces de rechanges livraisons partielles et réparations seront à verser directement à TSI et non plus à SF en application du coopération agreement du 15 février 2001 », et soutenait que ce document, régulièrement versé aux débats, établissait l'existence d'un accord des parties pour diriger le règlement des redevances dues sur les futures réparations vers la seule société T. Sendzimir Inc., à l'exclusion de sa filiale française ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait « des productions qu'il existait entre les parties une pratique établie depuis à tout le moins 2001 et constamment suivie jusqu'en 2012, en vertu de laquelle la société Sendzimir France facturait à la société Redex, qui les lui réglait, des redevances sur affaires dénommées BackUp » , sans répondre au moyen de la société Redex ni examiner, même sommairement, le document du 4 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que la simple indication faite par le créancier d'une personne désignée pour recevoir le paiement n'opère ni novation, ni délégation, le débiteur ne souscrivant aucun engagement de payer envers le mandataire; qu'en relevant, pour admettre la qualité de la société Sendzimir France à agir en paiement des redevances, que l'article 4 du contrat de coopération conclu le 15 février 2001 avec la société T. Sendzimir Inc stipulait « que la redevance des nouveaux ensembles B A et lignes FSB A complètes sera payée par Redex à Sendzimir France ou à TS Inc. » et qu'il importait peu que les conditions d'une novation n'aient pas été réunies dès lors que « la facturation et l'encaissement de redevances de licences opérés par Sendzimir France » ne relevaient « d'aucune novation, mais d'un mandat », là où ce mandat d'encaissement ne rendait pas la société Sendzimir France créancière des redevances dues par la société Redex, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1277, alinéa 2, du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Alors, encore, et en toute hypothèse, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations; qu'en relevant qu'il importait peu que les conditions d'une novation n'aient pas été réunies dès lors que « la facturation et l'encaissement de redevances de licences opérés par Sendzimir France » ne relevaient « d'aucune novation, mais d'un mandat », cependant que, dans écritures, la société Sendzimir n'avait jamais prétendu agir en qualité de mandataire de la société T. Sendzimir Inc, sans inviter préalablement la société Redex à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que nul ne peut devenir créancier ou débiteur en vertu d'un contrat auquel il n'a pas été partie ; qu'en relevant, pour admettre la qualité de la société Sendzimir France à agir en paiement des redevances litigieuses, que l'article 8 du contrat de coopération stipulait qu'il engageait « toute entreprise directement ou indirectement détenue de facto ou de jure par les sociétés TS Inc. ou Redex, ce qui était le cas en l'espèce puisque TS Inc. détient plus de 99% des parts de Sendzimir France et 22% des actions de Redex », cependant qu'une telle clause, directement contraire au principe de l'effet relatif des contrats, ne pouvait rendre la société Sendizimir France, qui n'était pas partie au contrat, créancière des redevances que la société Redex pourrait devoir à la société T. Sendzimir Inc., la cour d'appel a derechef violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Redex à payer à la société Sendzimir France la somme de 255 663,04 € au titre des factures 11/7011, 12/7012 et 14/7013, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, outre une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de la SARL Sendzimir France en paiement des factures 11/7011, 12/7012 et 14/7013 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, statuant sur le fond, condamne la société Redex à payer à la société Sendzimir France, au titre de ces factures, la somme de 255 663,04 €.