CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° Y 17-13.107
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DSO interactive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne Provence,
contre le jugement rendu le 23 août 2016 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société DSO interactive, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DSO interactive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société DSO interactive
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que la cession de créance de la société DSO interactive, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, était inopposable à Mme Y... X... et, en conséquence, d'avoir déclaré nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2015 délivrée par la société DSO interactive à l'encontre de Mme X... ;
Aux motifs que « l'article 1690 du code civil impose de manière explicite un formalisme lourd auprès du cessionnaire à l'égard du débiteur de la créance (signification et acceptation) mais la jurisprudence constante retient que l'acceptation renvoie à la simple prise de connaissance de la cession de créance et non au consentement de la cession par le débiteur.
Cependant en l'espèce, bien que la société DSO interactive justifie aux débats du contrat de cession de créance, elle ne démontre pas qu'elle a porté à la connaissance du débiteur la dite cession ; en effet les courriers produits aux débats du 31 décembre 2014 mentionnant la cession de créance et le montant de la créance réclamée est accompagnée d'une lettre recommandée signée par Mme X... mais en date du 24/10 sans indiquer la date de l'année.
En raison de l'inopposabilité de la cession de créance à l'égard de Mme X..., il convient de débouter la société DSO interactive de ses demandes et de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 mars 2015 » (jugement p 2 § 5 et suiv.) ;
1°) Alors que dans ses conclusions (p 2 § 6), Mme X... a reconnu que la société DSO interactive avait versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2014 qui lui a été adressée, l'informant de la cession de la créance de la Caisse d'épargne à son profit ; qu'en considérant au contraire que la société DSO interactive ne démontrait pas qu'elle avait porté ladite cession à la connaissance de la débitrice, bien que Mme X... n'ait pas contesté en avoir été informée par la société DSO interactive, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par le cessionnaire relative à une créance cédée rend cette cession opposable au débiteur ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la cession de créance de la société DSO interactive était inopposable à Mme X... alors que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 2.381,35 € avait rendu opposable à Mme X... la créance cédée ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait de surcroît que la cession de créance avait été produite, le tribunal a violé les articles 1690 du code civil et 1411 et suivants du code de procédure civile ;
3°) Alors que si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la cession de créance de la société DSO interactive était inopposable à Mme X... et en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2015 était nulle dès lors que la cessionnaire de la créance ne démontrait pas avoir porté la cession à la connaissance du débiteur cédé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement par le débiteur cédé était susceptible de faire grief à celui-ci ou à une autre personne étrangère à la cession, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil.