LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 12-10.054 et N 12-10.064 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost, MM. X... et Y... ont été désignés en qualité de délégué syndical sur le site de Saint-Nazaire respectivement par le syndicat Solidaire Sud et le syndicat CGT ; que l'employeur a contesté ces désignations ;
Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes les jugements retiennent que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 "sur le dialogue social au sein de Médiapost" prévoyant, d'une part, "la cessation de plein droit" des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation "s'engagera dans les six mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections", de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° B 12-10.054 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Saint-Nazaire,
Aux motifs que « l'article L. 2222-4 du Code du Travail dispose :
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
L'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) s'appliqueraient jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements et qu'elles cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale.
Les parties ont cependant ajouté qu'une nouvelle négociation s'engagerait dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections.
En vertu de l'article 1161 du Code Civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans ces conditions, la stipulation selon laquelle les dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des élections ne peut s'interpréter comme une stipulation contraire à la prolongation pour une durée indéterminée d'une convention à durée déterminée arrivée à expiration, dans la mesure où tes parties avaient prévu qu'un nouvel accord devrait se substituer à l'ancien après les élections. Il apparaît ainsi que la commune intention des parties n'était pas de limiter la durée de la convention du 21 janvier 2009 de façon absolue mais de restreindre seulement ses effets à la durée nécessaire pour négocier un nouvel accord.
En l'absence de nouvel accord, l'accord du 21 janvier 2009, non dénoncé, a continué à produire ses effets après les élections des comités d'entreprise, dont les résultats ne sont au demeurant pas définitifs.
La société MEDIAPOST n'a entendu soulever aucune autre contestation contre la désignation du 28 octobre 2011 notamment concernant la qualité pour agir de l'auteur de la désignation.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la désignation de M. Y... » (jug. p. 2 & 3) ;
Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent un terme à leur application ; qu'une stipulation prévoyant de nouvelles négociations, sans mettre à la charge d'une partie l'obligation d'engager ces négociations, est incitative, et ne permet donc pas de refuser d'appliquer la stipulation fixant un terme à l'accord ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement, sans mettre spécifiquement à la charge de l'employeur l'obligation d'engager une nouvelle négociation relative aux nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; que la disposition fixant le terme de l'accord était donc applicable nonobstant l'absence de nouvelles négociations et de nouvel accord ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. Y... a été désigné le 28 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Saint-Nazaire ; qu'en décidant de valider cette désignation, le tribunal a violé les articles 1134, 1161 du Code civil et R. 2143-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° N 12-10.064 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Saint-Nazaire,
Aux motifs que « l'article L. 2222-4 du Code du Travail dispose :
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
L'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) s'appliqueraient jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements et qu'elles cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale.
Les parties ont cependant ajouté qu'une nouvelle négociation s'engagerait dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections.
En vertu de l'article 1161 du Code Civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans ces conditions, la stipulation selon laquelle les dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des élections ne peut s'interpréter comme une stipulation contraire à la prolongation pour une durée indéterminée d'une convention à durée déterminée arrivée à expiration, dans la mesure où tes parties avaient prévu qu'un nouvel accord devrait se substituer à l'ancien après les élections. Il apparaît ainsi que la commune intention des parties n'était pas de limiter la durée de la convention du 21 janvier 2009 de façon absolue mais de restreindre seulement ses effets à la durée nécessaire pour négocier un nouvel accord.
En l'absence de nouvel accord, l'accord du 21 janvier 2009, non dénoncé, a continué à produire ses effets après les élections des comités d'entreprise, dont les résultats ne sont au demeurant pas définitifs.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la désignation de M. X... » (jug. p. 3) ;
Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent un terme à leur application ; qu'une stipulation prévoyant de nouvelles négociations, sans mettre à la charge d'une partie l'obligation d'engager ces négociations, est incitative, et ne permet donc pas de refuser d'appliquer la stipulation fixant un terme à l'accord ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement, sans mettre spécifiquement à la charge de l'employeur l'obligation d'engager une nouvelle négociation relative aux nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; que la disposition fixant le terme de l'accord était donc applicable nonobstant l'absence de nouvelles négociations et de nouvel accord ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. X... a été désigné le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Saint-Nazaire ; qu'en décidant de valider cette désignation, le tribunal a violé les articles 1134, 1161 du Code civil et R. 2143-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail.