LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-17. 667, H 11-17.668, G 11-17.669 et J 11-17. 670 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société Sobodis Le Mutant en qualité de bouchers polyvalents, moyennant une rémunération brute mensuelle à laquelle s'ajoutait un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et une rémunération variable de 0.10 % du chiffres d'affaires TTC du rayon boucherie si la marge est supérieure à 27 % ; qu'estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les arrêts retiennent qu'il convient de constater que le contrat de travail prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffre d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que les salariés, qui bénéficient ainsi d'un complément contractuel de rémunération, sont en droit de demander que leur rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que toutes les sommes perçues par les salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail doivent être prises en considération pour apprécier s'ils ont perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'ensemble des sommes versées aux salariés étaient perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme au titre de la prime de fin d'année ou de treizième mois pour la période allant de 1999 à 2008, l'arrêt retient que la société ayant, selon le courrier qu'elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir à ceux-ci que la convention collective nationale de la boucherie sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ils sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les salariés avaient signé, le 1er janvier 1999, un avenant à leur contrat de travail précisant les nouvelles modalités de leur rémunération hors prime de treizième mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et Lacourrege aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° F 11-17.667 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobodis Le Mutant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 5.187,93 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire de mars 2002 au 30 septembre 2007,
Aux motifs propres que « tout d'abord, il convient de constater que le contrat de travail signé le 12 mars 2002 par M. X... prévoit, en plus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffres d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que Monsieur X... qui bénéficie ainsi, depuis le mois de mars 2002, d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ; que le jugement sera en conséquence confirmé en son principe de ce chef ; que le rappel de salaire sera toutefois limité, au regard des décomptes proposés par le salarié qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la SA Sobodis Le Mutant, à la somme de 5.187,93 € au titre de la seule période couverte par le contrat de travail du 12 mars 2002 ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le conseil, à défaut de puiser dans l'expertise les renseignements comptables et authentiques nécessaires, doit retenir comme principe de base de calcul, le contrat de travail unissant les parties, d'où il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ; qu'ainsi, le conseil fera droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme justifiée aux débats, de 5.841,37 € (du 1er février 1999 au 30 septembre 2007) outre celle de 584,13 € à titre de congés payés y afférents, avec rectification des bulletins de paie idoines » ;
Alors, d'une part, que, sauf disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont intégrées dans le salaire à comparer au minimum conventionnel pour en vérifier le respect ; qu'en l'espèce, en contrepartie du travail effectué, M. X... recevait, outre son salaire fixe, un forfait mensuel pour dépassement d'horaire de 86,88 euros et un pourcentage sur chiffre d'affaires si la marge du rayon était supérieure à 27 % ; qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective de la boucherie, toutes les sommes ainsi payées par l'employeur devaient être intégrées au salaire fixe ; que dès lors en refusant de réunir toutes les sommes versées en contrepartie du travail pour vérifier si le salarié recevait le minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée ;
Alors, d'autre part en toute hypothèse, que les motifs inintelligibles ou confus équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce pour écarter le principe de comparaison du salaire reçu au minimum conventionnel, la cour d'appel a adopté les motifs du conseil de prud'hommes et ainsi déclaré que « le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé et qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale ne peut être appliquée en l'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties » ; que dès lors en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 12.894,13 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de prime de fin d'année, ou 13ème mois, de 1999 à 2008 en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Aux motifs que, « Monsieur X... invoque, à l'appui de sa demande de paiement de rappels d'une prime annuelle, l'engagement de l'employeur, le 30 novembre 1998, de lui verser une prime "en fin d'année dont le montant a été évalué afin de (...) garantir le versement d'une rémunération totale brute annuelle qui ne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; que, en vertu de l'article L 2261-14 (anciennement article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7) du code du travail, - lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.- lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.