LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-28. 597, P11-28. 599, V 11-28. 605, W 11-28. 606 et U 11-29. 018 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost, Mme X... et M. Y... ont été désignés le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical d'établissement sur les sites de Nantes Nord et de Nantes Sud par le syndicat Solidaire Sud ; que le 27 octobre 2011, le syndicat CFDT a désigné en cette même qualité Mme Z... sur le site de Nantes Sud et Mme A... sur celui de la Roche-sur-Yon ; que le syndicat CGT a désigné M. B...en qualité de délégué syndical d'établissement sur le site de Carquefou ; que l'employeur a contesté ces désignations ;
Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes, les jugements retiennent que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 " sur le dialogue social au sein de Médiapost prévoyant, d'une part, " la cessation de plein droit " des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation " s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ", de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Médiapost
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nantes sud, et d'avoir en conséquence validé cette désignation ;
Aux motifs que « l'accord sur le dialogue social en date du 21 janvier 2009 indique en son titre VII, article 1, d'une part, que les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des élections soit en l'espèce le 18 octobre 2011 et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissements afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections. Que cet accord prévoyait donc 2 choses : un terme à l'accord et de nouvelles négociations qui étaient d'importance puisque destinées à définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux. Qu'il en résulte que l'article ci-dessus visé forme un tout indivisible et que le non-respect par l'entreprise de négociations préalables et, dont le caractère obligatoire ne fait aucun doute du fait de la formulation affirmative et l'emploi du futur " une nouvelle négociation s'engagera ", rend non opposable aux organisations syndicales le terme fixé. Que l'accord de 2009, toujours valable, et plus favorable que les textes légaux n'interdit pas de retenir comme périmètre des Comités d'Etablissements la plate-forme. Que c'est donc à bon droit que SOLIDAIRE SUD a désigné Monsieur Y... René en qualité de délégué syndical d'établissement » (jug. p. 3) ;
Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement, sans mettre spécifiquement à la charge de l'employeur l'obligation d'engager une nouvelle négociation relative aux nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. Y... a été désigné le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nantes sud ; qu'en décidant de valider cette désignation, motif pris du non-respect par l'entreprise de négociations préalables, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et R. 2143-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Alors qu'en outre, il n'existe pas d'indivisibilité entre la disposition d'un accord collectif fixant de plein droit un terme à cet accord et une autre disposition évoquant de nouvelles négociations, spécialement en l'absence d'obligation de négociation mise à la charge de l'une des parties ; que la disposition relative au terme de l'accord est applicable même si de nouvelles négociations n'ont pas été engagées ; que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation s'engagerait pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, et que cette disposition était indivisible de celle prévoyant un terme à l'accord ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ;
Alors qu'enfin, la partie qui ne demande pas l'application d'une disposition d'un accord collectif jugée indivisible d'une autre stipulation de l'accord fixant son terme renonce ainsi à cette indivisibilité ; qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation s'engagerait dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; qu'il est constant qu'aucune organisation syndicale signataire de l'accord n'a demandé dans ce délai de 6 mois qu'une nouvelle négociation soit engagée ; qu'en décidant néanmoins que le terme fixé par l'accord n'était pas opposable aux organisations syndicales, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.