- et une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de mise en cause d'une convention collective dans une entreprise, pour les raisons prévues, la convention substituée est celle résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables et qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures ; qu'il s'ensuit, en la cause, que, la SA SOBODIS ayant, selon le courrier qu'elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir aux salariés concernés que la convention collective nationale de la Boucherie du 12 décembre 1978 sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ceux-ci sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un 13ème mois » ;qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif à la demande de M. X... de ce chef pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Alors que si l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail il peut, en accord avec le salarié, en modifier les éléments et l'acceptation de l'intéressé emporte novation du contrat ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir la société dans ses écritures, en signant un avenant à son contrat le 1er janvier 1999, le salarié a accepté les nouvelles conditions de sa rémunération ; que dès lors en condamnant la société Sobodis à payer au salarié un rappel de prime de 13ème mois sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. X... avait signé un avenant à son contrat précisant les nouvelles modalités de sa rémunération hors prime de 13ème mois et que désormais la convention collective de la boucherie serait appliquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyens produits au pourvoi n° H 11-17.668 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobodis Le Mutant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... une somme de 4.964,09 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire du 1er février 1999 au 30 septembre 2007,
Aux motifs propres que « tout d'abord, il convient de constater que le contrat de travail signé le 1er janvier 1999 par M. Y... prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffres d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que Monsieur Y..., qui bénéficie ainsi, depuis le mois de janvier 1999, d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, la SA Sobodis Le Mutant ne critiquant pas, même subsidiairement, le montant des rappels ordonnés » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « le Conseil, à défaut de puiser dans l'expertise les renseignements comptables et authentiques nécessaires, doit retenir comme principe de base de calcul, le contrat de travail unissant les parties, d'où il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % sur le chiffre d'affaires Boucherie, si la marge brute du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir, eu égard au contrat de travail, à l'avenant rédigé en 1997 et au contrat de travail du 1er janvier 1999, que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ; qu'ainsi, le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme justifiée aux débats, de 4.964,09 € (du 1er février 1999 au 30 septembre 2007) outre celle de 496,40 € à titre de congés payés y afférents, avec rectification des bulletins de paie idoines » ;
Alors, d'une part, que, sauf disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont intégrées dans le salaire à comparer au minimum conventionnel pour en vérifier le respect ; qu'en l'espèce, en contrepartie du travail effectué, M. Y... recevait, outre son salaire fixe, un forfait mensuel pour dépassement d'horaire de 86,88 euros et un pourcentage sur chiffre d'affaires si la marge du rayon était supérieure à 27 % ; qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective de la boucherie, toutes les sommes ainsi payées par l'employeur devaient être intégrées au salaire fixe ; que dès lors en refusant de réunir toutes les sommes versées en contrepartie du travail pour vérifier si le salarié recevait le minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée ;
Alors, d'autre part en toute hypothèse, que les motifs inintelligibles ou confus équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce pour écarter le principe de comparaison du salaire reçu au minimum conventionnel, la cour d'appel a adopté les motifs du conseil de prud'hommes et ainsi déclaré que « le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé et qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale ne peut être appliquée en l'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties » ; que dès lors en adoptant ces motifs des premiers juges, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... une somme de 10.198,50 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de prime de fin d'année, ou 13ème mois, de 1999 à 2008 en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Aux motifs que « Monsieur Y... invoque, à l'appui de sa demande de paiement de rappels d'une prime annuelle, l'engagement de l'employeur, le 30 novembre 1998, de lui verser une prime "en fin d'année dont le montant a été évalué afin de (....) garantir le versement d'une rémunération totale brute annuelle qui ne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle, que, en vertu de l'article L2261-14 (anciennement article L. 132-8; alinéas 3, 6 et 7) du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. - lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais et une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de mise en cause d'une convention collective dans une entreprise, pour les raisons prévues, la convention substituée est celle résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables et qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, qu'il s'ensuit, en la cause, que, la SA SOBODIS ayant, selon le courrier qu' elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir aux salariés concernés que la convention collective nationale de la Boucherie du 12 décembre 1978 sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ceux-ci sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un 13ème mois, qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif, à la demande de Monsieur Y... de ce chef pour le montant sollicité qui n' est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif à la demande de M. Y... de ce chef pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Alors que si l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail il peut, en accord avec le salarié, en modifier les éléments et l'acceptation de l'intéressé emporte novation du contrat ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir la société dans ses écritures, en signant un avenant à son contrat le 1er janvier 1999, le salarié a accepté les nouvelles conditions de sa rémunération ; que dès lors en condamnant la société Sobodis à payer au salarié un rappel de prime de 13ème mois sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y... avait signé un avenant à son contrat précisant les nouvelles modalités de sa rémunération hors prime de 13ème mois et que désormais la convention collective de la boucherie serait appliquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyens produits au pourvoi n° G 11-17.669 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobodis Le Mutant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Z... une somme de 4.993,63 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire du 1er février 1999 au 30 septembre 2007,
Aux motifs propres que « tout d'abord, il convient de constater que le contrat de travail signé le 1er janvier 1999 par M. Z... prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffres d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que Monsieur Z..., qui bénéficie ainsi, depuis le mois de janvier 1999, d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, la SA Sobodis Le Mutant ne critiquant pas, même subsidiairement, le montant des rappels ordonnés » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « le Conseil, à défaut de puiser dans l'expertise les renseignements comptables et authentiques nécessaires, doit retenir comme principe de base de calcul, le contrat de travail unissant les parties, d'où il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % sur le chiffre d'affaires Boucherie, si la marge brute du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir, eu égard au contrat de travail,à l'avenant rédigé en 1997 et au contrat de travail du 1er janvier 1999, que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ; qu'ainsi, le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme justifiée aux débats, de 4.993,63 € (du 1er février 1999 au 30 septembre 2007) outre celle de 499,36 € à titre de congés payés y afférents, avec rectification des bulletins de paie idoines » ;
Alors, d'une part, que, sauf disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont intégrées dans le salaire à comparer au minimum conventionnel pour en vérifier le respect ; qu'en l'espèce, en contrepartie du travail effectué, M. Z... recevait, outre son salaire fixe, un forfait mensuel pour dépassement d'horaire de 86,88 euros et un pourcentage sur chiffre d'affaires si la marge du rayon était supérieure à 27 % ; qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective de la boucherie, toutes les sommes ainsi payées par l'employeur devaient être intégrées au salaire fixe ; que dès lors en refusant de réunir toutes les sommes versées en contrepartie du travail pour vérifier si le salarié recevait le minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée ;
Alors, d'autre part en toute hypothèse, que les motifs inintelligibles ou confus équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce pour écarter le principe de comparaison du salaire reçu au minimum conventionnel, la cour d'appel a adopté les motifs du conseil de prud'hommes et ainsi déclaré que « le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé et qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale ne peut être appliquée en l'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties » ; que dès lors en adoptant ces motifs des premiers juges, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Z... une somme de 10.198,50 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de prime de fin d'année, ou 13ème mois, de 1999 à 2008 en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Aux motifs que, « Monsieur Z... invoque, à l'appui de sa demande de paiement de rappels d'une prime annuelle, l'engagement de l'employeur, le 30 novembre 1998, de lui verser une prime "en fin d'année dont le montant a été évalué afin de (...) garantir le versement d'une rémunération totale brute annuelle qui ne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; que, en vertu de l'article L2261-14 (anciennement article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7) du code du travail, - lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.- lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.- et une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de mise en cause d'une convention collective dans une entreprise, pour les raisons prévues, la convention substituée est celle résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables et qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures ; qu'il s'ensuit, en la cause, que, la SA SOBODIS ayant, selon le courrier qu'elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir aux salariés concernés que la convention collective nationale de la Boucherie du 12 décembre 1978 sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ceux-ci sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un 13ème mois » ;qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif à la demande de M. Z... de ce chef pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Alors que si l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail il peut, en accord avec le salarié, en modifier les éléments et l'acceptation de l'intéressé emporte novation du contrat ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir la société dans ses écritures, en signant un avenant à son contrat le 1er janvier 1999, le salarié a accepté les nouvelles conditions de sa rémunération ; que dès lors en condamnant la société Sobodis à payer au salarié un rappel de prime de 13ème mois sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Z... avait signé un avenant à son contrat précisant les nouvelles modalités de sa rémunération hors prime de 13ème mois et que désormais la convention collective de la boucherie serait appliquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyens produits au pourvoi n° J 11-17.670 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobodis Le Mutant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. A... une somme de 4.993,63 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire du 1er février 1999 au 30 septembre 2007,
Aux motifs propres que « tout d'abord, il convient de constater que le contrat de travail signé le 1er janvier 1999 par M. A... prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffres d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que Monsieur A..., qui bénéficie ainsi, depuis le mois de janvier 1999, d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, la SA Sobodis Le Mutant ne critiquant pas, même subsidiairement, le montant des rappels ordonnés » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « le Conseil, à défaut de puiser dans l'expertise les renseignements comptables et authentiques nécessaires, doit retenir comme principe de base de calcul, le contrat de travail unissant les parties, d'où il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % sur le chiffre d'affaires Boucherie, si la marge brute du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir, eu égard au contrat de travail,à l'avenant rédigé en 1997 et au contrat de travail du 1er janvier 1999, que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ; qu'ainsi, le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme justifiée aux débats, de 4.993,63 € (du 1er février 1999 au 30 septembre 2007) outre celle de 499,36 € à titre de congés payés y afférents, avec rectification des bulletins de paie idoines » ;
Alors, d'une part, que, sauf disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont intégrées dans le salaire à comparer au minimum conventionnel pour en vérifier le respect ; qu'en l'espèce, en contrepartie du travail effectué, M. A... recevait, outre son salaire fixe, un forfait mensuel pour dépassement d'horaire de 86,88 euros et un pourcentage sur chiffre d'affaires si la marge du rayon était supérieure à 27 % ; qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective de la boucherie, toutes les sommes ainsi payées par l'employeur devaient être intégrées au salaire fixe ; que dès lors en refusant de réunir toutes les sommes versées en contrepartie du travail pour vérifier si le salarié recevait le minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée ;
Alors, d'autre part en toute hypothèse, que les motifs inintelligibles ou confus équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce pour écarter le principe de comparaison du salaire reçu au minimum conventionnel, la cour d'appel a adopté les motifs du conseil de prud'hommes et ainsi déclaré que « le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé et qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale ne peut être appliquée en l'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties » ; que dès lors en adoptant ces motifs des premiers juges, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. A... une somme de 12.894,13 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de prime de fin d'année, ou 13ème mois, de 1999 à 2008 en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Aux motifs que, Monsieur A... invoque, à l'appui de sa demande de paiement de rappels d'une prime annuelle, I' engagement de l'employeur, le 30 novembre 1998, de lui verser une prime "en fin d'année dont le montant a été évalué afin de (....) garantir le versement d'une rémunération totale brute annuelle qui ne pourra être inférieure â la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; qu' en vertu de l'article L2261-14 (anciennement article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7) du code du travail, - lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. - lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.- et une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de mise en cause d'une convention collective dans une entreprise, pour les raisons prévues, la convention substituée est celle résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables et qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures ; qu'il s'ensuit, en la cause, que, la SA SOBODIS ayant, selon le courrier qu'elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir aux salariés concernés que la convention collective nationale de la Boucherie du 12 décembre 1978 sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ceux-ci sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un 13ème mois ; qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif, à la demande de Monsieur A... de ce chef pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif à la demande de M. A... de ce chef pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Alors que si l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail il peut, en accord avec le salarié, en modifier les éléments et l'acceptation de l'intéressé emporte novation du contrat ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir la société dans ses écritures, en signant un avenant à son contrat le 1er janvier 1999, le salarié a accepté les nouvelles conditions de sa rémunération ; que dès lors en condamnant la société Sobodis à payer au salarié un rappel de prime de 13ème mois sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. A... avait signé un avenant à son contrat précisant les nouvelles modalités de sa rémunération hors prime de 13ème mois et que désormais la convention collective de la boucherie serait appliquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;